Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers
publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable si l'acte de saisie n'est pas délivré à la personne préposée
pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le
Ministère Public qui en donnera immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 159 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998