Loi n°2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant la loi n°2013/001 fixant les incitations à l'investissement privé
ARTICLE 8 — «phase d'installation» : période n'excédant pas cinq (5) ans,
consacrée à la construction et à l'aménagement des infrastructures
et des équipements nécessaires à la mise en place d'une unité de
production;
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2017
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Cité par
article 8 du Loi n°2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant la loi n°2013/001 fixant les incitations à l'investissement privé
/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-015
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