Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 3

ARTICLE 111

Encourent une sanction pénale les dirigeants d'entités au sens de l'article 2 du présent Acte uniforme qui : n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire et établi les états financiers annuels, consolidés ou combinés ainsi que, le rapport de gestion et, le cas échéant le bilan social ; auront sciemment, établi et communiqué des états financiers ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Les infractions prévues par le présent Acte uniformes sont punies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat partie.
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Sommaire

article 111 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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