Lorsque la gravité de la situation d'un établissement de crédit le justifie, le
Président de la COBAC peut demander à l'APEC dont rétablissement de crédit est
adhérent de soumettre à la COBAC les conditions dans lesquelles ses autres adhérents
pourraient concourir à son assainissement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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