Le juge-commissaire reçoit les réclamations du débiteur ou des créanciers qui tendent à la révocation du syndic et
son remplacement. Le juge-commissaire doit statuer dans le délai de huit (08) jours de sa saisine. Son ordonnance
est assortie de l'exécution provisoire de droit. Elle est susceptible d'opposition dans le délai de huit (8) jours à
compter de son prononcé.
S'il n'a pas statué dans les huit (08) jours de sa saisine, le juge-commissaire est réputé avoir rejeté la demande. La
réclamation peut alors être portée devant la juridiction compétente par voie d'opposition dans les conditions
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
prévues par l'article 40 ci-dessus.
La juridiction compétente, saisie sur opposition, entend, en audience non publique, les explications du ou des
demandeurs et du syndic. Sa décision, prononcée en audience publique, est assortie de l'exécution provisoire de
droit. Elle est susceptible d'appel dans les quinze (15) jours de son prononcé.
Le greffe de la juridiction compétente communique, le cas échéant, cette décision à l'autorité nationale de l'État
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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