Lex Cameroun

CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 20

Les établissements doivent adhérer à l’Association Professionnelle des Etablissements de Micro Finance de leur Etat. Il n’existe qu’une association professionnelle par Etat, au sens du présent Règlement. L’association professionnelle a pour objet d’assurer la défense des intérêts collectifs des établissements. Elle a la charge d’informer ses adhérents et le public. CEMAC 9 Elle peut réaliser toute étude et élaborer toute recommandation en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre membres ainsi que l’organisation et la gestion de services d’intérêt commun. Les statuts de l’association professionnelle sont soumis à l’approbation de l’Autorité Monétaire. Les associations professionnelles des pays membres sont tenues d’adhérer à la Fédération des Associations Professionnelles des Etablissements de Micro-Finance de la CEMAC. Cette fédération est chargée de poursuivre les mêmes objectifs que les associations professionnelles auprès des institutions à caractère sous-régional.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13 avril 2002 Page source 8

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 20 du CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-2002-01-microfinances
Signaler une erreur dans ce texte