La conciliation, le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction
compétente en matière de procédures collectives.
Cette juridiction est également compétente pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure
collective, de celles sur lesquelles la procédure collective exerce une influence juridique ainsi que de celles
concernant la faillite personnelle et les autres sanctions, à l'exception de celles qui sont exclusivement de la
compétence des juridictions administratives, pénales et sociales.
Il appartient à chaque État partie, le cas échéant, de désigner la ou les juridictions qui ont seules compétence pour
connaître des procédures régies par le présent Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 5
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.