Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
› Book 2 › Title 6
ARTICLE 218
Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un
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article 218 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
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