Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 41

Sont classés en deuxième catégorie, les établissements de microfinance qui collectent l'épargne et accordent des crédits aux tiers. Pour les établissements de micr.ofinance de deuxième catégorie, sont considérés comme épargne,les fonds recueillis par l'établissement auprès du public, sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de son activité, à charge de les restituer à la demande du déposant. Les établissements de microfinance de deuxième catégorie peuvent effectuer des placements auprès des banques commerciales de l'Etat d'implantation et de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, sous réserves du respect des règles édictées par la BEAC dans le cadre de ses interventions sur le marché monétaire
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 14

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 41 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance
Signaler une erreur dans ce texte