Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 58

L'huissier ne peut instrumenter ni pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses collatéraux et leurs descendants ainsi que ceux de leurs conjoints, ses alliés, les parents des alliés au même degré, ni pour ses employés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 12

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SECTION 58

Sommaire

article 58 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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