En cas d'infraction aux règles et procédures relatives à la gestion des recettes et dépenses des administrations publiques et de leur patrimoine ou en cas de faute de gestion, tous les ordonnateurs encourent, en raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution de chaque Etat, sans préjudice des sanctions prononcées par la Cour des Comptes après les avoir entendus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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