Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 5 › Chapter 5

ARTICLE 96

Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire, agent de l'administration ou employé d'un organisme public ou parapublic d'avoir, dans les sociétés pétrolières ou opérations pétrolières soumises à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée, ou sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 34

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Sommaire

article 96 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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