Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci, et sur lequel sont
inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou
celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l'expédition, la date de
l'opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur opposition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 18 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998