Lex Cameroun

Loi n°2017/011 du 12 JUIL 2017 portant statut général des entreprises publiques › Title 9

ARTICLE 114 — Constitue le détournement de biens publics, prévu et réprimé à

l'article 184 du Code Pénal, le fait pour les dirigeants sociaux des entreprises publiques : - d'opérer sciemment entre les actionnaires la répartition des dividendes fictives en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ; - de mauvaise foi, de faire des biens et crédit de l'entreprise publique, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME 29
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 12 juillet 2017 Page source 29

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Dispositions penales

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 114 du Loi n°2017/011 du 12 JUIL 2017 portant statut général des entreprises publiques /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2017-011-du-12-jul-2017
Signaler une erreur dans ce texte