Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 1

ARTICLE 1

Dans les présentes, "la COMMUNAUTE, le CONSEIL, le SECRETARIAT EXECUTIF, le MARCHE COMMUN "désignent respectivement La COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrétariat Exécutif, le Marché Commun tels que définis par le Traité de la CEMAC. La Commission, le Conseil Régional, l'Organe de Surveillance désignent respectivement la Commission Permanente des experts en commerce, en concurrence et en protection du consommateur, le Conseil Régional de la Concurrence (CRC) et l'Organe de Surveillance de la Concurrence (OSC) tels que définis par le présent Règlement. 2
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 août 1999 Page source 1

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Sommaire

article premier du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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