Lorsqu'il a connaissance des faits susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en informe
immédiatement le représentant du Ministère Public et le Juge-commissaire à qui il fait rapport dans les trois jours.
Le Juge-commissaire adresse ce rapport au Président de la juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du
syndic, le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au Président de la juridiction compétente.
Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du Juge-commissaire, le Président de la juridiction compétente fait
aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du
greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendus par la juridiction compétente
siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelé par le greffier, par lettre
recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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