Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 5

ARTICLE 745

Les frais de justice engagés par le Ministère Public pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, l'instruction du procès ainsi que l'exécution des décisions judiciaires sont avancés par le Trésor Public. Ces frais sont supportés par la partie qui succombe, sauf décision motivée de la juridiction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 135

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Frais de justice Procedures particulieres

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SECTION 745

Sommaire

article 745 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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