Lex Cameroon

Cour supreme du Cameroun

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ARRET N° 107/CA/2023 du 14 Juin 2023

Decided 14-06-2023 107/CA/2023 Persuasive Unreported
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Provisions interpreted

Reasoning

1 ME NDICHICK COUR SUPREME DU CAMEROUN ********* CHAMBRE ADMINISTRATIVE ****** SECTION DU CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS ****** DOSSIER N°05/P/RG/2022 du 22 Juillet 2022 ********* ARRET N°107/CA/2023 du 14/06 /2023 ***** AFFAIRE: ETAT DU CAMEROUN (MINTP) C/ ETAH NJOH Charles COMPOSITION : MM. Francis Claude Michel MOUKOURY- -------------------------------------Président ; BEA ABED NEGO KALLA,….Conseiller ; Joseph Marie NKE …………Conseiller ; ………………………………………MEMBRES Mme EBELLA Marie épse NOAH ………………………....... Avocat Général ; Me Jose MITCHAT FANGA……Greffier. RESULTAT : (Voir Dispositif REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ----- L’an deux mille vingt-trois; ----- et le quatorze du mois de Juin ; ----- La Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en sa Section du Contentieux des Contrats Administratifs dans la salle des audiences de ladite Cour composée de : ----- MM. Francis Claude Michel MOUKOURY, Président de la Section, PRESIDENT; ------ BEA ABED NEGO KALLA, Conseiller à la Chambre Administrative ; ------ Joseph Marie NKE, Conseiller à la Chambre Administrative; ……………………………………………MEMBRES ----- En présence de Mme EBELLA Marie épse NOAH, Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ; ----- Avec l’assistance de Maître Jose MITCHAT FANGA, Greffier tenant la plume; 2 ----- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit ; ------ ENTRE ----- ETAT DU CAMEROUN (MINTP) Demandeur, non comparant, non représenté à l’audience; ---- D’UNE PART ---- ET ETAH NJOH Charles (Société NJOH and SONS Distribution Enterprise, non comparant, non représenté à l’audience; ------- D’AUTRE PART -------Statuant sur le pourvoi formé par Sieur FOALENG TAMOKWE Eric , Chef de la Cellule du Contentieux , agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun , Ministère des Travaux Public (MINTP) par déclaration en date du 12 Juillet 2022 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé contre le jugement NO058/2022 rendu le 22 Avril 2022 par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant l’ETAT DU CAMEROUN (MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles , gérant de la Société NJOH AND SONS Distribution Entreprise . Le dispositif dudit jugement est ainsi libellé « PAR CES MOTIFS -Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière des Contrats Administratifs, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de la Collégialité, avant-dire droit : DECIDE Article 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est recevable; Article 2 : Il est partiellement fondé. Par conséquent, l’ETAT DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cent 3 francs) ainsi ventilée : -Montant du marché n° 136/WO/G41/LT/2008 : -------------------------------------------------------82473795frs -Intérêts moratoires : ----------------------------57387705frs Le surplus de la demande est rejeté; Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public » ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME ----- Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ; ----- Vu la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs ; ----- Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218 du 08 juillet 2010, 2014/574 du 18 décembre 2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017 portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ; ---- Vu l’ordonnance n°438 du 23 Septembre 2020 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire, Administrative et des comptes de la Cour Suprême ; ----- Vu l’ordonnance n°527 du 09 Août 2017 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant désignation des Présidents des Sections à la Cour Suprême ; ----- Vu l’ordonnance n°0060/CAB/PCA/CS du 12 Septembre 2017 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; ------ Vu les mémoires déposés au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; 4 ------ Vu les conclusions en date du 20 Mars 2023 de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; -----Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur le conseiller Francis Claude Michel MOUKOURY; ----Ouï pour l’Etat du Cameroun (MINTP) non comparant, non représenté à l’audience ; ---Ouï pour Sieur ETAH NJOH Charles (la Société ETAH NJOH Charles AND SONS) non comparant, non représenté ; ------ Ouï le Ministère Public en ses conclusions ; ----Attendu que par déclaration faite le 12 Juillet 2022 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé, Sieur FOALENG TAMOKWE Eric Arnaud, Chef de la cellule du contentieux au Ministère des Travaux Public, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Cameroun –MINTP), a formé pourvoi contre le jugement n° 058/2022 rendu le 22 Avril 2022 par le susdit Tribunal dans l’affaire opposant l’Etat du Cameroun pris en le Ministère des Travaux Publics (MINTP) à Sieur ETAH NJOH Charles. ---- Attendu que le Jugement, notifié à l’Etat du Cameroun le 05 Mai 2022, est ainsi conçu en son dispositif: « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière du contentieux des Contrats Administratifs, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres de la collégialité : DECIDE Article 1er: le recours de Sieur ETAH NJOH Charles est recevable; Article 2 : Il est partiellement fondé. Par conséquent, l’ETAT DU CAMEROUN est condamné à payer à Sieur 5 ETAH NJOH Charles la somme de 139861500 francs (cent trente neuf millions huit cent soixante un mille cinq cents francs) ainsi ventilée : -Montant du marché n° 136/WO/G4NLT/2008 : ----------- ---------------------------------------------------------82473795frs -Intérêts moratoires : --------------57387705frs le surplus de la demande est rejeté; Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public » ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ----Attendu qu’aux termes de l’article 89 de la loi N° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême « Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif » ----Qu’en l’espèce, le jugement n° 058/2022/TA/YDE du 22 Mars 2022 du Tribunal administratif de Yaoundé a été notifié au Ministre des Travaux Publics suivant lettre n° 1369 du 05 Mai 2022 du Greffier en Chef du susdit Tribunal ainsi qu’eu fait foi l’accusé de réception du même jour. ----Qu’en formant pourvoi contre ledit jugement par déclaration au greffe en date du 12 Juillet 2022 ainsi qu’attesté par le procès verbal à cet effet, alors que le délai légal avait expiré le vendredi 20 Mai prorogé au lundi 23 suivant, l’Etat du Cameroun était forclos. Il s’ensuit que son pourvoi est irrecevable. 6 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière des contrats administratifs, et à l’unanimité des Membres ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DECIDE Article 1er : Le pourvoi est irrecevable; Article 2 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. -----M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Président de la Section-------------------------------------------------PRESIDENT; --------M. BEA ABEDNEGO KALLA, Conseiller à la Chambre Administrative; -----M. Joseph Marie NKE, Conseiller à la Chambre Administrative ; -----------------------------------------------------------MEMBRES ; ---- En présence de Madame EBELLA Marie épse NOAH, Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ; ---- Avec l’assistance de Me Jose MITCHAT FANGA………………………………………………………………..Greffier; ------ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; ----- En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé(s) nul (s) ainsi que _____ renvoi(s) en marge. /- LE PRESIDENT, LES MEMBRES LE GREFFIER
/akn/cm/doc/judgment/supreme-court-of-cameroon/2023-06-14/arret-n-107-ca-2023-du-14-juin-2023