Dans les présentes, "la COMMUNAUTE, le CONSEIL, le SECRETARIAT
EXECUTIF, le MARCHE COMMUN "désignent respectivement La COMMUNAUTE
ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEMAC), le Conseil
des Ministres, le Secrétariat Exécutif, le Marché Commun tels que définis par le Traité
de la CEMAC.
La Commission, le Conseil Régional, l'Organe de Surveillance désignent
respectivement la Commission Permanente des experts en commerce, en concurrence
et en protection du consommateur, le Conseil Régional de la Concurrence (CRC) et
l'Organe de Surveillance de la Concurrence (OSC) tels que définis par le présent
Règlement.
2
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 août 1999
Page source 1
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article premier du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence