Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 80

(1) Les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, de santé et de bien être des travailleurs intéressés. (2) Elles demeurent, en outre, garantes de l’observation des clauses de travail, et responsables de leur application par tout sous-traitant ou sous-commandier.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 27

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Sommaire

article 80 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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