Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que
les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elle étaient avant la demande.
Il emportera également soumission de payer les frais, au paiement desquels la partie qui se sera
désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du Président mise au bas de la taxe.
Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant
opposition ou appel ; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane de la Cour d'Appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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