Après l'arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par une décision
d'homologation du concordat ou l'union par une décision intervenue dans les conditions prévues à l'article 170
ci-dessus, la juridiction compétente prononce, à toute époque, à la demande du débiteur ou du syndic, ou même
d'office, la clôture de la procédure collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le syndic dispose de
deniers suffisants ou lorsque sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un ou de plusieurs créanciers, la somme due est
déposée à un compte spécialement ouvert auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor ; la
justification du dépôt vaut quittance.
Les créanciers ne peuvent exiger plus de trois années d'intérêts au taux légal échus à compter de la décision
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
constatant la cessation des paiements.
Cette clôture est prononcée sur le rapport du Juge-commissaire constatant l'existence des conditions prévues aux
alinéas 1 et 2 du présent article.
La publicité de la décision est soumise aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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