Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la
signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :
1°) une copie du procès verbal de saisie ;
2°) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité,
dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3°) la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ;
4°) en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente
amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 115 à 119 ci-dessus ;
5°) la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 238 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998