Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 1 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 33

La libération des garanties constituées par un comptable public ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : • pour les comptables principaux : après arrêts définitifs de quitus rendus par la Cour des comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu'à leur cessation de fonction ou par intervention de la prescription acquisitive conformément aux dispositions de l'article 77 de la Directive portant loi de finances ; • pour les comptables secondaires : après obtention du certificat de décharge délivré par le Directeur chargé de la comptabilité publique, sur avis des comptables principaux auxquels ces comptables secondaires sont rattachés ; • le certificat de décharge est délivré dans un délai fixé par les réglementations nationales. Il permet uniquement d'accorder la libération des garanties, mais n'emporte pas de conséquences quant à l'appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire ; • la libération des garanties est accordée par décision du ministre chargé des finances sur proposition du directeur chargé de la comptabilité publique, après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 9

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Sommaire

article 33 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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