ARTICLE 10 — «valeur ajoutée»: création ou accroissement de valeur apporté
par l'entreprise aux biens et services en provenance de tiers dans
l'exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle est
mesurée par la différence entre la production de la période,
majorée de la marge brute sur marchandises, et les
consommations de biens et services fournis par des tiers pour
cette production.
ARTICLE 8.- (nouveau) (1) Tout investisseur peut bénéficier d'un crédit
d'impôt à condition de remplir l'un des critères ci-après:
- embaucher au moins cinq (05) jeunes diplômés de
l'enseignement supérieur par an ;
- lutter contre la pollution;
- développer des activités sportives, culturelles ou
sociales ;
- développer des activités d'intérêt public dans les
zones rurales.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont
fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 11.- (nouveau) (1) En raison de l'importance du projet dûment
évaluée, l'Etat peut exceptionnellement étendre le bénéfice de
quelques exonérations fiscales et douanières aux actionnaires, aux
promoteurs et aux contractants locaux de l'investisseur par voie
contractuelle.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus
sont fixées par voie règlementaire.
ARTICLE 18.- (nouveau) (1) Tout investisseur qui prétend aux incitations
prévues par la présente loi est soumis au régime de l'agrément, tel que
défini par la Charte des Investissements. A cet effet, l'investisseur
introduit un dossier auprès du Guichet Unique créé auprès de l'organe
en charge:
- de la promotion des PME, en ce qui concerne les PME
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locales;
- de la promotion des investissements, en ce qui concerne
les autres investisseurs locaux et les investisseurs
étrangers.
(2) La composition du dossier prévu à l'alinéa 1 ci-
dessus est fixée par voie réglementaire.
(3) Le Guichet Unique délivre un récépissé à
l'investisseur concerné. Il dispose d'un délai de cinq (05) jours pour
examiner le dossier et le transmettre au Ministre en charge des
finances.
ARTICLE 19.- (nouveau) (1) L'agrément est accordé à l'investisseur par
l'organisme en charge de la promotion des investissements ou des
petites et moyennes entreprises, après avis du Ministre en charge des
finances, dûment annexé à l'agrément.
(2) Le Ministre en charge des finances dispose d'un délai
de quinze (15) jours ouvrables pour délivrer son avis.
(3) Passé ce délai, l'avis favorable du Ministre en charge
des finances est réputé acquis.
(4) En cas d'avis favorable du Ministre en charge des
finances, l'organisme en charge de la promotion des investissements ou
des petites et moyennes entreprises, selon le cas, dispose d'un délai de
trois (03) jours ouvrables pour délivrer l'agrément.
ARTICLE 21.- (nouveau) (1) Tout investisseur bénéficiaire des incitations
prévues par la présente loi doit satisfaire aux critères qui ont déterminé
son éligibilité dans les délais suivants:
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- pour les investisseurs ayant bénéficié du régime de
l'agrément en phase d'installation, au plus tard à la
phase d'installation;
- pour les investisseurs déjà implantés sur le territoire de
la République du Cameroun, dans les cinq (5) années
ayant suivi la mise en service de nouveaux
investissements.
(2) Toutefois, l'organisme ayant octroyé l'agrément peut
accorder des délais supplémentaires en cas de force majeure ou de
difficultés économiques dûment constatées ou si l'entreprise présente
des justifications valables. Ce délai supplémentaire ne peut excéder
4
deux (2) ans.
(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'organisme
ayant octroyé l'agrément dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour
statuer à compter de la date de réception de la requête de l'investisseur.
ARTICLE 25.- (nouveau) Pendant les phases d'installation et
d'exploitation, toutes les demandes d'importation et d'achat locaux
doivent préalablement être revêtues du visa de l'organisme ayant
octroyé l'agrément.
ARTICLE 35.- (nouveau) (1) L'organisme en charge de la promotion des
investissements bénéficie d'un financement destiné à la promotion des
investissements au Cameroun. Ce financement provient notamment des
ressources ci-après:
- 15 % des ressources collectées au titre de la
contribution au Crédit Foncier, prévue par la loi n°77/10
du 13 juillet 1977 instituant une contribution au Crédit
Foncier du Cameroun;
- 15% des ressources collectées au bénéfice du Fonds
Spécial des Télécommunications institué par les lois n°
98/014 du 14 juillet 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun et 2010/013 du 21
décembre 2010, régissant les communications
électroniques au Cameroun.
(2) Les modalités de collecte et de transfert à l'organisme
en charge de la promotion des investissements des financements visés
à l'alinéa 1 ci- dessus sont fixées respectivement par un arrêté du
Ministre en charge des finances, en ce qui concerne les prélèvements
sur la contribution au Crédit Foncier, et par un arrêté du Ministre en
charge des télécommunications, en ce qui concerne les prélèvements
sur le Fonds Spécial des Télécommunications.
ARTICLE 36.- (nouveau) A l'exception des codes sectoriels en vigueur
et du régime général des contrats de partenariat, la présente loi abroge
toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi
n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement
privé en République du Cameroun, de la loi n° 77/10 du 13 juillet 1977
instituant une contribution au Crédit Foncier du Cameroun, de la loi n°
98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au
Cameroun et de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun, y compris les dispositions
contraires des textes d'application des lois concernées ».
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COPIE CERTIFIEE CONFORMEdeux (2) ans.
(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'organisme
ayant octroyé l'agrément dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour
statuer à compter de la date de réception de la requête de l'investisseur.
ARTICLE 25.- (nouveau) Pendant les phases d'installation et
d'exploitation, toutes les demandes d'importation et d'achat locaux
doivent préalablement être revêtues du visa de l'organisme ayant
octroyé l'agrément.
ARTICLE 35.- (nouveau) (1) L'organisme en charge de la promotion des
investissements bénéficie d'un financement destiné à la promotion des
investissements au Cameroun. Ce financement provient notamment des
ressources ci-après:
- 15 % des ressources collectées au titre de la
contribution au Crédit Foncier, prévue par la loi n°77/10
du 13 juillet 1977 instituant une contribution au Crédit
Foncier du Cameroun;
- 15% des ressources collectées au bénéfice du Fonds
Spécial des Télécommunications institué par les lois n°
98/014 du 14 juillet 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun et 2010/013 du 21
décembre 2010, régissant les communications
électroniques au Cameroun.
(2) Les modalités de collecte et de transfert à l'organisme
en charge de la promotion des investissements des financements visés
à l'alinéa 1 ci- dessus sont fixées respectivement par un arrêté du
Ministre en charge des finances, en ce qui concerne les prélèvements
sur la contribution au Crédit Foncier, et par un arrêté du Ministre en
charge des télécommunications, en ce qui concerne les prélèvements
sur le Fonds Spécial des Télécommunications.
ARTICLE 36.- (nouveau) A l'exception des codes sectoriels en vigueur
et du régime général des contrats de partenariat, la présente loi abroge
toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi
n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement
privé en République du Cameroun, de la loi n° 77/10 du 13 juillet 1977
instituant une contribution au Crédit Foncier du Cameroun, de la loi n°
98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au
Cameroun et de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les
communications électroniques au Cameroun, y compris les dispositions
contraires des textes d'application des lois concernées ».
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ARTICLE 2.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 12 JUIL 2017
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix Travail Patrie
LE PRESIDENT
THE PRESIDENT
REPUBLIC OF CAMEROON
PAUL BIYA
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 12 juillet 2017
Page source 3
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 10 du Loi n°2017/015 du 12 juillet 2017 modifiant la loi n°2013/001 fixant les incitations à l'investissement privé/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-015