Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 3 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 54

En cas de constitution d'un nantissement sur les stocks, le constituant dépose au Greffe de la Juridiction dans le ressort de laquelle est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés : 1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ; 2°) un formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention : a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire des stocks gagés contre laquelle est requise l'inscription ; b) de la nature et la date du ou des actes déposés ; c) d'une description des stocks objet du nantissement, permettant de les identifier ; d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ; e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
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Sommaire

article 54 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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