Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 5

ARTICLE 371

(1) La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires ayant le même objet. (2) Toutefois, les crimes, délits ou contraventions commis et/ou poursuivis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis par les dispositions des lois n° 65/LF/24 du 12 novembre 1965 et n° 67/LF/1 du 12 juin 1967, jusqu'à l'intervention des décisions judiciaires définitives y relatives.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 139

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Crimes, des delits et des contraventions Dispositions transitoires et finales

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SECTION 371

Sommaire

article 371 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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