ARTICLE 114 — Constitue le détournement de biens publics, prévu et réprimé à
l'article 184 du Code Pénal, le fait pour les dirigeants sociaux des entreprises
publiques :
- d'opérer sciemment entre les actionnaires la répartition des dividendes
fictives en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
- de mauvaise foi, de faire des biens et crédit de l'entreprise publique, un
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser une autre
personne morale dans laquelle ils sont directement ou indirectement
intéressés.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME 29
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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