Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 1

ARTICLE 1

Aujourd'hui
Dans les présentes, "la COMMUNAUTE, le CONSEIL, le SECRETARIAT EXECUTIF, le MARCHE COMMUN "désignent respectivement La COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrétariat Exécutif, le Marché Commun tels que définis par le Traité de la CEMAC. La Commission, le Conseil Régional, l'Organe de Surveillance désignent respectivement la Commission Permanente des experts en commerce, en concurrence et en protection du consommateur, le Conseil Régional de la Concurrence (CRC) et l'Organe de Surveillance de la Concurrence (OSC) tels que définis par le présent Règlement. 2
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-08-1999 Page source 1

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article premier du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/1999-08-18/cemac-reglement-1999-04-concurrence
Signaler une erreur dans ce texte