Décidé le 14-06-2023107/CA/2023
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
1
ME NDICHICK
COUR SUPREME DU CAMEROUN
*********
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
******
SECTION DU CONTENTIEUX DES
CONTRATS ADMINISTRATIFS
******
DOSSIER N°05/P/RG/2022
du 22 Juillet 2022
*********
ARRET N°107/CA/2023
du 14/06 /2023
*****
AFFAIRE:
ETAT DU CAMEROUN (MINTP)
C/
ETAH NJOH Charles
COMPOSITION :
MM. Francis Claude Michel MOUKOURY-
-------------------------------------Président ;
BEA ABED NEGO KALLA,….Conseiller ;
Joseph Marie NKE …………Conseiller ;
………………………………………MEMBRES
Mme
EBELLA
Marie
épse
NOAH
………………………....... Avocat Général ;
Me Jose MITCHAT FANGA……Greffier.
RESULTAT :
(Voir Dispositif
REPUBIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----- L’an deux mille vingt-trois;
----- et le quatorze du mois de Juin ;
----- La Chambre Administrative de la
Cour Suprême siégeant en sa Section du
Contentieux des Contrats Administratifs
dans la salle des audiences de ladite
Cour composée de :
-----
MM.
Francis
Claude
Michel
MOUKOURY, Président de la Section,
PRESIDENT;
------ BEA ABED NEGO KALLA, Conseiller
à la Chambre Administrative ;
------ Joseph Marie NKE, Conseiller à la
Chambre Administrative;
……………………………………………MEMBRES
----- En présence de Mme EBELLA Marie
épse NOAH, Avocat Général à la Cour
Suprême, occupant le banc du Ministère
Public ;
----- Avec l’assistance de Maître Jose
MITCHAT FANGA, Greffier tenant la
plume;
2
----- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la
teneur suit ;
------ ENTRE
----- ETAT DU CAMEROUN (MINTP) Demandeur, non
comparant, non représenté à l’audience;
---- D’UNE PART
---- ET
ETAH NJOH Charles (Société NJOH and SONS Distribution
Enterprise, non comparant, non représenté à l’audience;
------- D’AUTRE PART
-------Statuant sur le pourvoi formé par Sieur FOALENG
TAMOKWE Eric , Chef de la Cellule du Contentieux , agissant
au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun , Ministère
des Travaux Public (MINTP) par déclaration en date du 12
Juillet 2022 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre à
Yaoundé contre le jugement NO058/2022 rendu le 22 Avril
2022 par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant l’ETAT
DU CAMEROUN (MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles ,
gérant de la Société NJOH AND SONS Distribution Entreprise
. Le dispositif dudit jugement est ainsi libellé
« PAR CES MOTIFS
-Statuant
publiquement, contradictoirement à l’égard
de toutes les parties en matière des Contrats Administratifs,
en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de
la Collégialité, avant-dire droit :
DECIDE
Article 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est
recevable;
Article 2 : Il est partiellement fondé. Par conséquent, l’ETAT
DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cent
3
francs) ainsi ventilée :
-Montant du marché n° 136/WO/G41/LT/2008 :
-------------------------------------------------------82473795frs
-Intérêts moratoires : ----------------------------57387705frs
Le surplus de la demande est rejeté;
Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor
Public » ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME
----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement
des
Tribunaux
Administratifs ;
----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006,
2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre
2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017 portant nomination de
Magistrats au siège de la Cour Suprême ;
---- Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de
Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant
répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire,
Administrative et des comptes de la Cour Suprême ;
----- Vu l’ordonnance n°527 du 09 Août 2017 de Monsieur le
Premier Président de la Cour Suprême portant désignation
des Présidents des Sections à la Cour Suprême ;
----- Vu l’ordonnance n°0060/CAB/PCA/CS du 12 Septembre
2017
de
Monsieur
le
Président
de
la
Chambre
Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des
Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême ;
------ Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême ;
4
------ Vu les conclusions en date du 20 Mars 2023 de
Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour
Suprême ;
-----Après avoir entendu en la lecture de son rapport,
Monsieur le conseiller Francis Claude Michel MOUKOURY;
----Ouï pour l’Etat du Cameroun (MINTP) non comparant,
non représenté à l’audience ;
---Ouï pour Sieur ETAH NJOH Charles (la Société ETAH
NJOH Charles AND SONS) non comparant, non
représenté ;
------ Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;
----Attendu que par déclaration faite le 12 Juillet 2022 au
Greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé, Sieur
FOALENG TAMOKWE Eric Arnaud, Chef de la cellule du
contentieux au Ministère des Travaux Public, agissant au
nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun –MINTP), a
formé pourvoi contre le jugement n° 058/2022 rendu le 22
Avril 2022 par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant
l’Etat du Cameroun pris en le Ministère des Travaux Publics
(MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles.
---- Attendu que le Jugement, notifié à l’Etat du Cameroun le
05 Mai 2022, est ainsi conçu en son dispositif:
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
à l’égard de
toutes les parties, en matière du contentieux des Contrats
Administratifs, en premier et dernier ressort, à l’unanimité
des membres de la collégialité :
DECIDE
Article 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est
recevable;
Article 2 : Il est partiellement fondé. Par conséquent,
l’ETAT DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur
5
ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cents francs) ainsi ventilée :
-Montant du marché n° 136/WO/G4NLT/2008 : -----------
---------------------------------------------------------82473795frs
-Intérêts moratoires : --------------57387705frs le surplus de la demande est rejeté;
Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor
Public » ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
----Attendu qu’aux termes de l’article 89 de la loi N°
2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le
Fonctionnement de la Cour Suprême « Sauf dispositions
spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion,
être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du
lendemain de la notification de la décision de la juridiction
inférieure en matière de contentieux administratif »
----Qu’en l’espèce, le jugement n° 058/2022/TA/YDE du 22
Mars 2022 du Tribunal administratif de Yaoundé a été
notifié au Ministre des Travaux Publics suivant lettre n°
1369 du 05 Mai 2022 du Greffier en Chef du susdit Tribunal
ainsi qu’eu fait foi l’accusé de réception du même jour.
----Qu’en formant pourvoi contre ledit jugement par
déclaration au greffe en date du 12 Juillet 2022 ainsi
qu’attesté par le procès verbal à cet effet, alors que le délai
légal avait expiré le vendredi 20 Mai prorogé au lundi 23
suivant, l’Etat du Cameroun était forclos.
Il s’ensuit que son pourvoi est irrecevable.
6
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des
parties, en matière des contrats administratifs, et à
l’unanimité des Membres ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DECIDE
Article 1er : Le pourvoi est irrecevable;
Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor
public.
-----M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Président de la
Section-------------------------------------------------PRESIDENT;
--------M. BEA ABEDNEGO KALLA, Conseiller à la Chambre
Administrative;
-----M. Joseph Marie NKE, Conseiller à la Chambre
Administrative ;
-----------------------------------------------------------MEMBRES ;
---- En présence de Madame EBELLA Marie épse NOAH,
Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du
Ministère Public ;
----
Avec
l’assistance
de
Me
Jose
MITCHAT
FANGA………………………………………………………………..Greffier;
------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Membres et le Greffier ;
----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____
rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. /-
LE PRESIDENT, LES MEMBRES LE GREFFIER