article 232 du Code civil
En dehors des cas prévus aux art. 229, 230 et 231 du présent Code, les juges ne peuvent
prononcer le divorce, à la demande de l'un des époux, que pour excès, sévices ou injures de l'un envers
l'autre, lorsque ces faits c
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article 300 du Code civil
L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera lès avantages à lui faits par l'autre époux,
encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
1.
Garde provisoire et garde définitive des e
Source page 34