Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3 › Section 2

ARTICLE 33

Est incompatible avec le Marché Commun de la CEMAC et interdit, dans la mesure où il a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante dans un marché considéré de produits ou de services sur le Marché Commun de la CEMAC ou une partie substantielle de celui-ci. Une position dominante est établie notamment lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises est susceptible de s'abstraire de la concurrence d'autres acteurs sur le marché concerné. Une exploitation abusive peut notamment consister à : a) Imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables ; b) Limiter la recherche et l'innovation, la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; c) Appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; d) Subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires lesquelles, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ; e) Refuser la vente de produits ou de prestations de services ; f) Empêcher l'accès d'une autre entreprise à un marché, au marché de l'entreprise en situation de position dominante ou à un marché connexe au marché de référence, aval ou amont ; g) Rompre les relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ; h) Imposer des restrictions à la revente ou à l'exportation des biens fournis ou d'autres biens, quant au lieu et à la personne du destinataire, ou quant à la forme ou au volume de ces biens i) Offrir ou pratiquer des prix de vente à un niveau anormalement élevé ou anormalement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, ayant pour objet ou pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. SOUS-TITRE II - LE CONTROLE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 11

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article 33 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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