Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 11

ARTICLE 63

(1) l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement. (2) Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l’une ou de l’autre Chambre. (3) Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composant le parlement. (4) Le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 28

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SECTION 63

Sommaire

article 63 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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