Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 3

ARTICLE 58

Aujourd'hui
L'huissier ne peut instrumenter ni pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses collatéraux et leurs descendants ainsi que ceux de leurs conjoints, ses alliés, les parents des alliés au même degré, ni pour ses employés.
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Texte officiel

SECTION 58

Sommaire

article 58 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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