Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 2 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 48

Lorsque le nantissement ou le privilège du vendeur porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, être satisfait aux dispositions spécifiques relative à la propriété industrielle.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 16

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 48 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
Signaler une erreur dans ce texte