Si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit
une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir
été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête et
non susceptible de recours.
A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci-après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la
réquisition d'immatriculation et la vente ne peut avoir lieu qu'après la délivrance du titre foncier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 253 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998