Sont classés en deuxième catégorie, les établissements de microfinance
qui collectent l'épargne et accordent des crédits aux tiers.
Pour les établissements de micr.ofinance de deuxième catégorie, sont considérés
comme épargne,les fonds recueillis par l'établissement auprès du public, sous forme
de dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge de les
restituer à la demande du déposant.
Les établissements de microfinance de deuxième catégorie peuvent effectuer des
placements auprès des banques commerciales de l'Etat d'implantation et de la Banque
des Etats de l'Afrique Centrale, sous réserves du respect des règles édictées par la
BEAC dans le cadre de ses interventions sur le marché monétaire
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 14
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 41 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance