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Voir Ohadata J-04-128
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT
-
INJONCTION
DE
DELIVRER OU DE RESTITUER - OPPOSITION - DÉLAI DE COMPARUTION -
INOBSERVATION - IRRECEVABILITÉ.
Doit être déclarée irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de restituer, dès lors que la date de comparution figurant dans l'assignation se situe au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 11 de l'Acte Uniforme portant Procédures simplifiées de Recouvrement.
En décidant autrement, la Cour d'Appel a violé l'article 11 suscité, et l'arrêt attaqué encourt la cassation.
ARTICLE 11 AUPSRVE.
(CCJA, ARRET N° 19/2003 du 06 novembre 2003, Société Générale de Financement par Crédit-bail dite SOGEFIBAIL contre Monsieur D.- Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre –décembre 2003, p. 3, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre Ohada, p. 37).
Facts
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 décembre 2001,
sous le N° 026/2001/PC, formé par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO &
Associés, Avocats à la Cour, Boulevard Clozel, 01 B.P. 174 Abidjan 01, agissant au
nom et pour le compte de la Société Générale de Financement par Crédit-bail dite
SOGEFIBAIL, dans une cause l'opposant à D., ayant pour Conseils la SCPA
NAMBEYA-DOGBEMIN & Associés, sise à Abidjan Cocody, Cité des Arts 323
logements, Bâtiment DI, 04 BP 968 Abidjan 04 ;
en cassation de l'arrêt N° 158 du 02 février 2001 rendu par la Chambre Civile
et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, République de Côte d'Ivoire, dont le
dispositif est le suivant :
« En la forme :
- Déclare D. recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil
N° 684 en date du 31juillet 2000, rendu par le Tribunal de Première Instance
d'Abidjan Plateau ;
Au fond :
- L'y dit bien fondé ;
- Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Reçoit D en son opposition ;
- Rétracte l'ordonnance N° 503/2000 ayant ordonné la restitution des véhicules
suivants à la SOGEFIBAIL :
- 1 tracteur routier numéro série 2024 K38
2
- 1 tracteur OAF ;
- 1 tracteur routier numéro de série 2631 S31
- 1 tracteur routier numéro de série FTT 85330W
- 1 camion semi-remorque numéro de série S820096920
- 1 semi-remorque Baraderie numéro de série 97325
- semi-remorque numéro de série 318
- semi-remorque numéro de série 317
- 1 camion Mitsubishi 563869
- tracteur routier numéro de série 2631531
- semi-remorque Baraderie numéro de série 318
- semi-remorque Baraderie numéro de série 96319 ;
- Met les dépens à la charge de la SOGEFIBAIL » ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, second Vice Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Reasoning
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que la Société Générale de Financement par Crédit-bail dite SOGEFIBAIL a, conformément à onze
(11) contrats de crédit-bail conclus le 15 avril 1997 avec D., donné en location à ce dernier, onze (11) véhicules que celui-ci lui avait préalablement vendus pour le prix de 419.958.000 F ; que la location desdits véhicules a été consentie à D. moyennant le paiement par celui-ci, de loyers indiqués dans chacun des contrats, dont l'article XIV des conditions générales stipule qu'à défaut pour le locataire de s'acquitter à l'échéance d'un terme de loyer, le contrat serait résilié de plein droit à la demande du bailleur ; que durant l'exécution des contrats précités, D. n'a pas payé les loyers correspondant aux échéances des 15 mai et 15 juin 1999, qui s'élèvent à 206.405.836 F ; qu'après avoir sans succès, mis en demeure D. de payer les 206.405.836 F, la SOGEFIBAIL a résilié les contrats en cause et demandé la restitution par D., des onze (11) véhicules ; que cette demande de restitution étant restée sans effet, la SOGEFIBAIL a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, d'une requête aux fins d'injonction de lui restituer le matériel de transport litigieux, conformément à l'article XIV précité des conditions générales des contrats ; que par ordonnance N° 503/2000 du 24 janvier 2000, le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a fait droit à sa requête ; que par exploit en date du 7 avril 2000, D. a fait opposition à l'ordonnance précitée, avec assignation de SOGEFIBAIL à comparaître le 31 avril 2000 ; Que par un exploit dit d'avenir d'audience servi le 27 avril 2000, la date de
comparution a été reportée au 8 mai 2000, au motif que la date primitivement
retenue n'était pas un quantième du mois d'avril ; que par jugement N° 684 Civ 28 du 31juillet 2000, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a déclaré irrecevable l'opposition faite par D. ; que par arrêt N° 158 du 02 février 2001, dont pourvoi, la Cour d'Appel d'Abidjan a rétracté l'ordonnance N° 503/2000 du 24 janvier 2000 ayant condamné D. à restituer les véhicules litigieux ;
3
Sur le premier moyen
Vu l'article 11 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Attendu que la Société SOGEFIBAIL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré
recevable l'opposition faite par D., aux motifs que ce recours avait été exercé
conformément aux conditions de forme et de fond prévues à l'article 11 de l'Acte
Uniforme susvisé, alors que, selon le moyen, il résulte du texte précité que
l'opposant ne doit, à peine de déchéance, retenir dans l'assignation, une date de
comparution au-delà de trente (30) jours à compter de l'opposition ; d'où il suit qu'en
statuant comme il a été indiqué ci-dessus, alors que, par un avenir d'audience,
l'opposant avait, par modification de la date du 7 mai indiquée dans l'assignation,
porté celle-ci au 8 mai, soit plus de trente (30) jours à compter de l'acte d'opposition,
la Cour d'Appel a violé l'article susvisé ;
Attendu que l'article 11 de l'Acte Uniforme susvisé dispose que « l'opposant
est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :
- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente, à une
date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions sus-énoncées, et notamment des termes
« ne saurait excéder », que le délai qu'elles instituent est spécifique et strictement
circonscrit dans une durée qui ne peut aller au-delà du trentième jour ; qu'il s'ensuit
qu'en retenant comme recevable l'opposition formée par D., alors même que la date
de comparution du 8 mai figurant dans l'assignation se situait au-delà du délai de
trente (30) jours ayant expiré le 7 mai, la Cour d'Appel a violé ledit article ; qu'il y a
lieu dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi,
de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer ;
Sur l'évocation
Attendu que par acte en date du 18 août 2000, D. a relevé appel du jugement
N° 684/2000 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, et dont le dispositif est
ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale
et en premier ressort ;
- Déclare l'opposition formée par D. irrecevable ;
- Le condamne aux entiers dépens ;
Attendu que D. demande à la Cour d'Appel de déclarer recevable l'opposition
qu'il a formée contre l'ordonnance N° 503 du 24 janvier 2000, et de dire, d'une part,
que la SOGEFIBAIL n'est pas créancière à son égard d'une obligation de restitution
de véhicules objet des contrats de crédit-bail, et d'autre part, qu'il doit être procédé
à un rapprochement des comptes, dans la mesure où l'intimée n'avait pas produit de
document attestant qu'il lui était redevable d'arriérés de loyers, et enfin, de rétracter
l'ordonnance N° 502 du 24 janvier 2000 ;
Attendu que la SOGEFIBAIL conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux sur le fondement desquels l'arrêt
4 attaqué a été cassé, il y a lieu de déclarer irrecevable l'opposition formée contre l'ordonnance N° 503/2000 du 24 janvier 2000, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de débouter D. de ses demandes ; Attendu que D. ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens ;
Disposition
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement aprés en avoir délibéré :
- Casse l'arrêt N° 158 du 02 février 2001 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Evoquant et statuant à nouveau :
- Déclare irrecevable l'opposition formée par D. contre l'ordonnance
d'injonction de restituer ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement N° 684/Civ2B du 31juillet
2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
- Président : M. Seydou BA.
____________
Note : Cet autre arrêt de la CCJA rappelle fort utilement l'obligation à la charge
de l'opposant à l'injonction de payer ou de restituer, et surtout la sanction en cas de
non respect de ladite obligation. Mais plus qu'une question de forme, l'arrêt pose
des problèmes de fond.
1 - La question de forme :
En effet, aux termes de l'article 11 de l'Acte Uniforme portant procédures
simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, « l'opposant est tenu de servir
assignation à comparaître devant la juridiction compétente, à une date qui ne
saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l'opposition ». A défaut, l'opposant
est déchu de son acte d'opposition.
Certes, la déchéance peut avoir plusieurs causes (signification de l'acte
d'opposition par acte séparé ; défaut de signification de l'acte d'opposition au greffe
de la juridiction ayant rendu la décision…Voir OHADA, Traité et Actes Uniformes
commentés et annotés, Juriscope 2002, p 706 ; CCJA, arrêt N° 11 du 28/03/02 Juris
OHADA N° 4/02 p.38 ; CA Abidjan, arrêt N° 655 du 16 mai 2001, Juris OHADA N°
2/02 p 31 ; BROU Kouakou Mathurin, le bilan de l'interprétation des Actes uniformes
par la CCJA, Juris OHADA N° 3/03 p 14).
Cependant, la cause mise en exergue dans cette espèce, est le délai de
comparution. En effet, l'opposant doit servir assignation à comparaître. Mais la date
qui doit figurer dans l'assignation servie ne doit pas se situer au-delà de trente (30)
jours, les trente jours étant décomptés à partir de l'opposition elle-même. Ce qui
suppose que l'opposition soit faite dans le délai de 15 jours imparti au débiteur
condamné.
En tout état de cause, le délai fixé pour la comparution ne doit excéder les 30
jours.
A l'examen de l'arrêt attaqué (cf. Infra p.50, il se pose un problème de
5
computation du délai de 30 jours. En effet, il ressort du dossier que l'ordonnance de
restituer ayant été signifiée le 23 mars 2000, l'opposition a été formée le 7 avril,
donc dans le délai prescrit. En ce qui concerne le délai de comparution, il a été fixé
d'abord au 31 avril, puis reporté au 08 mai.
Il faut préciser que l'opposant s'étant aperçu que le mois d'avril comptait 30
jours et non 31, comme annoncé dans son assignation, il a alors servi un avenir
d'audience pour corriger l'erreur, et fixer la nouvelle date au 8 mai, le 1er étant un
jour férié.
Pour la Cour d'Appel d'Abidjan, qui a infirmé le jugement du Tribunal ayant
déclaré irrecevable l'opposition, (pour délai de comparution excédant les trente
jours impartis), la date indiquée est bel et bien comprise dans le délai légal de 30
jours, exigé par l'article 11, motif pris de ce que les délais des voies de recours sont
francs.
Il est regrettable que la Cour n'ait pas procédé à la computation du délai pour
démontrer que les trente jours n'ont pas été excédés.
Mieux, elle reconnaît que ce n'est pas la date de comparution qui saisit la
juridiction, mais plutôt l'acte d'opposition Ainsi, la date de comparution ne peut être
comprise dans les délais des voies de recours, qui sont francs, et dont la CCJA a
déjà eu l'occasion d'en préciser la computation (arrêt N° 13 du 18 avril 2002, juris
OHADA N° 3/02 p 3 ; N° 19 du 31 octobre 2002, juris OHADA N° 1/2003, p 3).
L'on comprend que la décision ait été cassée par la CCJA, pour violation de
l'article 11 de l'Acte Uniforme précité. En effet, précise la haute juridiction, le délai
de trente jours expirait le 7 mai 2000.
De la sorte, en fixant la date de comparution au 8 mai 2000, l'opposant avait
excédé le délai maximum à lui imparti.
C'est pourquoi, évoquant l'affaire après cassation, la CCJA a déclaré
irrecevable l'opposition pour cause de déchéance.
Au-delà de cette question de forme, on peut utilement s'interroger sur les
problèmes de fond.
2 - Les problèmes de fond :
L'intérêt de cette préoccupation réside dans le flou ayant entouré la
qualification de l'opération liant les parties au conflit, et qui constitue le fondement
de l'action de la SOGEFIBAIL.
En effet, l'opposant conteste l'existence d'une obligation de délivrance de bien
au profit de son adversaire. Cette obligation étant liée, précise la Cour d'Appel, à la
propriété du bien, elle se prouve en l'espèce par l'inscription du nom du propriétaire
sur la carte grise, puisqu'il s'agit de véhicules.
Or, les véhicules dont la restitution est sollicitée sont établis au nom de
l'opposant.
Il en résulte que les voitures sont sa propriété.
Ce qui inévitablement fait penser à une vente automobile à crédit. La
SOGEFIBAIL n'étant pas propriétaire des véhicules, elle était mal venue à en
demander la restitution. Dès lors, quelle est la nature de l'opération liant les parties
6 ?
La CCJA ne se prononce pas au fond, et le doute persiste à l'examen de l'arrêt.
En effet, il ressort des faits que la SOGEFIBAIL a, conformément à onze contrats de crédit bail conclus le 15 avril 1997 avec D., donné en location à ce dernier, onze véhicules que celui-ci lui avait préalablement vendus pour le prix de
419.958.000 F.
Toute la confusion vient de là, en raison de l'opération montée. Il semble que les onze véhicules, d'un montant de 419.598.000 F, propriété de D., ont d'abord été vendus à la SOGEFIBAIL. La SOGEFIBAIL, étant devenue propriétaire à son tour, a loué lesdits véhicules à D., l'ancien propriétaire, sur la base de onze contrats de crédit bail.
Dès lors, plusieurs questions se posent. Y a-t-il contrat de crédit bail, au regard de l'opération montée ?
Dans l'affirmative, comment peut-on expliquer qu'après la conclusion des contrats, les cartes grises continuent à porter le nom de D., qui n'est plus propriétaire des véhicules ? Autrement dit, qu'elle est la nature de l'opération liant les parties ?
C'est de la réponse à ces questions que dépendra le fondement de l'action de la SOGEFIBAIL.
Etait-on en présence d'un contrat de crédit bail ?
Le crédit bail ou leasing est un contrat complexe, pratiqué couramment entre trois personnes :
L'entreprise qui a besoin de s'équiper va choisir le bien dont elle a besoin chez le fournisseur. Ensuite, elle passe avec l'établissement spécialisé, l'établissement de crédit bail, un contrat, aux termes duquel celui-ci doit acheter au fournisseur le bien. Après avoir acheté ledit bien, l'établissement de crédit bail le loue alors à l'entreprise qui en a fait le besoin, qui va l'utiliser et payer un loyer. Aux termes de la période de location, l'entreprise locataire pourra, soit acheter le bien pour sa valeur résiduelle, soit le laisser à l'entreprise de crédit bail qui le vendra ou le louera à une autre, soit bénéficier d'un autre bail avec un loyer moins élevé.
Il en résulte que pour être qualifié d'opération de crédit, trois éléments essentiels sont nécessaires (cf. article 1er, décret N° 70-06 du 7 janvier 1970, fixant les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou de crédit bail sont habilitées à exercer leur activité. JORC. 1970. N°1 P.113) :
- l'achat en vue de la location
- la location
- la faculté pour le locataire, d'acquérir le bien loué.
Or, en l'espèce, s'il y a eu achat, les qualités d'utilisateur et de fournisseur sont réunies sur la tête d'une et une seule personne, de sorte qu'un maillon du mécanisme fait défaut, l'opération s'étant réalisée entre deux personnes : l'Acheteur crédit bailleur et le locataire fournisseur, l'utilité du crédit bail, à savoir, permettre à une entreprise de s'équiper sans mise de fonds initiale avec la possibilité de devenir propriétaire à la fin de bail (cf. Jean-Louis Rives-Lange, Monique C-Raymond : droit
7 bancaire, Dalloz 5e éd. N° 586 p. 777) nous amène à nous interroger sur les intentions réelles des parties, quand on sait que D., en l'espèce, était propriétaire des véhicules, avant d'en devenir locataire, toutes choses qui sont de nature à douter d'un contrat de crédit bail.
Cette position est confortée par le fait que les cartes grises sont encore au nom de D. La SOGEFIBAIL étant devenue acquéreur desdits véhicules en 1997, on comprend difficilement que trois ans après, c'est-à-dire en 2000, les mêmes véhicules soient encore au nom de D., comme le fait remarquer la Cour d'Appel.
Enfin, comment comprendre qu'après avoir reçu dans son compte la somme de 419.958.000 F, correspondant au produit de la vente des véhicules à la SOGEFIBAIL, D. se soit engagé à utiliser lesdits véhicules en payant des loyers ?
La finalité économique de l'opération de crédit bail étant de permettre à une entreprise de s'équiper et de devenir plus tard, si elle le veut, propriétaire des biens, peut-on parler en l'espèce de crédit bail, quand on constate qu'en lieu et place de biens, l'opération a consisté à renflouer d'abord la trésorerie de D. ?
Ne doit-on pas plutôt pencher pour un prêt, dont le remboursement est garanti par les véhicules de D., les cartes grises portant encore son nom ?
Malheureusement, la CCJA n'a pas pu se prononcer sur la question, dès lors que l'opposition a été déclarée irrecevable pour cause de déchéance. Il s'agit encore là, d'une invite des justiciables et de leur Conseil à se familiariser avec les Actes Uniformes, tant en ce qui concerne les règles de forme que de fond.
C'est seulement à ce prix que seront garantis et préservés leurs droits.
BROU Kouakou Mathurin ____________
8
9 ARRET N° 017/2003 du 09 octobre 2003 Affaire : Société Ivoirienne de Banque, dite SIB
contre
Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA
- DROIT COMMUNAUTAIRE - OHADA - VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE
ATTRIBUTION DE CRÉANCES - MAINLEVÉE - JURIDICTION COMPÉTENTE -
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (OUI).
- SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES - EXPLOIT - MENTIONS - PERSONNE
MORALE - INDICATION DE LA FORME ET DU SIÈGE SOCIAL - OMISSION -
NULLITÉ (OUI) - MAINLEVÉE.
Méconnaît sa compétence, le Président du Tribunal de Première Instance qui,
statuant en référé d'heure à heure, se déclare incompétent à connaître de la
contestation formée à l'encontre de la saisie attribution, aux motifs que le code de
procédure civile fait interdiction aux ordonnances de référé, de faire grief à une
décision rendue par une juridiction supérieure, alors que 1alrticle 49 de l'Acte
Uniforme portant voie d’exécution lui donne compétence pour statuer en matière de
contestation de saisie attribution de créances sur la mainlevée de ladite saisie.
L’exploit de saisie attribution doit être déclaré nul et partant, la saisie
elle-même, dès lors qu'il indique pas, en ce qui concerne le débiteur saisi,
personne morale, ni son siège social ni sa forme, comme l'exige l'article 157.1 de
l'Acte suscité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire Société Ivoirienne
de Banque, dite SIB contre Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale,
dit CIENA, par arrêt N° 442/01 du 05 juillet 2001 de la Cour Suprême de Côte
d'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié le 27 février
2001 par la SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan,
demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI,
Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour
le compte de la Société Ivoirienne de Banque, enregistré sous le N° 01-67 CIV du
12 décembre 2000, en cassation de l'arrêt N° 48 rendu le 21janvier 2001 par la
Cour d'Appel d'Abidjan, au profit du Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition
Animale, dit CIENA, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier
ressort :
En la forme :
- Déclare la SIB recevable en son appel relevé le 30 août 2000 de
l'ordonnance de référé N° 3116 rendue le 18 août 2000 par le Tribunal de Première
Instance d'Abidjan Plateau ;
10
Au fond :
- L'y dit partiellement fondée ;
- Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le Juge des référés s'est déclaré
incompétent pour connaître de la demande en mainlevée, motif pris de ce que la
Cour Suprême a ordonné la reprise automatique des poursuites ;
Statuant à nouveau :
- Dit le juge des référés compétent, en l’espèce, pour connaître de la demande
en mainlevée de saisie ;
- Dit cependant la SIB mal fondée en ses autres prétentions et l'en déboute ;
- Déclare régulière, fondée et donne effet à la saisie attribution pratiquée le
12 juillet 2000 par le Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit
CIENA, entre les mains de la BCEAO ;
- Dit cependant à bon droit, que le juge des référés s'est déclaré incompétent
pour connaître de la demande en compensation ;
- Confirme en conséquence, le jugement entrepris, en ce que le juge des
référés s'est déclaré incompétent sur ce point ;
- Condamne la Société Ivoirienne de Banque, dite SIB aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation
tels qu'ils figurent dans l'exploit de pourvoi en cassation en date du 27 février 2001
annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO :
Vu les articles 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage,
de l'OHADA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, que suite à divers
contentieux les ayant opposés depuis 1987, par arrêt N° 69 rendu le 25 mars 1992
par la Cour d'Appel de Bouaké, la SIB était solidairement condamnée à payer à
CIENA, la somme de 22.783.000 FCFA ; que par requête en date du 26 mars 1997,
la SIB saisissait la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, aux fins d'entendre ordonner le
sursis à l'exécution de l'arrêt précité ; que par arrêt N° 1.84/97 rendu le 23 juillet
1997, la Cour Suprême de Côte d'Ivoire rejetait la demande de sursis de la SIB et
ordonnait « la reprise automatique des poursuites entreprises » contre elle ;
Que sur le fondement des deux arrêts sus-indiqués rendus à son profit, CIENA
initiait contre la SIB, une procédure de saisie attribution de créances, aux fins de
recouvrer la somme totale, principal, intérêts et frais de 115.760.101 FCFA et, à cet
effet, servait à la BCEAO, tiers saisi, un exploit de saisie attribution de créances en
date du 12 juillet 2000, tendant à la saisie entre ses mains, des avoirs de la SIB
qu'elle détiendrait ;
Que cette saisie était dénoncée à la SIB le 14 juillet 2000, et celle-ci, par
exploit en date du 21 juillet 2000, assignait CIENA en contestation de saisie le
1-- août 2000 devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance
d'Abidjan statuant en matière de contestation de saisies ;
11
Que ladite contestation n'ayant toutefois pas été enrôlée, le Greffier en chef du
Tribunal de Première Instance d'Abidjan établissait un certificat de non enrôlement
suivi d'un certificat de non contestation à saisie attribution de créances, en date
respectivement des 02 et 17 août 2000 ;
Que suite à une requête également présentée le 1er août 2000, la SIS était,
par ordonnance N° 3260/2000 du 02 août 2000 du Président du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan, autorisée à assigner CIENA et la BCEAO devant le
Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan statuant en référé d'heure à
heure, à l'effet d'entendre ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances
précitée ;
Que par ordonnance de référé N° 3116 rendue le 18 août 2000, le Président
du Tribunal de Première Instance d'Abidjan se déclarait incompétent aux motifs,
d'une part, « que c'est sur le fondement de l'arrêt N° 184/97 rendu le 26 mars 1997
par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire qu'a été pratiquée saisie sur les créances de
la SIS détenues par la BCEAO » et, d'autre part, « que l'article 222 alinéa 2 du
Code de Procédure civile fait interdiction aux ordonnances de référé de faire grief à
une décision rendue par une juridiction supérieure ; que dès lors, ordonner la
mainlevée sollicitée reviendrait à anéantir l'arrêt suscité de la Cour Suprême... » ;
Que par exploit en date du 30 août 2000, la SIB relevait appel de l'ordonnance
de référé sus-indiquée, et la Cour d'Appel d'Abidjan rendait l'arrêt N° 48 du
12 janvier 2001, objet du présent recours en cassation ;
Sur le troisième moyen
Vu l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale résultant
de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs, en ce
que la SIS s'étant prévalue dans sa requête de la nullité des exploits de saisie et de
dénonciation de saisie, en se fondant sur la violation des articles 157 et 160 de
l'Acte Uniforme susvisé, la Cour d'Appel a ainsi motivé sa décision : « ... la SIB
excipe de la nullité des exploits de saisie attribution et de dénonciation de saisie sur
violation des dispositions des articles 157 et 160 susvisés, aux motifs que lesdits
exploits ne contiennent pas mention respective de la forme du débiteur, personne
morale, et de la déclaration verbale à faire à la partie saisie.
Il importe de relever qu'en agissant en référé sur le fondement des dispositions
des articles 221 et suivants du code de procédure civile, pour faire déclarer la saisie
irrégulière et obtenir la mainlevée, xxx a choisi la voie du référé ordinaire et non la
procédure de contestation, même si dans son argumentaire, elle ne manque pas de
se référer au texte du Traité de l'OHADA.
La procédure de référé ordinaire dont l'usage a été prescrit par ordonnance
autorisant l'assignation n’exigeant pas de se conformer aux exigences du Traité de
l'OHADA, c'est mal à propos que la SIB soulève les exceptions de nullité prévues
dans le cadre de la procédure de contestation de saisie réglementée par le Traité
de l'OHADA... » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel admet de manière explicite,
dans ses motifs d'une part, la compétence du juge des référés statuant en matière
d'urgence pour connaître de tout litige relatif à la saisie attribution ou mesure
12
d'exécution, mais, d'autre part, semble lui dénier toute compétence pour connaître
de l'objet de la demande, et notamment, toute action en nullité pour violation des
dispositions impératives de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, alors même que le juge des
référés a été en l'espèce, saisi en application des dispositions de l'article 49 dudit
Acte Uniforme ; que l'objet de la saisine du juge des référés sur cette base était
« naturellement » de connaître de tout litige relatif aux conditions de forme et de
fond de la mesure d'exécution forcée ; que, par tout litige relatif à une mesure
d'exécution, l'on entend toute contestation relative aux conditions de forme de
l'exploit de saisie attribution et de dénonciation de saisie, tout comme celles
relatives à la constatation de l'extinction de la créance du saisissant ; que dès lors,
la Cour d'Appel, en déclarant le juge des référés compétent pour connaître de la
cause « en cas d'urgence », ne peut lui dénier toute compétence pour connaître des
exceptions de nullité portant sur les exploits de saisie attribution et de dénonciation
de saisie, exceptions constituant l'objet du litige ou de la demande en mainlevée ;
qu'en d'autres termes, c'est l'objet du litige qui détermine la compétence de la
juridiction et non l'inverse, l'urgence étant une circonstance et non pas l'objet du
litige ; que dès lors, les motifs de l'arrêt de la Cour d'Appel sont obscurs, et ledit
arrêt encourt cassation ou annulation pour obscurité et contrariété des motifs ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure, et
notamment de la « requête à fin d'être autorisé à assigner en référé d'heure à
heure » de la SIB, que celle-ci, pour obtenir la mainlevée de la saisie attribution de
créances pratiquée à son préjudice le 12 juillet 2000 par CIENA, créancier
saisissant, entre les mains de la BCEAO, tiers saisi, s'est, entre autres, prévalue de
la nullité des exploits de saisie et de dénonciation de saisie en date respectivement
des 12 et 14 juillet 2000 qui violeraient, selon elle, les dispositions des articles
157.1 ) et 160 de l'Acte Uniforme susvisé ;
Attendu que pour déclarer « la SIB mal fondée en sa demande d'annulation
des exploits susvisés », la Cour d'Appel, après avoir relevé qu' « aux termes de
l'ordonnance N° 3260 du 02 août 2000 du Président du Tribunal de Première
Instance d'Abidjan, la Société Ivoirienne de Banque, dite SIB a été autorisée à
assigner en référé d'heure à heure, sur le fondement des articles 221 et suivants du
code de procédure civile organisant la mission et les œuvres du juge des référés
statuant comme juge de l'urgence », a considéré qu' « en basant son action sur le
fondement des dispositions susvisées, la SIB a nécessairement entendu recourir au
juge des référés statuant en matière d'urgence... en l'espèce, la demande de la SIB
tendant à voir lever le blocage irrégulier de son compte revêt le caractère d'urgence
conférant compétence au juge des référés... » ; que, cependant, en se prononçant
sur les nullités invoquées par la requérante, la Cour d'Appel a affirmé que « la
procédure de référé ordinaire dont l'usage a été prescrit par l'ordonnance autorisant
l'assignation, n'exigeant pas de se conformer aux exigences du Traité OHADA, c'est
mal à propos que la SIB soulève les exceptions de nullité prévues dans le cadre de
la procédure de contestation de saisie réglementée par le Traité OHADA… » ;
Attendu que de l'énonciation de ces motifs, il résulte que la Cour d'Appel, bien
qu'ayant retenu la compétence du juge des référés statuant en matière d'urgence
pour connaître de la demande de la requérante, s'est abstenue, sur le seul
fondement des articles 221 et suivants du code ivoirien de procédure civile,
commerciale et administrative, de se prononcer sur les nullités qui y sont invoquées,
13
alors même que celles-ci l'ont été dans le cadre d'une contestation de saisie
attribution de créances régulièrement élevée par la requérante ; que, nonobstant
l'application en la cause des articles précités qui traitent uniquement des
procédures d'urgence et fixent en matière de référés les modalités de saisine du
juge des référés, la procédure de contestation de saisie attribution de créances de
laquelle procède la demande de la requérante est régie par les dispositions de
l'Acte Uniforme susvisé, notamment en ses articles 49, 169 à 172 ; qu'aux termes de
l'article 10 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, lesdites
dispositions, « directement applicables et obligatoires dans les Etats parties,
nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »,
s'imposaient à la Cour d'Appel, qui était tenue de s'y conformer, et par suite, de
statuer sur les nullités soulevées par la requérante ; que dès lors, s'étant abstenue
de le faire et ayant elle-même relevé, d'une part, qu' « en basant son action sur le
fondement des dispositions susvisées [les articles 221 et suivants du code ivoirien
de procédure civile, commerciale et administrative], la SIB a nécessairement
entendu recourir au juge des référés statuant en matière d'urgence ...en l'espèce, la
demande de la SIB tendant à voir lever le blocage irrégulier de son compte revêt le
caractère d'urgence conférant compétence au juge des référés... », alors, au
demeurant, qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de l'Acte Uniforme susvisé,
seules applicables en l'espèce, que le juge des référés statuant en matière
d'urgence est compétent « pour statuer sur tout litige ou toute autre demande
relative à une mesure d'exécution forcée », la Cour d'Appel ne pouvait sans se
contredire, affirmer, à tort, d'autre part, que « la procédure de référé ordinaire dont
l'usage a été prescrit par ordonnance autorisant l'assignation, n'exigeant pas de se
conformer aux exigences du Traité de l'OHADA, c'est mal à propos que la SIB
soulève les exceptions de nullité prévues dans la procédure de contestation de
saisie réglementée par le Traité de l'OHADA » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la
Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'il échet en
conséquence, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens ;
Sur l'évocation
Attendu que par exploit en date du 30 août 2000, la SIB a relevé appel de
l'ordonnance de référé N° 3116 rendue le 18 août 2000 par le Président du Tribunal
de Première Instance d'Abidjan et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
mais à présent, vu l'urgence ;
Nous déclarons incompétent ;
- Condamnons la SIB aux dépens » ;
Attendu que dans ses conclusions en cause d'appel en date du 7 septembre
2000, la SIB a demandé de déclarer recevable, comme ayant été fait dans les forme
et délai légaux, l'appel qu'elle a relevé de l'ordonnance de référé N° 3116 du 18
août 2000 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et
d'infirmer purement et simplement ladite ordonnance, motifs pris de ce que, d'une
part, sur la compétence du juge des référés ou juge des urgences, il ressort des
dispositions combinées des articles 169 et 172 de l'Acte Uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
14
que la juridiction compétente en matière de contestation reste le Tribunal, dont la
décision est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours ; qu'au niveau du
Tribunal, le juge des urgences reste le Président du Tribunal, ainsi que cela ressort
expressément des articles 49 de l'Acte Uniforme précité et 221 du code de
procédure civile ; qu'en l'espèce, il est constant que suivant exploit d'huissier en
date du 12 juillet 2000, CIENA a pratiqué saisie attribution sur les comptes de la SIB
dans les livres de la BCEAO, et il est également établi que dans l'exploit de
dénonciation en date du 14 juillet 2000 délaissé à la SIB, CIENA, se soumettant aux
dispositions impératives de l'article 160 de l'Acte Uniforme précité, a indiqué que la
juridiction compétente était le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, sans ignorer
que le juge des urgences de cette juridiction reste le Président du Tribunal ; que dès
lors, le juge des référés, en se déclarant incompétent pour connaître d'une instance
en contestation et en fondant sa décision sur l'article 222 du code de procédure
civile, a erré ; qu'en d'autres termes, il a fait une confusion entre les instances en
contestation de saisie attribution de créances et les instances relatives aux
difficultés d'exécution, les premières ayant pour objet de soumettre au juge, toute
contestation ou litige relatif aux conditions de forme et de fond des mesures
d'exécution, alors que les secondes concernent les litiges se rapportant à la formule
exécutoire attachée au titre ; qu'en tout état de cause, la juridiction compétente pour
traiter de manière urgente de toute contestation relative à la saisie attribution de
créances, est la juridiction des référés ; que, d'autre part, se prévalant de la
violation des articles 157.1) et 160 alinéa 5 de l'Acte Uniforme précité, la SIB a
demandé de déclarer nuls les exploits de saisie et de dénonciation de saisie, en ce
qu'ils ne contiennent respectivement « aucune mention de la forme du débiteur
saisi, la Société Ivoirienne de Banque » ni « la preuve des mentions à porter
verbalement à la connaissance du débiteur, ni celle de ce que le débiteur a
effectivement reçu lecture de la mention à porter à sa connaissance » ; que toutes
ces mentions étant prescrites à peine de nullité, la SIB a sollicité la mainlevée de
ladite saisie ; qu'enfin, la SIB a formulé une exception de compensation et, à cet
effet, a énoncé que par arrêt N° 104 du 04 juillet 1990, la Cour d'Appel de Bouaké a
confirmé le jugement N° 173 du 27 juin 1986 du Tribunal de Première Instance de
Bouaké condamnant Monsieur Bokossa Babadjide Célestin et CIENA à lui payer la
somme de 19.177.016 FCFA en principal, outre les intérêts et frais ; que suite à ces
décisions,
CIENA
et
Monsieur
Bokossa
Célestin
lui
doivent
au
total
58.133.143 FCFA, soit 19.177.016 FCFA en principal et 38.956.127 FCFA au titre
des intérêts de droit ; que la SIB elle-même ayant été condamnée à payer à CIENA,
suivant arrêt N° 69 en date du 25 mars 1992 de la Cour d'Appel de Bouaké, la
somme de 22.783.000 FCFA et les intérêts produits par ladite somme à ce jour,
étant de 28.542.372 FCFA, le montant total de la créance de CIENA s'élève donc à
51.325.372 FCFA ; qu'en l'absence de toute décision de justice autorisant la
capitalisation des intérêts échus, CIENA ne peut appliquer l'anatocisme, et dès lors,
par application du mécanisme de la compensation, les deux créances réciproques
s'opposent, et il en ressort un solde créditeur de 6.807.771 FCFA en faveur de la
SIB ; que c'est en faisant usage de ce mécanisme que la SIB a, par exploit
d'huissier en date du 16 septembre 1998, pratiqué saisie attribution entre ses
propres mains ; que ladite saisie a été dénoncée à CIENA le 22 septembre 1999 et,
le 18 février 1999, la SIB lui signifiait un certificat de non contestation de saisie
suivie d'une sommation de payer ; qu'ainsi, la créance de CIENA étant éteinte par le
mécanisme de la compensation, c'est mal à propos qu'il a pratiqué saisie attribution
15
sur ses comptes à la BCEAO ; qu'il échet par suite, d'en ordonner mainlevée ; qu'en
conséquence, après infirmation de l'ordonnance querellée, la SIB demande de :
- dire et juger que l'exploit de dénonciation a été délaissé en violation des
dispositions de l'article 160 alinéas de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
- dire et juger nul, de nullité absolue, l'exploit de saisie attribution en date du
12 juillet 2000 pour violation de l'article 157 de l'Acte Uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
- conséquemment, ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du
12 juillet 2000 ;
- dire et juger que la SIB et CIENA ont deux (02) créances réciproques qui
s'opposent, d'où il ressort un solde créditeur de six millions huit cent sept mille sept
cent soixante onze FCFA (6.807.771 FCFA) en faveur de la SIB ;
- constater que la SIB a pratiqué saisie-arrêt entre ses propres mains pour
sûreté, conservation et avoir paiement de son dû ;
- constater que CIENA n'a élevé aucune contestation à ladite saisie ;
- conséquemment, sa créance est éteinte par le mécanisme de la
compensation ;
- et partant, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par CIENA
;
- condamner CIENA aux entiers dépens distraits au profit de la SCPA Abel
KASSI & Associés, Avocats aux offres de droit ;
Attendu que pour sa part, dans ses conclusions en date du 19 septembre
2000, CIENA a plaidé principalement en la forme, l'irrecevabilité de l'appel de la SIB
pour forclusion, aux motifs que ledit appel, relevé le 30 août 2000 de l'ordonnance
de référé N° 3116 a été interjeté, en violation des dispositions de l'article 228 du
code de procédure civile, après le délai de 8 jours prévu par ledit article ; que,
subsidiairement au fond, CIENA a demandé la confirmation de ladite ordonnance,
aux motifs que le 12 juillet 2000, relativement au recouvrement d'une créance de
115.760.101 FCFA que la SIB lui devait, il avait pratiqué saisie attribution sur les
fonds de la SIB détenus par la BCEAO ; que ladite saisie ayant été régulièrement
dénoncée à la SIB le 14 juillet 2000, celle-ci l'assignait en contestation de saisie le
21juillet 2000 ; que toutefois, sans procéder à l'enrôlement de cette assignation, la
SIB, « abandonnant la procédure prescrite par les dispositions du Traité de
l'OHADA », a assigné CIENA en référé d'heure à heure, et le juge des référés s'est
alors déclaré incompétent à juste raison ; que par ailleurs, la Cour Suprême de Côte
d'Ivoire ayant, par arrêt N° 184/97 en date du 23 juillet 1997, ordonné la reprise
automatique des poursuites entreprises contre la SIB, le juge des référés ne pouvait
en l'espèce que se déclarer incompétent, en application des dispositions de l'article
222 du code de procédure civile ; qu'en outre, suite à une instance en
compensation introduite par la SIB, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan s'est
déclaré également incompétent ; que dès lors, les prétentions de la SIB ne reposant
sur aucun fondement juridique sérieux, il échet de les déclarer mal fondées et, en
conséquence, confirmer l'ordonnance querellée ;
16
Attendu que dans ses conclusions non datées en réplique à celles prises par
CIENA, la SIB, sur la recevabilité de l'appel, a conclu qu'aux termes de l'article 172
de l'Acte Uniforme précité, « la décision de la juridiction tranchant la contestation
est susceptible d'appel dans les quinze (15) jours de sa notification... » ; qu'il résulte
expressément de cette disposition, que le délai d'appel est de quinze jours et court
à compter de la notification de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, l'appel ayant
été interjeté le 30 août 2000 sans que la décision ait été notifiée, c'est mal à propos
que CIENA tente de faire croire à l'irrecevabilité dudit appel, alors que les
dispositions des articles 221 et 222 du code de procédure civile, qu'il invoque, n'ont
pas vocation à s'appliquer en la matière ; qu'il échet par conséquent, de passer
outre l'exception d'irrecevabilité excipée par CIENA et rejeter du débat ses
conclusions du 19 septembre 2000, pour dépôt tardif et violation des dispositions
impératives de l'article 228 nouveau du Code de procédure civile et, en
conséquence, lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures ;
Sur la tardiveté de l'appel de la SIB
Attendu qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier, que la
procédure de saisie attribution de créances initiée par CIENA le 12 juillet 2000 au
préjudice de la SIB et celle relative à la contestation de la même saisie élevée par la
SIB et ayant abouti à l'ordonnance de référé N° 3116 du 18 août 2000, dont appel,
ont été exercées sous l'empire des dispositions de l'Acte Uniforme susvisé ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de
l'Acte Uniforme susvisé, que celui-ci a édicté des règles de fond et de procédure
qui, aux termes du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique,
sont seules applicables en cette matière dans les Etats parties, « nonobstant toute
disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ; qu'ainsi, l'article
172 du même Acte Uniforme ayant énoncé que « la décision de la juridiction
tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa
notification... », c'est donc le délai fixé par cette disposition qui doit être considéré
pour apprécier la recevabilité de l'appel ; que dès lors, l'exception soulevée par
CIENA, exclusivement fondée sur la violation de l'article 228 du code ivoirien de
procédure civile, commerciale et administrative, est irrecevable ;
Sur la compétence du juge des référés
Attendu qu'il ressort de l'analyse ci-dessus du moyen de cassation retenu, que
l'article 49 de l'Acte Uniforme susvisé confère au « Président de la juridiction
statuant en matière d'urgence ou au magistrat délégué par lui » compétence « pour
statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d'exécution
forcée... » ; qu'en vertu de cette disposition, le Président du Tribunal de Première
Instance d'Abidjan, statuant en référé d'heure à heure, était bien compétent pour
statuer en matière de contestation de saisie attribution de créances sur la mainlevée
de ladite saisie ; qu'il s'ensuit qu'en se déclarant « incompétent à connaître de la
contestation formée par la SIB à l'encontre de la saisie attribution en date du
12 juillet 2000 pratiquée à la requête de CIENA... », aux motifs que « … l'article 222
alinéa 2 du code de procédure civile fait interdiction aux ordonnances de référé de
faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure ; dès lors, ordonner
la mainlevée sollicitée reviendrait à anéantir l'arrêt suscité de la Cour Suprême »,
alors que la Cour Suprême avait seulement ordonné dans son arrêt N° 184/97 du 23
17
juillet 1997, auquel il est fait référence, « la reprise automatique des poursuites
entreprises contre la SIB, en vertu de l'arrêt N° 69 en date du 25 mars 1992 de la
Cour d'Appel de Bouaké, Chambre Civile et Commerciale », sans se prononcer sur
la régularité ou la validité de la saisie attribution de créances exercée dans le cadre
de cette « reprise automatique des poursuites », le Président du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan a, à tort, méconnu sa compétence ; qu'il échet en
conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance querellée et de
statuer sur les mérites des demandes formulées par la SIB ;
Sur la nullité de l'exploit de saisie attribution de créances fondée sur la violation de
l'article 157.1) de l'Acte Uniforme susvisé :
Attendu que l'article 157.1) de l'Acte Uniforme susvisé dispose : « Le créancier
procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution ;
Cet acte contient, à peine de nullité :
1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il
s'agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social » ;
Attendu que l'exploit de saisie attribution de créances du 12 juillet 2000 signifié
par CIENA à la BCEAO, tiers saisi, mentionne pour toutes indications relatives à la
SIB, débiteur saisi, ce qui suit : « la Société Ivoirienne de Banque en abrégé SIB, N°
de compte... » ; que la SIB étant une personne morale, ni sa forme ni son siège
social n'ont été indiqués comme l'exige l'article 157.1) sus-énoncé de l'Acte
Uniforme susvisé, qui sanctionne ces omissions de nullité ; qu'il s'ensuit que ledit
exploit, établi en violation de la disposition sus-énoncée, doit être déclaré nul ;
qu'ayant servi de base à la saisie attribution de créances initiée par CIENA, celle-ci
doit également être déclarée nulle, et il échet en conséquence, d'en ordonner
mainlevée ;
Sur la nullité de l'exploit de dénonciation de saisie fondée sur la violation de l'article
160 de l'Acte Uniforme susvisé :
Attendu que la saisie attribution de créances pratiquée par CIENA étant nulle,
il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nullité de l'exploit de dénonciation de saisie ;
Sur l'exception de compensation :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, que la SIB, par
exploit d'assignation en date du 11 mars 1999, a saisi le Tribunal de Première
Instance d'Abidjan d'une demande en compensation et reddition de compte, sur
laquelle ledit Tribunal s'est déclaré, par jugement N° 11 du 12 janvier 2000,
« territorialement incompétent » ; qu'à l'analyse, cette demande a le même objet et
est relative aux mêmes créances réciproques dont fait état présentement la SIB ;
que le jugement précité n'ayant fait l'objet d'aucun recours et étant ainsi devenu
définitif, il échet en conséquence, de déclarer l'exception de compensation de la SIB
irrecevable ;
Attendu que CIENA ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
18
- Casse l'arrêt N° 48 rendu le 21 janvier 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Evoquant et statuant sur le fond :
- Déclare irrecevable la demande de forclusion tirée de la tardiveté de l’appel
relevé par le Complexe Industriel d’Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA ;
- Dit que le Juge des référés est compétent en l'espèce pour statuer ;
- Infirme en conséquence en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé
N° 3116 du 18 août 2000 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance
d'Abidjan ;
- Dit que l'exploit de saisie attribution en date du 12 juillet 2000 étant nul, ladite
saisie est également nulle ;
- Ordonne en conséquence mainlevée de ladite saisie ;
- Déclare irrecevable l'exception de compensation de la Société Ivoirienne de
Banque, dite SIB ;
- Condamne le Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit
CIENA, aux dépens.
- Président : M. Seydou BA.
____________
Note : La saisie attribution pratiquée par la CIENA entre les mains de la
BCEAO, étant contestée par la SIB, il se posait à la CCJA deux problèmes :
D'une part, quel est le juge compétent pour connaître de la mainlevée de la
saisie attribution ; d'autre part, l'exploit de saisie attribution de créances était-il
valable ?
1 - Le juge compétent pour connaître de la mainlevée de la saisie attribution
de créance :
En décidant que le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan,
statuant en référé d'heure à heure, est bien compétent pour connaître de la
mainlevée de la saisie attribution litigieuse, sur le fondement de l'article 49 de l'Acte
Uniforme portant voies d'exécution, la CCJA ne fait que confirmer et conforter sa
jurisprudence sur la question. (voy. arrêts N°s 4 du 10 janvier 2002, juris OHADA N°
2/02 p 18 ; 21 du 26 décembre 2002, juris OHADA N°1/03 p 9 ; 12 du 18 avril 2002
juris OHADA N°3/02, p 10 ; 11 du 19 juin 2003, juris OHADA N°3/03 p 26). Dès lors,
en se déclarant incompétent, le Président du Tribunal a, à tort, méconnu sa
compétence, car l'article 49 suscité lui donne pouvoir pour statuer sur tout litige ou
toute autre demande relative à une mesure d'exécution forcée.
Il était par conséquent compétent pour connaître des exceptions de nullité
soulevées par le débiteur saisi. En décidant autrement, la Cour d'Appel n'a pas
donné de base légale à sa décision. Ce qui a justifié la cassation de ladite décision.
2 - La validité de l'exploit de saisie attribution de créance :
L'exploit de saisie attribution contenait-elle mentions prescrites par l'article
19
157-1 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution ?
En effet, conformément à l'article suscité, l'exploit doit indiquer les noms,
prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales,
de leur forme, dénomination et siège social.
Il en résulte qu'en l'espèce, le débiteur saisi étant une personne morale, sa
forme et son siège social devraient être indiqués dans l'exploit. Or, il ressort de
l'analyse du dossier, que ces mentions ont été omises de l'exploit ayant servi de
base à la saisie attribution de créances pratiquée par la CIENA.
L'omission étant sanctionnée par la nullité, l'exploit doit être déclaré nul. La
nullité s'étend à la saisie attribution, de sorte que la mainlevée doit être ordonnée.
Là encore, la CCJA, en sanctionnant l'omission par la nullité de l'exploit de
saisie attribution de créances, ne fait que consolider sa jurisprudence en la matière
(voy. arrêt N° 8 du 21 mars 2002, juris OHADA N° 4/02 p 29 ; Pour la nullité d'un PV
constatant une saisie attribution, arrêt N° 7 du 21 mars 2002, p. 4).
BROU Kouakou Mathurin
____________
20 ARRET N° 21/2003 du 06 novembre 2003 Affaire : Société Civile Immobilière «COD»
contre
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S.A
- DROIT COMMUNAUTAIRE - OHADA - VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE
IMMOBILIÈRE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONDITIONS - JUGEMENT
N'AYANT PAS STATUÉ DANS LES CAS LÉGAUX ÉNUMÉRÉS -RECEVABILITÉ
(NON).
L 'appel interjeté contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière
n’est pas recevable, dès lors que ledit jugement n'a statué ni sur le principe même
de la créance, ni sur aucun des moyens de fond énumérés limitativement par
l'article 300 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mai 2002, sous le
N° 026/2002/PC, formé par Maître Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour, 141,
Avenue Lamine Guèye à Dakar (SENEGAL), et pour le compte de la Société Civile
Immobilière «COD», dans la cause opposant celle-ci à la Compagnie Bancaire de
l'Afrique Occidentale dite CBAO, Société Anonyme dont le siège est à Dakar, 1,
place de l'Indépendance, ayant pour Conseils Maîtres François SARR et Associés,
Avocats à la Cour, 33, Avenue Léopold Sedar Senghor à Dakar (SENEGAL), en
cassation de l'arrêt N° 252 rendu le 26 avril 2001 par la Chambre Civile et
Commerciale de la Cour d'Appel de Dakar (République du SENEGAL), et dont le
dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de criées et en dernier
ressort ;
- Déclare l'appel irrecevable ;
- Condamne la Société Civile Immobilière « COD » aux dépens » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice Président :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
de l'OHADA ;
Attendu, selon les pièces de la procédure, que par deux actes notariés ayant
pour dates les 14 octobre 1993, 12 janvier 1994 et les 11 et 19 décembre 1996, la
Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S,A. a accordé à la
Société Nouvelle Brasseries Africaines dite NBA, deux ouvertures de crédit en
comptes courants garanties par deux cautionnements hypothécaires souscrits par
la Société Civile Immobilière «COD», portant sur la valeur de deux de ses
immeubles, objet des titres fonciers N° 25964 DG et 10821 des Communes de
21
Dakar et Gorée ; qu'en raison de la défaillance, d'une part, de la société NBA,
laquelle avait été ultérieurement mise en liquidation des biens par jugement
N° 1538 du 08 août 2000 rendu par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar, et,
d'autre part, de la société «COD» , la CBAO S.A. a fait délivrer contre cette
dernière, le 10 octobre 2000, un commandement aux fins de saisie réelle des deux
immeubles désignés ci-dessus ;
Que la «COD» a déposé, en vue de l'audience éventuelle prévue par l'article
270 alinéa 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
et des voies d'exécution, des dires tendant à la nullité de la procédure de saisie
immobilière engagée et fondés sur les articles 75 et 150 de l'Acte Uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif, interdisant toutes
les voies d'exécution tendant à obtenir le paiement des créances, exercées par les
créanciers contre le débiteur objet de la procédure collective de liquidation de
biens ; que par jugement N° 27 du 02 janvier 2001, le Tribunal Hors classe de
Dakar a rejeté ces dires comme ayant été déposés hors délai ; que la «COD» a
relevé appel dudit jugement devant la Cour d'Appel de Dakar, laquelle a, par arrêt
N° 252 du 26 avril 2001 dont pourvoi, déclaré irrecevable cet appel ;
SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu l'article 300 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel irrecevable,
alors que, selon le moyen, l'appréciation de la recevabilité de l'appel ne devait
intervenir qu'après celle de la recevabilité des dires ; d'où il suit qu'en déclarant,
par application de l'article 300 de l'Acte Uniforme susvisé, irrecevable l'appel sans
avoir examiné le « motif soulevé par le premier juge pour rendre sa décision, ce qui
l'a privé de voir ses dires examinés au fond, alors que c'est cet examen au fond qui
déterminait la recevabilité de l'appel », la Cour d'Appel de Dakar a fait une
mauvaise application des articles 311 alinéa 1er, 335 et 300 dudit Acte Uniforme ;
Mais attendu que l'article 300 alinéas 1 et 2 susvisé, relatif à l'exercice des
voies de recours contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière,
dispose qu' « elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le
principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une
partie, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement N° 27 du 02 janvier 2001 n'a statué ni sur
le principe même de la créance, ni sur aucun des moyens de fond énumérés
limitativement par l'article 300 précité ; que par conséquent, l'appel interjeté dudit
jugement par la «COD» n'étant pas recevable, la Cour d'Appel de Dakar a fait une
saine application de l'article 300 susvisé ; d'où il suit que le moyen ne peut être
accueilli ;
Attendu que la Société Civile Immobilière « COD » ayant succombé, il convient
de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
- Rejette le pourvoi ;
22
- Président : M. Seydou BA.
____________
Note : A quelles conditions est recevable l'appel interjeté contre un jugement
ayant rejeté les dires tendant à la nullité d'une procédure de saisie immobilière ?
Tel est le problème soumis à la CCJA, et qui rentre dans le cadre général des
incidents de la saisie immobilière, à travers les articles 298 et suivants de l'Acte
Uniforme portant voies d'exécution.
Aux termes de l'article 300, les décisions judiciaires rendues en matière de
saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être
frappées que d'appel, mais dans des conditions très précises, lorsque la décision
statue :
- sur le principe même de la créance
- ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la
propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis
Ce qui exclut donc les incidents concernant la régularité formelle de la procédure de
saisie immobilière (voy. Anne-Marie H. Assi-Esso et Ndiaye Diouf, OHADA +
Recouvrement des créances, Bruylant, éd. 2002. N° 547 et ss p 231).
Qu'en est-il en l'espèce ?
Devant la défaillance du débiteur et de la caution, le créancier fait délivrer à
celle-ci un commandement aux fins de saisie réelle, des immeubles donnés en
garantie au recouvrement du crédit consenti au débiteur.
Des dires tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière sont
déposés par la caution, en vue de l'audience éventuelle. Ils sont rejetés par le
Tribunal comme ayant été déposés hors délai. La caution réelle relève appel dudit
jugement, et la Cour d'Appel de Dakar déclare irrecevable ledit appel.
C'est cet arrêt qui fait l'objet du pourvoi en cassation devant la CCJA, pour
mauvaise application des articles 301 a11, 335 et 300 de l'Acte Uniforme portant
voies d'exécution, car selon le demandeur au pourvoi, l'appréciation de la
recevabilité de l'appel ne devait intervenir qu'après celles des dires.
Après examen, la CCJA rejette le pourvoi, motifs pris de ce que le jugement
frappé d'appel n'a statué ni sur le principe même de la créance, ni sur aucun des
moyens de fond énumérés limitativement par l'article 300 de l'Acte suscité.
Le moyen invoqué est de pure forme, car relatif au délai de dépôt des dires. Il
en résulte que le jugement frappé d'appel n'est pas de ceux prévus par l'article 300.
En confirmant l'arrêt de la Cour d'Appel de Dakar, la CCJA invite encore une
fois les justiciables et leurs conseils, à apprendre à connaître davantage les Actes
Uniformes OHADA, et particulièrement, celui relatif aux voies d'exécution, qui
comporte beaucoup de subtilités, avec la saisie immobilière.
BROU Kouakou Mathurin
____________
23
24 ARRET N° 20/2003 du 06 novembre 2003 Affaire : CI-TELCOM devenue Côte d'ivoire TELECOM
contre
Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM
- DROIT COMMUNAUTAIRE - OHADA - RECOUVREMENT DE CRÉANCE -
INJONCTION DE PAYER -REQUÊTE - MENTIONS - PERSONNE MORALE -
DÉNOMINATION SOCIALE INDIQUÉE PAR LE CACHET APPOSÉ SUR LA
REQUÊTE - RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES (OUI).
- VOIES D'EXÉCUTION - SURSIS À EXÉCUTION - MESURE PRÉVUE PAR LE
TRAITÉ OU LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA (NON) -
INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.
La requête aux fins d’injonction de payer contient bien la dénomination sociale
de la personne morale, dès lors qu’il a été apposé, indiquant en toutes lettres, la
dénomination sociale.
La CCJA est incompétente à connaître d’une demande de sursis à exécution,
dès lors qu’aucune disposition, ni du Traité OHADA, ni du Règlement de Procédure,
ne lui permet d'ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une
juridiction nationale.
1°) Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire
Société Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles
dite SIDAM, par arrêt N° 623/01 en date 14 novembre 2001 de la Cour Suprême,
Chambre judiciaire, formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'une requête aux fins
de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 748 rendu le 15 juin 2001 par la Cour d'Appel
d'Abidjan ; requête formulée le 17 août 2001 par Maître BOKOLA Lydie Chantal,
Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 15, Avenue du Docteur Crozet,
immeuble SCIA no 09, 2ème étage, porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au
nom et pour le compte de Côte d'Ivoire TELECOM ;
2°) Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire
Société Côte d'Ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles
dite SIDAM, par arrêt N° 158/02 en date du 14 février 2002 de la Cour Suprême,
Chambre judiciaire, formation civile de Côte d'Ivoire, saisie d'un pourvoi initié le l6
août 2001 par Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan
y demeurant 15, Avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA n° 09, 2ème étage,
porte 20, 01 B.P. 2722 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société
Côte d'Ivoire TELECOM, en cassation de l'arrêt N° 748 rendu par la Cour d'Appel
d'Abidjan le 15 juin 2001, au profit de la Société d'Assurances Mutuelles dite
SIDAM, demeurant à Abidjan Plateau, 34 Avenue Houdaille, immeuble SIDAM, 01
B.P. 1217 Abidjan 01, arrêt dont le dispositif est le suivant :
« En la forme :
25
- Déclare la SIDAM recevable en son appel régulier ;
Au fond :
- L'y dit bien fondée ;
- Infirme le jugement entrepris ;
- Rejette l'exception d'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de
payer ;
- Dit qu'il n'y a pas déni de justice ;
- Restitue à l'ordonnance d'injonction de payer N° 7110/99 du 25 novembre
1999, son plein et entier effet ;
- Condamne la CI-TELECOM aux dépens ».
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation
tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu que l'affaire objet de la requête aux fins de sursis à exécution est
connexe à celle renvoyée par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire par son arrêt
N° 158 du 14 février 2002 ; qu'il échet en conséquence, de joindre les deux
procédures pour y être statué par une même décision ;
Attendu que de l'examen des pièces des dossiers de la procédure, il ressort
que par ordonnance d'injonction de payer N° 7110/99 du 25 novembre1999, le
Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a condamné la Société Côte
d'Ivoire TELECOM à payer à la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite
SIDAM, la somme de 71.547.267 FCFA, au titre de primes dues dans le cadre d'une
Convention d'assurances dite « Maladie protection sociale » signée par Côte
d'Ivoire TELECOM, en vue d'assurer la couverture médicale de son personnel
estimé à 3.201 personnes ; que Côte d'Ivoire TELECOM a fait opposition à
l'exécution de cette ordonnance, motif pris de ce que la somme réclamée était
contestable, car du fait du retrait de nombreux agents en cours d'exécution du
contrat, pour cause de décès, licenciement, démission et retraite, l'assiette de la
couverture sociale a été considérablement modifiée ; que par jugement N° 442 du
29 mai 2000, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a rétracté ladite
ordonnance pour créance incertaine ; que sur appel de la SIDAM, la Cour d'Appel
d'Abidjan, par arrêt N° 748 du 15 juin 2001, a annulé le jugement précité et restitué
à l'ordonnance N° 7110/99 du 25 novembre 1999, son plein et entier effet ; que
Côte d'Ivoire TELECOM a, par exploit du 16 août 2001, formé un pourvoi en
cassation contre l'arrêt N° 748 du 15 juin 2001 de la Cour d'Appel ; qu'elle a ensuite
présenté au Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, une requête aux fins de
sursis à l'exécution de ce même arrêt ; que par ordonnance N° 177/C S/JP/2001 du
27 août 2001, le Président de la Cour Suprême a suspendu l'exécution de l'arrêt
N° 748 du 15 juin 2001 ; que le 14 novembre 2001, la Cour Suprême a rétracté
l'ordonnance présidentielle N° 177/CS/JP/2001 du 27 août 2001 et s'est dessaisie
26
du dossier au profit de la Cour de céans ; que le 14 février 2002, la Cour Suprême
s'est également dessaisie du dossier objet du pourvoi en cassation formé par Côte
d'Ivoire TELECOM ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que Côte d'Ivoire TELECOM a demandé à la Cour Suprême de Côte
d'Ivoire, sur le fondement de l'article 214 nouveau du code ivoirien de procédure
civile, commerciale et administrative, le sursis à l'exécution de l'arrêt N° 748 du 15
juin 2001 de la Cour d'Appel d'Abidjan, aux motifs suivants :
- l'exécution de l'arrêt est de nature à entraîner pour elle, des conséquences
excessives et des préjudices irréparables pouvant même porter atteinte à l'ordre
public ;
- la SIDAM sera dans l'impossibilité de lui restituer les sommes indûment
perçues si l'arrêt est exécuté avant la décision définitive de la Cour Suprême ;
- cette exécution la mettra dans l'impossibilité de faire face à ses obligations et
d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'Etat de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la
convention de concession ;
Attendu que la Cour Suprême a rétracté l'ordonnance présidentielle
N° 177/CS/JP/2001 du 27 août 2001 ayant suspendu l'exécution de l'arrêt N° 748
en date du 15 juin 2001 de la Cour d'Appel d'Abidjan, et s'est ensuite dessaisie du
dossier au profit de la Cour de céans ;
Attendu qu'aucune disposition ni du Traité susvisé, ni du Règlement de
Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ne permet à celle-ci
d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction nationale
; qu'il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétente à connaître de la demande de
sursis à exécution formulée par Côte d'Ivoire TELECOM ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt N° 748 du 15 juin 2001
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé les dispositions de
l'article 4 alinéa 1 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, pour n'avoir pas, selon la
requérante, sanctionné le défaut d'indication, par la SIDAM, de sa dénomination
sociale dans sa requête aux fins d'injonction de payer ;
Mais attendu que l'examen de la requête aux fins d'injonction de payer fait
apparaître clairement qu'il a été apposé un cachet indiquant en toutes lettres la
dénomination sociale, à savoir “Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles” ;
qu'ainsi et contrairement aux affirmations de la demanderesse au pourvoi, la
requête contient bien la dénomination sociale de la SIDAM ; qu'il s'ensuit que le
moyen pris en sa première branche manque en fait et doit être rejeté ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de
l'article 4 alinéa 2 du même Acte Uniforme pour n'avoir pas, selon la requérante,
relevé la nullité de la requête aux fins d'injonction de payer, alors que celle-ci ne
27
contient pas le décompte des différents éléments de la créance ;
Mais attendu que la requérante ne prouve pas avoir soutenu devant le juge du
fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi; que ce moyen nouveau,
mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt déféré d'être mal motivé, en ce
qu'il a retenu que « la base de calcul de la créance serait justifiée, car il appartient à
Côte d'Ivoire TELECOM de communiquer à temps à la SIDAM, la liste des
adhérents sortis » ; que toujours selon le moyen, en tenant un tel raisonnement, la
haute juridiction n'a pas donné une base légale à sa décision, caractérisée par
l'obscurité et l'insuffisance de motifs ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que c'est après avoir
souverainement apprécié les faits que la Cour d'Appel a conclu que la base de
calcul était justifiée ; qu'il n'y a ni insuffisance de motifs ni obscurité ; qu'il s'ensuit
que le moyen doit être rejeté ;
Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré :
- Se déclare incompétente sur la demande de sursis à exécution ;
- Rejette le pourvoi ;
- Président : M. Seydou BA.
____________
Note : L'arrêt rendu par la CCJA est intéressant à plus d'un titre.
D'abord, elle se déclare incompétente à connaître d'une demande de sursis à
l'exécution d'une décision rendue par une juridiction nationale.
Ensuite, elle précise que l'indication de la dénonciation sociale d'une personne
morale, dans la requête aux fins d'injonction de payer, ne s'entend pas seulement
de la mention manuscrite, mais l'apposition du cachet de la société indiquant en
toutes lettres, la dénomination, suffit.
1 - L'incompétence de la CCJA à ordonner le sursis l'exécution d'une
décision :
En se déclarant incompétente à connaître de la demande de sursis à
exécution formulée par Côte d'Ivoire TELECOM, la CCJA ne fait que tirer les
conséquences des décisions antérieures rendues quant à l'application des articles
180, 181 et 214 du Code de Procédure Civile Ivoirien. En effet, depuis l'arrêt du 11
octobre 2002, la CCJA décide qu'en application de l'article 10 du Traité OHADA, les
articles 180, 181 et 214 du Code de Procédure Civile Ivoirien ne sont plus
applicables en matière d'exécution forcée, car violent l'article 32 de l'Acte portant
voies d'exécution (sur la question, cf. notre article sur le bilan de l'application des
Actes Uniformes par la CCJA, in juris OHADA N° 3/03 p.7 et ss.).
28 Il faut relever que pour permettre à la CCJA de se prononcer sur la demande de sursis à l'exécution, la Cour Suprême a rétracté d'abord l'ordonnance présidentielle qui avait suspendu l'exécution de la décision, et s'est dessaisie du dossier, objet du pourvoi, et l'a renvoyé devant la CCJA.
Il semble que la Cour Suprême a tiré les conséquences de l'arrêt de cassation de la CCJA du 11 octobre 2001.
Ce qui conforte la CCJA dans son interprétation de l'article 32 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution.
Ainsi, la CCJA vient d'affirmer de façon claire et sans équivoque, qu'elle est incompétente à connaître de la demande de sursis à exécution, une telle mesure n'étant prévue par aucune disposition ni du Traité, ni du Règlement de Procédure.
Il revient alors aux Etats parties d'y réfléchir, quand on sait qu'il y a des décisions dont l'exécution peut être de nature à troubler l'ordre public.
Si rien n'est prévu pour donner compétence en pareille hypothèse à la CCJA, c'est l'ordre public des Etats parties qui en sortirait affaibli. 2 - La dénomination sociale des personnes morales :
Aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant recouvrement simplifié de créances, la requête aux fins d'injonction de payer doit contenir, à peine d'irrecevabilité, pour les personnes morales, notamment leur dénomination.
Comment doit-elle être indiquée ?
A priori, on pourrait, dans la mesure où l'indication se fait dans la requête, penser à l'inscription pure et simple de la dénomination de la personne morale.
Mais l'arrêt de la CCJA vient préciser que le cachet apposé sur la requête et qui indique en toutes lettres, la dénomination, vaut indication de celle-ci.
Ainsi, par cet arrêt, le justiciable OHADA doit comprendre d'une part, que tant que le Traité ou le Règlement de Procédure ne sont pas modifiés dans ce sens, la CCJA ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'une juridiction nationale ; d'autre part, l'indication de la dénomination sociale d'une personne peut se faire à travers le cachet apposé sur la requête, encore faut-il qu'elle soit faite en toutes lettres.
BROU Kouakou Mathurin ____________
29 ARRET N° 022/2003 du 06 novembre 2003 Affaire : B.I.A.O.-COTE D'IVOIRE
contre
- NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO
- SCIERIE D'AGNIBILEKRO N. W.
- N.W.R.
- PROCÉDURE - PERSONNE MORALE - APPEL - QUALITÉ POUR AGIR -
APPEL INTERJETÉ PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE REPRÉSENTANT
LÉGAL OU STATUTAIRE - PERSONNE MUNIE DE POUVOIR SPÉCIAL (NON) -
DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR - IRRECEVABILITÉ.
Doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, l’appel interjeté
au nom d’une personne morale, par une personne autre que le représentant légal,
sans pouvoir spécial de celui-ci.
Sur le pourvoi enregistré le 04 septembre 2002 au greffe de la Cour de céans,
sous le N° 043/2002/PC, formé par Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO &
Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29, Boulevard CLOZEL, agissant au nom et
pour le compte de la BIAO- COTE D'IVOIRE, société anonyme, dans une cause
l'opposant à NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO, SCIERIE D'AGNIBILEKRO N.
W. et N, W. R., parfois dénommé NOUHAD Rachid Hindi, tous ayant pour Conseil
Maître Essy N'GATTA, Avocat à la Cour, demeurant 23, Boulevard Angoulvant,
immeuble le FROMAGER, 04 BP 873 Abidjan 04, en cassation de l'arrêt N° 967
rendu le 26 juillet 2002 par la 1ère Chambre Civile et Commerciale de la Cour
d'Appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« EN LA FORME :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier
ressort ;
-
Déclare irrecevable l'appel de la BIAO-CI S.A. relevé de l'ordonnance
N° 5261 du 13 décembre 2001 rendue par le Tribunal de Première Instance
d'Abidjan, pour défaut de qualité pour agir de son représentant ;
-
La condamne aux dépens » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAIDAGI :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure, que depuis
plusieurs années, la BIAO-CI était en relations d'affaires avec la SCIERIE
30
D'AGNIBILEKRO N.W., dite S.D.A., à qui elle avait consenti un prêt de
1.350.000.000 FCFA garanti par une hypothèque sur l'immeuble objet du titre
foncier n° 510 de la Circonscription Foncière de l'Indénié, appartenant à N.W.R.,
Président Directeur Général de la S.D.A. ; qu'étant en difficultés depuis quelques
années, la S.D.A. avait été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire et par acte
en date du 13 février 1990, elle avait signé un concordat avec ses créanciers.
Concordat homologué par jugement du 21 mars 1990 ; que la S.D.A. n’ayant pas
tenu ses promesses aux termes du concordat, la BIAO-CI avait indiqué au Conseil
de ladite société, que les créanciers étaient disposés à recevoir des versements de
10.000000 FCFA tous les quinze jours, la première échéance étant fixée au 16 août
1999, et ce jusqu'à parfait remboursement du solde des créanciers concordataires,
arrêté à 1.405.929.360 FCFA en principal ; que ces dernières promesses n'étant
pas à leur tour tenues, le Cabinet d'Avocats la SCPA KANGA, OLAYE et Associés,
représentant la S.D.A., avait, par lettre en date du 12 décembre 2000, proposé à la
BIAO-CI, de réduire sa créance à 400.000.000 FCFA pour solde de tout compte
payable en deux ans, ce qu’acceptait la BIAO-CI, par lettre en date du 26 décembre
2000 ; que le 13 août 2001, la BIAO-CI recevait signification d'un procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire et d'une convention de cession d'actif et de
passif signée entre la S.D.A. et la NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO, SARL
unipersonnelle, cette signification étant faite aux termes de l'exploit de signification,
comme « valant formalité de l'article 1690 et suivants du code civil » ; que le 03
décembre 2001, la S.D.A. et la NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKRO et N W. R.
assignèrent la BIAO-CI devant le juge des référés, pour obtenir la radiation de
l'hypothèque consentie par N.W.R. à la BIAO-CI, sur le titre foncier N° 510 de la
Circonscription Foncière de l'Indénié ; que bien que la BIAO-CI ne fût pas
comparante à l'audience, le juge des référés, considérant qu'elle avait reçu
l'assignation à son siège social, rendait une ordonnance contradictoire prononçant
la mainlevée et la radiation de l'hypothèque ; que sur appel interjeté par la BIAO-CI,
la Cour d'Appel, par arrêt N° 967 en date du 26 juillet 2002 dont pourvoi, déclarait
irrecevable l'appel relevé, pour défaut de qualité pour agir du représentant de la
BIAO-CI ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que les défendeurs au pourvoi demandent, in limine litis, de déclarer
nulle la requête à fin de cassation, au motif que le requérant a omis d'indiquer le
mode d'administration de la société, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article
386 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt
économique, dispositions d'ordre public, aux termes desquelles la désignation de la
Société anonyme doit être immédiatement précédée ou suivie du mode
d'administration de la Société, tel que prévu à l'article 414 du même Acte Uniforme,
et de prononcer en conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 386 de l'Acte Uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, aux termes
desquelles « la société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui
doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles, des mots
"société anonyme" ou du sigle "S.A." et du mode d'administration de la Société tel
que prévu à l'article 414 ci-après », ne s'appliquant pas en l'espèce, l'acte incriminé
étant une requête à fin de cassation, doit obéir aux prescriptions de l'article 28 du
31 Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA indiquant les mentions que doit contenir ladite requête ; que s'agissant de la personne morale en général et de la Société anonyme en particulier, il n'est nullement exigé de préciser son mode d'administration ; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs au pourvoi doit être rejetée ;
SUR LE MOYEN UNIQUE
Vu les articles 465 et 487 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ; Vu les articles 164 et 246 du Code Ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir violé ou fait une fausse application des articles 465 et 487 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, en ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de la BIAO-CI S.A. relevé de l'ordonnance N° 5261 du 13 décembre 2001 rendue par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, pour défaut de qualité pour agir de son représentant, aux motifs que les articles 465 et 487 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, disposant que « le Président Directeur Général ou le Directeur Général assure la Direction Générale de la Société anonyme et représente celle-ci dans les rapports avec les tiers », il s'infère de ce qui précède, que le Directeur du Risque et du Crédit n'a pas qualité pour ester en justice contre des tiers, au nom et pour le compte de la BIAO-CI, alors que, selon la requérante, même si ces textes ne donnent qu'au Président Directeur Général ou Directeur Général pouvoir de décider au nom de la Société, lesdits textes ne leur font en aucune manière, obligation d'agir en toute chose directement et personnellement, et ne leur interdisent pas de déléguer, comme toute personne physique ou morale peut le faire, telle ou telle responsabilité à leurs collaborateurs ayant titre de Directeur d'une branche ou de l'autre de leur activité ; qu'il faut voir dans la rédaction des articles 465 et 487, qu'il s'agit de la représentation de la société, dans ses rapports avec les tiers, c'est-à-dire les rapports contractuels par lesquels la société s'engage ou accepte un engagement ou une obligation, et non pas la mise en œuvre par la société, d'un droit qui est le sien devant un Tribunal, pour réclamer le respect d'une obligation préexistante non contestée, ou pour se défendre contre une attaque injuste ; qu'au surplus, le Code de Procédure Civile Ivoirien prévoyant en son article 20 alinéa 3, que « les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d'Appel qu'en étant représentées par un Avocat devant les juridictions de première instance, elles ne peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondés de pouvoirs », la BIAO-CI, dans son acte d'appel, comme pendant toute la procédure d'appel, a été représentée par ses Avocats Maîtres DOGUE & Abbé YAO, au Cabinet de qui elle avait fait élection de domicile ; qu'il est constant que la constitution d'Avocat fait présumer le mandat de cet Avocat, sans qu'il ait besoin d'un écrit ; qu'en définitive donc, dans la procédure d'appel, la BIAO-CI a été valablement représentée par Monsieur V.O., mandaté par le Directeur Général et par ses Conseils régulièrement constitués ; Attendu qu'aux termes des articles 164 et 246 du Code Ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « l'appel est formé par exploit d'huissier
32 délivré dans les conditions prévues pour les ajournements, et selon les formes prévues à l'article 246... » et, « les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment : ...2°) le nom du requérant. ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire, si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance...» ; Attendu qu'aux termes des articles 465 et 487 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le Président Directeur Général ou le Directeur Général, selon le cas, assure la direction générale de la société anonyme et la représente dans ses rapports avec les tiers ; Attendu qu'il résulte de l'examen combiné des articles sus-énoncés, que dans une société anonyme, seul le Président Directeur Général ou le Directeur Général a la qualité de représentant légal ou statutaire, et a donc qualité pour former appel au nom de ladite société anonyme ; Attendu qu'il ressort de l'acte d'appel en date du 20 mars 2000, que ledit acte a été établi « à la requête de la BIAO-CI,... agissant par son représentant légal, Monsieur Ph. V. O., Directeur du Risque et du Crédit » ; que le Directeur du Risque et du Crédit n'est pas le représentant légal de la BIAO-CI, et n'a donc pas qualité pour interjeter appel au nom de la Société, sans avoir reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la BIAO-CI S.A. « pour défaut de qualité pour agir de son représentant »”, la Cour d'Appel n'a en rien violé les dispositions des articles 465 et 487 de l'Acte Uniforme sus-indiqué, la référence à l'article 20 alinéa 3 du Code Ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative relatif à l'assistance et la représentation des parties devant les juridictions, par un Avocat, n'étant pas pertinente en l’espèce ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ; Attendu que la BIAO-CI ayant succombé, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré :
- Rejette le pourvoi ;
- Président : M. Seydou BA. ____________ Note : Le Directeur technique d'une société a t-il qualité pour agir au nom de celle-ci ?
La question se pose parce que dans cette espèce, le Directeur du Risque et du Crédit de la BIAO-Côte d'Ivoire a formé appel au nom de celle-ci. La Cour d'Appel ayant déclaré irrecevable l'appel, la société a formé un pourvoi en cassation devant la CCJA.
En rejetant le pourvoi, la CCJA répond sans équivoque que le Directeur technique n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la société. La personne investie de ce pouvoir est le Président Directeur Général ou le Directeur
33 Général, selon les cas, qui a la qualité de représentant légal ou statutaire, car c'est lui qui représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société agit donc par l'intermédiaire de son représentant légal.
Or, le Directeur technique n'est pas le représentant légal. Par conséquent, il n'a pas qualité pour interjeter appel au nom de la société.
Pour qu'il en soit autrement, le Directeur technique doit recevoir un pouvoir spécial du représentant légal, qui est le PDG ou le DG, à cet effet, c'est dire pour former appel au nom de la BIAO-CI.
Un tel pouvoir spécial faisant défaut, l'appel de la BIAO-CI formé par le Directeur technique doit être déclaré irrecevable, pour défaut de qualité pour agir.
BROU Kouakou Mathurin ____________
II.- COURS D'APPEL ET TRIBUNAUX
DE COTE D'IVOIRE
34II.- COURS D'APPEL ET TRIBUNAUX
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34
35
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
__________
ARRET N° 481 du 27 avril 2001
- OHADA -VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - CONTESTATIONS -
RÉVÉLATIONS POSTÉRIEURES À L'AUDIENCE ÉVENTUELLE - INACTION
AVANT L'AUDIENCE D'ADJUDICATION - DÉCHÉANCE (OUI).
En matière de saisie immobilière, lorsque le motif des contestations et
demandes incidentes est révélé postérieurement à l'audience éventuelle, celles-ci
doivent- être présentées huit jours avant l’adjudication. A défaut, les demandeurs
sont déchus de leur droit, en application de l'article 299 de l'Acte Uniforme portant
voies d'exécution.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Ministère Public ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit en date des 23, 24, 26 et 27 juin 2000 de Maître DJOUKA EMlLIE,
Huissier de Justice à Abidjan, N.A. et A.L., épouse N., ayant pour Conseil la SCPA
ADJE-ASSI-METAN, Avocats à la Cour, ont relevé appel du jugement civil
N° 537/CIV 4 rendu le 22 novembre 1999 par le Tribunal de Première Instance
d'Abidjan, décision par laquelle ladite juridiction saisie d'une action en annulation
d'un jugement d'adjudication, les a déclarés irrecevables pour cause de forclusion ;
DES FAITS ET PROCEDURE
En 1979, N.A. a bénéficié d'un crédit immobilier remboursable en 84
mensualités. N'ayant pu honorer ses engagements après le paiement de 39
mensualités, la SGBCI a obtenu sa condamnation à payer le reliquat, par un arrêt
contradictoire en date du 5 février 1995. Fort de cet arrêt, la SGBCI a initié une
procédure de saisie immobilière sur l'immeuble de N.A., qui a fait l'objet d'une
promesse d'affectation hypothécaire au profit de ladite banque ;
Le 22 mars 1999, par jugement N° 216/CIV4, le Tribunal de Première Instance
d'Abidjan a adjugé l'immeuble objet du titre foncier 44010 de Bingerville à B.M., pour
un montant de 40.000.000 F ;
Par exploit du 6 avril 1999, les époux N. assignaient la SGBCI devant le
Tribunal de Première Instance d'Abidjan, à l'effet de voir cette juridiction prononcer
l'annulation du jugement d'adjudication qu'elle a rendu le 22 mars 1999 ;
Le 22 novembre 1999, ladite juridiction, par le jugement N° 537/CIV 4 déféré à
la censure de la Cour, a déclaré les époux N. déchus de tous recours et
irrecevables ;
En cause d'appel, lesdits époux déclarent reprendre leurs prétentions de
Première Instance et soutiennent que toute la procédure d'adjudication a été
36 organisée à leur insu et à l'insu de leur locataire ; en effet, poursuivent-ils, d'une part, le commandement avant saisie n'a pas été servi conformément à l'article 250 du Traité OHADA, ni à l'égard de l'époux dont le visa ne figure pas sur l'acte, ni à l'égard de l'épouse, destinataire des actes ; et d'autre part, la SGBCI a violé les articles 254 et 255, en ne signifiant pas le commandement ayant saisie au locataire, la société CARGILL ; Ils estiment qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés, de sorte que leur action en nullité de vente initiée dès la connaissance de la procédure d'expropriation est recevable ; En réponse à cette action, B.M. sollicite la confirmation du jugement attaqué et explique que ledit jugement a fait une bonne application des articles 300, 311 et 313 de l'acte de l'OHADA portant voies d'exécution ; La SGBCI, soulevant les mêmes moyens, fait observer que la demande des époux N. a été initiée après l'adjudication, et pour des motifs non prévus par l'article 311 de l'Acte Uniforme susvisé. Elle forme appel reconventionnel pour solliciter des dommages intérêts de 5.000.000 F pour procédure abusive et frustratoire ; Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué pour ses conclusions écrites, a requis l'irrecevabilité des appels principal et incident ;
DES MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL
Les époux N. ont relevé appel du jugement querellé dans les forme et délai légaux ; il y a lieu de les déclarer recevables en leur recours ; SUR LA RECEVABlLITE DE L'APPEL INCIDENT La SGBCI a relevé appel incident par conclusions versées au dossier le 28 août 2000 ; il y a lieu de dire que ledit appel est régulier, conforme aux exigences de la loi et recevable ;
SUR LE FOND
SUR L'APPEL PRINCIPAL
Les époux N. estiment qu'ils ne sont pas forclos pour demander la nullité du jugement d'adjudication qui a attribué leur immeuble à B.M., aux motifs qu'ils n'ont jamais eu connaissance de la procédure d'exécution forcée ; La SGBCI et B.M. demandent l'application des articles 299, 300, 311 et 313 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant voies d'exécution et portant la confirmation du jugement entrepris ; En l'espèce, il n'est pas contesté que N.A. et son épouse née A.L. sollicitent que le jugement d'adjudication du 22 mars 1999 soit déclaré nul, en application des articles 250, 254 et 255 de l'Acte Uniforme de l'OHADA susvisé ; or, qu'il est exact que les appelants peuvent se prévaloir des exigences des articles 250, 254 et 255 de l'Acte Uniforme susvisé quant au commandement avant saisie, et disposent du droit de faire des contestations ou des demandes incidentes, ces contestations et demandes doivent, lorsque comme en l'espèce le motif soulevé est révélé
37 postérieurement à l'audience éventuelle, être présentées huit (8) jours avant l'audience d'adjudication ; en l'espèce, le commandement a été signifié à la personne de N.A. le 18 octobre 1999, et à son épouse, dont il a représenté les intérêts, de sorte qu'en ignorant la procédure de l'audience éventuelle et en n'agissant pas huit jours avant l'audience d'adjudication, les appelants sont frappés par la déchéance prévue par l'article 299 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant voies d'exécution ; Il s'ensuit de confirmer le jugement entrepris qui a fait une bonne application de la loi ;
SUR L'APPEL INCIDENT
La SGBCI réclame des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Cependant, il est constant qu'il appartient à la partie qui demande la réparation d'un préjudice, de rapporter la preuve de la faute du débiteur et du préjudice subi ; Or, la SGBCI ne rapporte nulle part que l'exercice par les époux N., de leur droit de recours, a été fait de manière fautive. Elle ne rapporte pas non plus le préjudice subi ; il y a donc lieu de dire que la SGBCI est mal fondée dans ses prétentions ;
SUR LES DEPENS
Les époux N. succombent en leur appel ; il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
- Déclare N. et A.L., épouse N. et la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire, recevables en leurs appels principal et incident respectivement relevé du jugement civil N° 537/CIV4 rendu le 22 novembre 1999 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
AU FOND
- Déclare les appels principal et incident mal fondés ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Président : M. KOUAME Krah. ____________ Note : L'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan soulève un problème entrant dans le cadre des incidents de la saisie immobilière, et notamment les demandes en annulation.
38 En effet, en l'espèce, l'appelant demande l'annulation du jugement d'adjudication qui a attribué son immeuble, motif pris de ce qu'il n'a jamais eu connaissance de la procédure d'exécution forcée.
Autrement dit, il remet en cause le commandement.
En l'espèce, la particularité des faits réside dans le fait que le motif arrêté est révélé postérieurement à l'audience éventuelle. Or, dans ce cas, les contestations et demandes en annulation doivent être présentées huit (08) jours avant l'audience d'adjudication, conformément à l'article 299 de l'Acte portant voies d'exécution. A défaut de présentation dans ce délai, le demandeur est déchu de son droit.
Dès lors, il se posait à la Cour, le problème de savoir dans quel délai le demandeur devait-il présenter ses demandes d'annulation, dès lors que le motif des demandes a été révélé après l'audience éventuelle.
Comme l'arrêt rendu par la CCJA le 06 novembre 2003 (cf. supra p.21), cet arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan rappelle encore les subtilités de la procédure de saisie immobilière, que les justiciables se doivent de connaître, pour éviter toute déconvenue.
BROU Kouakou Mathurin ____________
39
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
__________
ARRET N° 221 du 20 février 2001
- OHADA - RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER -
EXPLOIT DE SIGNIFICATION -INDICATION DU MONTANT DES INTÉRÊTS -
EXIGENCE D'ORDRE PUBLIC - INOBSERVATION - NULLITÉ.
- OHADA - RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CAUSE
DE LA CRÉANCE -ACCIDENT DE LA CIRCULATION - CRÉANCE AYANT UNE
CAUSE
CONTRACTUELLE
OU
RÉSULTANT
DE
L'ÉMISSION
OU
L'ACCEPTATION D'EFFET DE COMMERCE (NON) - RÉTRACTATION (OUI).
Doit être déclaré nul l’exploit de signification qui n’indique pas le montant des
intérêts tel qu’exigé par l’article 8 de l’Acte Uniforme relatif au recouvrement
simplifié de créance.
La procédure d’injonction de payer étant prévue pour le recouvrement d’une
créance ayant une cause contractuelle ou résultant de l’omission ou de l’acceptation
d’effet de commerce, il ne peut y être recouru pour une créance ayant sa cause
dans un accident de la circulation.
Par conséquent, l’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure et prétentions des parties et motifs
ci-après ,
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit du 29 juin 2000, la Société Africaine d'Assurance dite SAFA a
relevé appel du jugement N° 429 rendu le 29 mai 2000 par le Tribunal d'Abidjan, qui
en la cause, a déclaré irrecevable son opposition ;
La Société Africaine d'Assurances fait valoir que c'est à tort qu'une telle
décision a été prise, l'acte de signification du 11 février 2000 étant nul ;
Elle explique en effet, que sur cet acte, il est mentionné que l'ordonnance
d'injonction de payer a été rendue par le Tribunal, alors qu'en réalité, elle ne peut
être rendue que par une juridiction présidentielle ;
Elle ajoute par ailleurs, que les émoluments ne figurent pas sur l'acte et que
l'article 8 de la loi uniforme portant sur le recouvrement simplifié de créances a été
violé, en ce que le Tribunal compétent pour statuer sur l'opposition n'a pas été
indiqué ;
Pour le surplus, l'appelante indique qu'aucun contrat, ni chèque n'a été
produit, de sorte que la décision attaquée ne manque de surprendre ;
Elle conclut à l'infirmation du jugement ;
40 L'intimé, cité à mairie, n'a pas comparu et n'a pas conclu ; il convient de statuer par défaut ;
DES MOTIFS
SUR LA NULLITE DE LA SIGNIFICA TION DU 11 FEVRIER 2000
L'examen de l'exploit de signification du 11 Février 2000 révèle que celui-ci n'indique pas le montant des intérêts ; Il s'agit d'une exigence d'ordre public, dont l'inexistence entache l'acte de nullité, et cela, conformément à l'article 8 de l'Acte Uniforme relatif au recouvrement simplifié et voies d'exécution du Traité OHADA ; Il convient en conséquence, de déclarer nul l'exploit de signification, et recevable l'opposition formée par la SAFA.
AU FOND
Il résulte des productions, que l'injonction de payer a pour cause le préjudice issu d'un accident de la circulation ; Il s'agit d'une matière régie par le Traité CIMA, entré en vigueur depuis le 15 février 1995 ; Dès lors, c'est à tort que la SAFA a été condamnée à payer une provision par voie d'ordonnance d'injonction de payer, procédure prévue pour le recouvrement de créances certaines, liquides, exigibles, et ayant une cause contractuelle ou résultant de l'émission ou de l'acceptation d'effet de commerce ; Il y a lieu en conséquence, de rétracter l'ordonnance N° 1026/2000 du 3 février 2000 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut en matière civile et commerciale et en dernier ressort :
EN LA FORME
- Reçoit la SAFA en son appel ;
AU FOND
- L'y dit bien fondée ;
- Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- Déclare nul l'acte de signification du 11 février 2000 ;
- Rétracte l'ordonnance d'injonction de payer N° 1026/2000 du 3 février 2000.
- Président : M SEKA ADON Jean-Baptiste. ____________ Note : Deux problèmes étaient soumis à la Cour d'Appel d'Abidjan.
41 D’une part, quelle est la sanction d’un exploit de signification d’une ordonnance d'injonction de payer, qui n'indique pas le montant des intérêts, et d'autre part, la créance dont le recouvrement est poursuivi sur la base de l'injonction de payer, a-t-elle une cause contractuelle ou résulte-t-elle de l'émission ou de l'acceptation d'effet de commerce ?
A la première question, la Cour d'Appel d'Abidjan répond qu'un tel exploit est nul, pour n'être pas conforme à l'article 8 de l'Acte Uniforme portant recouvrement simplifié de créance, l'indication du montant des intérêts étant une exigence d'ordre public.
En ce qui concerne la deuxième question, la Cour d'Appel répond par la négative, en rétractant l'ordonnance d'injonction de payer. En effet, la procédure d'injonction de payer est prévue pour le recouvrement de créance ayant une cause contractuelle ou résultant de l'émission ou de l'acceptation d'effet de commerce. Or, en l’espèce, l'injonction de payer a pour cause le préjudice issu d'un accident de la circulation, qui est une matière régie par le Code CIMA.
C'est donc à tort que l'opposant a été condamné à payer une provision sur la base de la procédure d'injonction de payer.
La Cour d'Appel d'Abidjan rappelle ainsi, par cette décision, les créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur la base de l'injonction de payer, et partant, les créances qui sont exclues du champ d'application de cette procédure (créance ayant une cause quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle ou résultant d'un acte unilatéral [voy. Anne-Marie Assi Esso et Ndiaw Diouf,op.cit.p.14 N° 15]).
BROU Kouakou Mathurin ____________
42
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
__________
ARRET N° 182 du 06 février 2001
- OHADA - VOIES D'EXÉCUTION - TITRE EXÉCUTOIRE – PROCÈS-VERBAUX
DE CONCILIATION ÉTRANGERS - EXÉCUTION SUR LE TERRITOIRE
IVOIRIEN - CONDITION - EXEQUATUR (OUI).
Les procès-verbaux de conciliation, titres exécutoires au sens de l’article 33 de
l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, doivent être soumis à l’exequatur avant
toute exécution sur le territoire ivoirien, lorsqu’ils émanent de l’étranger.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties ;
Considérant que par exploit d'Huissier de Justice en date du 8 décembre
2000, M.L. a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2000
par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui en la cause, a
statué comme suit :
« … Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
mais dès à présent, vu l'urgence et par provision, déclarons recevable l'action
initiée par M.F., l'y disons bien fondé ; constatons que le procès-verbal de
vérification précédant la vente, suivi d’enlèvement du 17 novembre 2000 est
irrégulier, en prononçant en conséquence la nullité ; ordonnons la restitution des
véhicules litigieux au demandeur, sous astreinte comminatoire de 300.000 F par
jour de retard ;
Considérant qu'au soutien de son appel, M.L. expose que suite à sa plainte
déposée devant le doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Lomé contre M.T.,
les parties ont signé le 31 juillet 2000, en présence du Président du Tribunal, un
procès-verbal de conciliation revêtu de la formule exécutoire, en vertu de l'article 33
de l'Acte Uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution ; qu'aux termes de ce procès-verbal, M.T. a offert en garantie du
paiement de sa dette, outre des garantie bancaires, des sûretés réelles portant sur
des biens dont des véhicules en Côte d'Ivoire ;
Considérant que l'appelant ajoute que M.T. ayant failli à l'exécution volontaire
de son engagement et entrepris d'organiser son insolvabilité, il s'est vu contraint de
procéder à l’exécution forcée du procès-verbal de conciliation u 31 juillet 2000 ;
Que pour ce faire, il a sollicité et obtenu l'apposition de la formule exécutoire
de l'Etat de Côte d'Ivoire, et a fait procéder à une vérification suivie d'appréhension
des véhicules le 16 novembre 2000 ;
Considérant que M.L. reproche au Premier Juge d'avoir préjudicié au principal
en prononçant la nullité du procès-verbal de vérification suivi d'enlèvement du
16 novembre 2000 ;
43 Que de surcroît, c'est à tort que la Juridiction Présidentielle a jugé qu'une décision d’exequatur était nécessaire avant toute exécution forcée, et qu'une saisie aurait dû précéder le procès-verbal litigieux ; Considérant que l'appelant estime qu'aux termes de l'article 33 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution, l’exequatur n'est pas exigée pour les procès-verbaux de conciliation signé par le Juge et les parties ; Que par ailleurs, le grief résultant du défaut de saisie préalable n'est pas plus fondé, s'agissant de l'appréhension d'un bien en vertu d'un titre exécutoire, matière soumise aux dispositions des articles 219 et suivants de l'Acte Uniforme précité ; Considérant qu'il soutient aussi que dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie et il est procédé à la vente, selon les modalités applicables à la saisie vente ; Considérant que de façon subsidiaire, il sollicite la suppression de l'astreinte compte tenu de sa totale bonne foi ; Considérant que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'il explique que c'est à juste titre que le Premier Juge a estimé que l'exequatur du procès-verbal de conciliation était nécessaire ; Qu'il précise que les procès-verbaux visés par l'article 33 et non soumis à exequatur, sont ceux du fer et non ceux provenant de l'étranger ; Que par ailleurs, il indique que la connaissance de la régularité des actes de procédure relève de l'office du Juge des référés ; Qu'en annulant les procès-verbaux des 16 et 17 novembre 2000, le Premier Juge n'a nullement préjudicié au principal ; Qu'il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
DES MOTIFS
Considérant que l'appel relevé par L. l'a été dans les forme et délai prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que s'il est exact que l'article 33 de l'Acte Uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d'exécution énumère les procès-verbaux de conciliation parmi les titres exécutoires, il n'en demeure pas moins vrai que ces procès-verbaux, s'ils émanent de l'étranger, doivent être soumis à l’exequatur avant toute exécution sur le territoire ivoirien ; Que dès lors, c'est à juste titre que le Premier Juge a prononcé la nullité du procès- verbal de vérification suivi d'enlèvement, établi en vertu d'un titre non exécutoire en Côte d'Ivoire ; Considérant que F, qui a justifié son droit de propriété sur les véhicules litigieux, subit un énorme préjudice, du fait de la saisie desdits véhicules ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Premier Juge en a ordonné la restitution, sous astreinte comminatoire de 300.000 F par jour de retard, à compter
44 de la signification de la décision à intervenir ; Qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME
- Déclare l'appel de L. recevable ;
AU FOND
- L'y dit mal fondé ;
- L'en déboute ;
- Confirme l'ordonnance entreprise ;
- Président : M. SEKA ADON Jean-Baptiste. ____________ Note : A quelle condition, un titre exécutoire étranger peut être exécuté sur le territoire ivoirien ?
Tout en reconnaissant que les procès-verbaux de conciliation sont des titres exécutoires au sens de l'article 33 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, la Cour précise que lorsqu'ils émanent de l’étranger, ils doivent être soumis à l'exequatur avant toute exécution sur le territoire ivoirien. A défaut, le procès-verbal de vérification suivi d'enlèvement doit être déclaré nul.
Cette décision est conforme à l'article 33 al. 2e de l'Acte suscité, en ce sens que les actes et décisions juridictionnelles étrangères, de même que les sentences arbitrales étrangères, ne sont en principe, exécutoires dans l'Etat du for, que s'ils ont préalablement obtenu l'exequatur dont les conditions sont prévues, en Côte d'Ivoire, par les articles 345 et suivants du Code de procédure civile.
BROU Kouakou Mathurin ____________
45
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
__________
ARRET N° 167 du 02 février 2001
- OHADA - RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER -
REQUÊTE - MENTIONS PERSONNE MORALE - ABSENCE D'INDICATION DE
LA FORME - IRRECEVABILITÉ.
Est irrévocable en application de l’article 4 de l’Acte Uniforme relatif aux
procédures simplifiées de recouvrement, la requête aux fins d’information de payer,
qui ne précise pas la forme de la personne morale.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier
ressort, sur l'appel de la Société SODIRAB, ayant pour Conseil la SCPA TANO et
COFFIE, Avocats à la Cour, relevé par exploit du 31 août du jugement civil N° 721
rendu le 31juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui a rétracté
l'ordonnance de condamnation ;
Considérant qu'au terme de son appel, la Société SODIRAB, rappelant les
faits de la procédure, expose qu'elle est une entreprise de distribution de boissons ;
Qu'à ce titre, elle livrait de la boisson à crédit à dame K ;
Que celle-ci a proposé d'effectuer les paiements par chèque, afin d'avoir des
mouvements sur son compte bancaire ;
Que l'appelante soutient qu'à l'arrêté des comptes, il est ressorti que dame K.
restait lui devoir la somme de 1.696.092 F ;
Qu'en règlement de sa dette, l’intimé lui a remis le 2 février 1999, un chèque
d'un montant de 1.026.756 F et le 9 février, un chèque d'un montant de 784.000 F ;
Que ces deux chèques présentés à l'encaissement sont revenus impayés ;
Que la banque lui a facturé des agios, en sorte que la somme de 1.696.092 F
due par dame K. est passée à 1.708.592 F ;
Que c'est pour avoir paiement de cette somme qu'elle s'est fait délivrer par le
Président du Tribunal de Première Instance, une ordonnance d'injonction de payer
la somme de 1.708.592F ;
Que la SODIRAB fait grief au jugement querellé, d'avoir rétracté l'ordonnance
d'injonction de payer, suite à l'opposition formée par dame K. ;
Qu'au principal, l'appelante soulève la déchéance de l'opposition de dame K.
pour violation de l'article 11 du Traité OHADA, qui dispose que « si opposant pour
violation de l'article 11 du Traité OHADA qui dispose que "si opposant est tenu à
peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition, de signifier son
recours à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision
46
d'injonction de payer » ;
Qu'elle fait observer que l'exploit d'opposition de dame K. en date du 29 mai
2000 qui lui a été servi le 30 mai 2000, ne fait pas état dans le même acte, d'une
signification au Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui a
rendu la décision d'injonction de payer ;
Que par ailleurs, la SODIRAB plaide le mal-fondé de l'appel de dame K. ;
Qu'elle déclare que les paiements dont se prévaut l'intimée pour soutenir que
sa dette ne correspond pas au montant réclamé est inopérante, car ces différents
paiements ont déjà été pris en compte ;
Qu'elle sollicite par conséquent, que soit redonné à l'ordonnance d'injonction
de payer son plein et entier effet ;
Considérant que pour sa part, dame K., concluant personnellement, explique
que propriétaire d'un débit de boisson, elle était en relation d'affaires avec la société
SODIRAB ;
Que voulant avoir des mouvements sur son compte bancaire, elle a proposé à
la SODIRAB, des règlements par chèque ; que l'intimée fait valoir qu'elle a remis à
cet effet, deux chèques à la SODIRAB ; que ces chèques sont revenus impayés ;
Qu'elle a approché l'appelante et lui a versé successivement les sommes de
534.000 F, 400.000 F et 200.000 F, soit un total de 1.134.000 F ;
Que de façon unilatérale, la SODIRAB a arrêté de livrer la boisson, rompant
ainsi contrat les liant ;
Que dame K. soutient qu'à ce jour, la SODIRAB reste lui devoir la somme de
2.227.870 F ; qu'il y a compte à faire entre les parties ;
Que par ailleurs, dame K. soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins
d'injonction de payer, au motif qu'elle ne précise pas la forme et la dénomination de
la Société SODIRAB personne morale, comme l'exige l'article 4 du Traité OHADA ;
Qu'enfin, elle soulève la nullité de l'acte de notification à ordonnance
d'injonction de payer ;
Qu'à cet effet, l'intimée relève qu'il est indiqué dans l'acte, que la notification a
été faite à sa personne, alors que c'est plutôt son gérant, en son absence, qui a
reçu l'acte ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
De la recevabilité de l'appel
Considérant que l'appel de la Société SODIRAB a respecté les dispositions
légales ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
De l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer :
Considérant que dame K. soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins
47
d'injonction de payer, au motif que la Société SODIRAB n'a pas précisé sa forme ni
sa dénomination ;
Considérant en effet, que l'article 4 du Traité OHADA relatif aux procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, dispose que : « la requête aux
fins d'injonction de payer contient, à peine d'irrecevabilité, les noms, prénoms,
profession et domiciles des parties, ou pour les personnes morales, leur forme
dénomination et siège social ;
Considérant en effet que dans sa requête aux fins d'injonction de payer en
date du 18 avril 2000, la Société SODIRAB n'a pas précisé sa forme ;
Considérant que l'irrecevabilité prescrite par l'article 4 précité est absolue ;
Qu'il y a, par conséquent, lieu de déclarer la requête aux fins d'injonction de la
SODIRAB irrecevable et confirmer le jugement querellé qui a rétracté l'ordonnance
d'injonction de payer, par substitution de motifs ;
Considérant que la Société SODIRAB succombe ;
Qu'il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
- Déclare la Société SODIRAB recevable en son appel relevé du jugement civil
n° 721 rendu le 31 Juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;
AU FOND
- L'y dit mal fondée ;
- L'en déboute ;
- Confirme par substitution de motif, le jugement querellé ;
- Condamne l'appelante aux dépens ;
- Président. M. CHAUDRON Maurice.
____________
Note : Quelle est la sanction frappant une requête aux fins d'injonction de
payer qui n'indique pas la forme de la personne morale ?
Il faut rappeler qu'aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme portant
recouvrement de créance, la requête doit contenir pour les personnes morales, leur
forme, dénomination et siège social. En cas d'omission, la requête est déclarée
irrecevable. C'est dans ce sens que se prononce la Cour d'Appel d'Abidjan, dès lors
que la requête n'a pas précisé la forme de la personne morale.
Il s'agit là d'appliquer l'article 4 précité.
BROU Kouakou Mathurin
____________
48
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
__________
ARRET N° 158 du 02 février 2001
- OHADA - RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE RESTITUER -
BIENS ÉTANT LA PROPRIÉTÉ DU DEMANDEUR (NON) - RESTITUTION
(NON).
- OHADA - RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE RESTITUER -
OPPOSITION - DATE DE COMPARUTION - DÉLAI EXCÉDANT LE DÉLAI
LÉGAL (NON) - RECEVABILITÉ (OUI).
N'excède pas le délai légal de trente jours, l'avenir d'audience qui tient compte
du caractère franc du délai des voies de recours.
En matière mobilière, l'obligation de délivrance était liée à la propriété du bien,
le demandeur n’est pas fondé à demander la restitution des biens, car il n’en est
pas propriétaire.
II en est ainsi, lorsque malgré les contrats de crédit bail conclus entre le
bailleur et le locataire, les cartes grises sont établies au nom du locataire.
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Courant l'année 1997, D. sollicitait de la SOGEFIBAIL, un concours financier
pour l'accomplissement de son activité commerciale.
Afin de garantir le remboursement de sa créance, la SOGEFIBAIL exigeait de
son débiteur, des gages sur des véhicules lui appartenant ;
A cet effet, et pour matérialiser ladite opération, la SOGEFIBAIL et D.
concluaient différents contrats de crédit-bail portant sur lesdits véhicules ;
Pour des loyers qu'elle estimait impayés, la SOGEFIBAIL obtenait de la
juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, une
ordonnance de restitution des véhicules susvisés ;
D. formait alors opposition à ladite ordonnance ;
Cependant, le tribunal saisi déclarait irrecevable ledit recours ;
Estimant que la décision ainsi rendue lui faisait grief, D. par acte d’huissier en
date du 18 août de l'an 2000, relevait appel du jugement civil N° 684 en date du 31
juillet 2000 susvisé, à l'effet de voir la Cour d'Appel de ce siège :
- l'infirmer ;
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Statuant à nouveau :
- Déclarer recevable l'acte d'opposition qu’il avait entrepris devant les premiers
juges, à l'ordonnance de restituer N° 503/2000 ;
-
Dire et juger que la SOGEFIBAIL n’était pas créancière envers lui,
d’une telle obligation ;
- Dire qu'il y avait compte à faire entre les parties ;
En conséquence, rétracter ladite ordonnance ;
Au soutien de son acte d'appel, D. reprochait aux premiers juges d’avoir fait
une mauvaise interprétation des articles 10 et 11 l’Acte Uniforme sur les procédures
simplifiées de recouvrement de créances ;
Alors qu'il ne lui avait été signifié l'ordonnance de restituer N° 503/2000, que le
23 mars 2000, il avait initié son acte d'opposition à ladite ordonnance le 07 avril
2000, soit moins de 15 jours après ;
Ainsi, pour l'appelant, les disposition de l’article 10 précité, avaient par lui, été
respectées ;
Seulement, poursuivait-il, une erreur matérielle qui s’était glissée dans son
exploit d’opposition avait indiqué que l’audience d’ajournement était pour le 31 avril
2000, alors que le mois d’avril expirait le 30 ;
De la sorte, les premiers juges avaient conclu que l’article 11 alinéa 2 de ladite
loi, avait été violé en ce qu'il s'était écoulé plus de 30 jours entre la date
d’opposition, en l'occurrence le 07 avril 2000 et celle de l'ajournement ;
Néanmoins et afin de régulariser ladite erreur matérielle, D. expliquait qu’il
avait auparavant, fait servir un avenir d’audience le 2 avril 2000, qui fixait la
nouvelle date d’audience pour le 08 mai, étant donné que le 1er mai était un jour
férié ;
Ce faisant, l'appelant estimait avoir satisfait aux dites prescriptions légales ;
Par ailleurs, toujours en la forme, D. notait que la requête aux fins de
restitution de la SOGEFIBAIL a dû être déclarée irrecevable, dans la mesure où
ladite société, qui n’était titulaire que d'un contrat de crédit bail, n'avait aucun droit à
une restitution des véhicules litigieux, comme pouvaient l'attester les cartes grises
qu'il produisait ;
Subsidiairement au fond, l'appelant concluait à une reddition de compte entre
les parties au litige, étant donné que la SOGEFIBAIL, qui se prétendait créancière
de la somme de 206.405.836 F, n'avait produit aucun document attestant qu'il était
redevable d'arriérés de loyers ;
A l'opposé, il faisait pour sa part état de plusieurs règlements qu'il avait
effectués, tel qu'il résultait des extraits de ses relevés bancaires, produits également
au dossier ;
En réponse, la SOGEFIBAIL concluait quant à elle, à la confirmation de la
décision querellée ;
En effet, selon elle, les articles 10 et 11 de l'Acte Uniforme sur le recouvrement
simplifié de créances avaient bel et bien été violés par l'appelant ;
50 Pour cela, elle faisait remarquer qu'au regard de tous les actes de procédure accomplis par D., afin de faire examiner son opposition devant les premiers juges, apparaissait qu'entre le 07 avril 2000, date de ladite voie de recours, et le 08 mai 2000, date d'ajournement en définitive, il s'était écoulé plus de 30 jours ; Dès lors, arguait-elle, ce fut à bon droit que le premier juge lui avait fait une application de la déchéance attachée à la violation des dispositions légales susvisées ; Par ailleurs, relativement au droit qu'elle avait de solliciter la restitution des véhicules litigieux, la SOGEFIBAIL observait que D., au vu du contenu du contrat de crédit-bail qui les liait, n'était qu'un locataire desdits véhicules ; Ainsi donc, selon elle, l'action en restitution qu'elle avait entreprise était tout à fait conforme aux prescriptions de l'article 19 de l'Acte Uniforme en cause ; Enfin, sur la reddition de compte sollicitée par l'appelant, l'intimée, rappelant les termes de l’article 1315 du code civil suivant lesquels il appartenait à D. de rapporter la preuve de sa libération ; C'est pourquoi, elle concluait au rejet de ce chef de demande ; En réplique, D. entendait préciser que le montant total du crédit viré par la SOGEFIBAIL sur son compte, au titre des contrats de crédit-bail en cause, s'élevait à la somme de 419.096.070 F ; Dès lors, il y avait manifestement un trop perçu de 908.987 F, en sorte qu'à ce jour, il n'était plus débiteur, mais plutôt créancier de la SOGEFIBAIL ; Le Ministère Public, pour sa part, s'en rapportait ;
SUR CE
La SOGEFIBAIL ayant régulièrement été intimée, il y a lieu de rendre une décision contradictoire ;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL INTERJETE PAR D.
D. a relevé appel par acte d'huissier, d'une décision qui ne lui a été signifiée ; Ledit appel est donc recevable, pour avoir été initié dans les forme et délai légaux ;
AU FOND
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTE D'OPPOSITION DE D. DEVANT LES
PREMIERS JUGES
Au regard des pièces produites au dossier, il apparaissait que l'ordonnance N° 503/2000 en date du 24 janvier 2000, ayant ordonné la restitution des véhicules objet du litige, a été signifiée le 23 mars de la même année à D. ; Le 14 avril 2000, D. formulait son acte d'opposition et ajournait la cause à l'audience du lundi 31 avril 2000, puis à celle du 08 mai, par un avenir d'audience
51 ; Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 de l'Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié de certaines créances, que l'acte d'opposition doit être formé dans le délai de 15 jours suivant la signification, et prévoir un ajournement à une date qui ne saurait excéder 30 jours, à compter de ladite voie de recours ; Au vu de ce qui précède, et en tenant compte du caractère franc des délais prévus par ledit Acte Uniforme, il y a lieu de constater que D., en formant son opposition à la date sus-indiquée, a agi dans ledit délai de 15 jours ; En outre, suivant le droit commun des règles applicables en matière de voies de recours, la juridiction n'est saisie que par l'acte introductif d'instance, en l'occurrence en ce qui concerne la présente cause, l'acte d'opposition ; Ainsi, quand bien même il est clair que dans le calendrier, le mois d'avril expire le 30, et non le 31, il n'en demeure pas moins que la date indiquée par D., dans son recours, est incluse dans le délai de 30 jours exigé par ledit Acte Uniforme ; En tout état de cause, l'avenir d'audience, bien que ne saisissant pas une juridiction, a, en l’espèce, indiqué une date d'évocation du litige, notamment le 08 avril 2000, qui n'excède le délai susvisé, en tenant toujours compte du caractère franc du délai des voies de recours ; Au total, il convient de dire que tant en ce qui concerne les délais d'exercice de son opposition que de celui d'ajournement, D. ne s'est mis en marge des prescriptions légales susvisées ; Dès lors, en statuant en sens contraire et en déclarant D. irrecevable en son opposition, les premiers juges ont procédé à une mauvaise appréciation des éléments de la cause ; Aussi, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, il convient de déclarer D. recevable en son opposition formée contre l'ordonnance présidentielle N° 503/2000, prescrivant la restitution des véhicules objet du présent litige ;
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DECISION DE RESTITUTION
Aux termes de l'article 19 de l'Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié de certaines créances, le créancier d'une obligation de délivrance d'un bien meuble corporel, peut solliciter ladite mesure devant le Président de la juridiction compétente ; En matière mobilière, l'obligation de délivrance est liée à la propriété du bien, qui pour les véhicules, se prouve par l'inscription du nom du propriétaire sur la carte grise ; Il ressort des cartes grises produites au dossier, que les véhicules dont la restitution est sollicitée par la SOGEFIBAIL, ont été établis au nom de D., Ainsi, en dépit des contrats de crédits-bails conclus entre la SOGEFIBAIL et
D., et qui au reste l'ont été en marge de la réalité de l'opération menée par les parties, il y a lieu de dire et juger, que la SOGEFIBAIL n'est pas propriétaire des véhicules litigieux ;
52 A ce titre, ladite société n'est donc pas fondée à en réclamer la restitution ; En statuant en sens contraire, l'ordonnance N° 50312000 rendue le 24 janvier 2000, mérite d'être rétractée ; La société SOGEFIBAIL ayant succombé, il lui faut supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
- Déclare D. recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civil N°684 en date du 31 juillet 2000, rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau ;
AU FOND
- L'y dit bien fondé ;
- Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ;
- Reçoit O. en son opposition ;
- Rétracte l'ordonnance N° 503/2000 ayant ordonné la restitution des véhicules suivants à la SOGEFIBAIL :
- 1 tracteur routier numéro de série 2024k38
- 1 tracteur OAF
- 1 tracteur routier numéro de série 2631 S31
- 1 tracteur routier numéro de série FTT 8533w
- 1 camion semi-remorque numéro de série s32c096920
- 1 semi-remorque Baraderie numéro de se rie 97325
- semi-remorque numéro de serie 318
- semi-remorque numéro de série 317
- camion Mitsubishi 563869
- tracteur routier numéro de série 2631 S31
- semi-remorque Baraderie numéro de série 318
- 1 semi-remorque Baraderie numéro de série 96319
- Président : M. KHOUADIANI KOUADIO KOUAKOU Bertin. ____________
N.B. : C'est cet arrêt qui a été cassé par la CCJA le 06 novembre 2003. (cf. supra p.4). ____________
53
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
____________
ARRET N° 162 du 02 février 2001
- OHADA - VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION - TITRE EXÉCUTOIRE
- ELÉMENT - ARRÊT REVÊTU DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Est constitutif d’un titre exécutoire, au sens de l'article 33 de l’Acte Uniforme
portant voies d’exécution, l’arrêt revêtu de la formule exécutoire qui a servi à
pratiquer la saisie attribution.
LA COUR,
Vu les pièces du procès ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et
en dernier ressort sur l'appel relevé le 29 décembre 2000 par la Société IVOIRE
INGENIERIE dite 21, de l'ordonnance de référé N° 4360 rendue le 14/11/2000 par
la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan, signifiée le 26 décembre 2000,
qui l'a déclarée mal fondée en sa demande, l'en a déboutée et l'a condamné aux
dépens ;
Considérant que la Société 21, concluant par ses Conseils, Maîtres KONATE,
BAME et KOYO, que par exploit en date des 02 et 12 octobre 2000, les ayants droit
des feus T. et A. ont fait pratiquer une saisie attribution de créances, sur ses
comptes ouverts dans les livres de la BIAO et la SGBCI-VRIDI ;
Que cette saisie lui a été dénoncée par exploit d'Huissier du 16 octobre 2000 ;
Que cette saisie attribution a été pratiquée par les intimés, en vertu de l'arrêt
N° 649 rendu le 23 mai 2000 par la Cour d'Appel de céans, pour avoir paiement de
la somme principale de 9.200.000 FCFA ;
Considérant qu'après ce rappel, l'appelante fait grief à l'ordonnance querellée
d'avoir violé les dispositions des articles 33 et 153 du Traité OHADA portant voies
d'exécution ;
Qu'elle soutient que le Juge des référés, qui savait pertinemment que l'arrêt en
vertu duquel la saisie attribution de créances a été pratiquée, ne constituait pas un
titre exécutoire, a choisi de se réfugier derrière le fait que la société 21 aurait
reconnu devoir qu'elle aurait commencé à payer et que l'arrêt serait passé en force
de chose jugée ;
Qu'elle explique que le fait pour elle de reconnaître devoir aux ayants droit de
T. et A., ne confère pas à l'arrêt 649 du 23 mai 2000, la nature d'un titre exécutoire
au sens de l'article 153 du Traité OHADA suscité, qui dispose que « tout créancier
muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en
obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur
portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la
54
saisie des rémunérations » ;
Que ce texte exige pour être procédé à une saisie attribution de créances un
titre exécutoire qui doit constater une créance liquide et exigible ;
Qu'elle fait savoir que le dispositif de l'arrêt N° 649, en vertu duquel la saisie a
été pratiquée, dispose :
« Réformant l'ordonnance N° 615 du 15 février 2000, ramène à 1.200.000
FCFA le montant du loyer, qui prend effet à compter du 30 octobre 1998, date de
l'assignation en révision » ;
Que nulle part, cet arrêt ne la condamne à payer aux ayants droit de T. et A.,
une quelconque somme, sinon il a fixé le loyer qui doit être payé ;
Qu'en ne formant pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt, c'est parce
qu'elle savait désormais que le loyer à payer est de 1.200.000 FCFA ;
Que du 30 octobre 1998, jusqu'au prononcé de cette décision, elle se devait
de payer un différentiel, lequel s'élève à 9.200.000 FCFA ;
Que le fait pour elle de reconnaître devoir cette somme ne signifie pas que
l'arrêt N° 649 du 23 mai 2000 est devenu de facto un titre exécutoire au sens de
l'article 153 du Traité OHADA ;
Que si cet arrêt est passé en force de chose jugée, il n'est pas pour autant
devenu un titre exécutoire, comme l'exige l'article 153 précité ;
Qu'elle fait valoir que l'arrêt N° E_49 ne remplissait pas la condition
élémentaire de titre exécutoire en vertu de l'article 33 du Traité OHADA portant
voies d'exécution, et qui dispose : « constituent des titres exécutoires :
1/ Les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles
qui ne sont pas exécutoires sur minute » ;
Que l'arrêt N° 649 a été délivré sous forme d'expédition et non sous forme de
grosse ;
Qu'il ne constitue pas un titre exécutoire ;
Que les créances n'ayant donc pas de titre exécutoire, une décision de
mainlevée de la saisie aurait été fondée et justifiée, ce que le Juge des référés n'a
pas fait, de sorte que sa décision mérite d'être infirmée ;
Considérant que pour leur part, les ayants droit de T., concluant par l'organe
de leur Conseil, Maître YAO Emmanuel, exposent que le 30 novembre 1989, feu T.,
leur père, donnait en location à la société IVOIRE INGENIERIE, deux villas à usage
d'habitation et un dépôt industriel, le tout sur un terrain de 2.548 mètres carrés sis à
Abidjan, en Zone 4 C ;
Que le loyer convenu était de 150.000 FCFA par mois ;
Qu'au décès de T., en 1994, ses ayants droit ont décidé de l'augmentation du
loyer ;
Que devant le refus de la Société IVOIRE INGENIERIE de procéder à ladite
augmentation, le Juge des loyers a, par ordonnance avant dire droit
N° 124/ADD/CIV/48 rendue le 05 mars 1996, ordonné une expertise ;
55
Que l'expert commis a estimé la valeur locative globale des constructions à la
somme de 2.026.000 FCFA ;
Qu'en tenant compte des aménagements effectués par la Société IVOIRE
INGENIERIE, la valeur locative résultante des locaux au 25 janvier 1996 a été fixée
à la somme de 1.519.515 FCFA ;
Qu'il était apparu que la société IVOIRE INGENIERIE louait à 150.000 F, les
locaux qui à dire d'expert, valaient 1.519.515 FCFA ;
Que le Juge des référés, dans son appréciation souveraine, fixait le loyer à
800.000 FCFA par ordonnance N° 293 CIV 4/8 rendue le 18 juin 1996, date de
l'assignation en révision ;
Que l'ordonnance précitée précisait in fine que les loyers couraient à compter
du 25 janvier 1996 ;
Que le 28 avril 1998, la Société 21 leur a servi un exploit de demande de
renouvellement de bail commercial ;
Que le 08 juillet 1998, ceux-ci acceptaient le renouvellement dudit bail, tout en
invitant la société 21 à signer un nouveau contrat conforme aux dispositions du
Traité OHADA et à réviser le loyer ;
Que la société 21 a refusé lesdites propositions, se refusant à engager des
pourparlers ;
Que par ordonnance avant dire droit N° 620 rendue le 16 février 1999, le Juge
des loyers invitait les parties à signer un nouveau contrat de bail conforme au Traité
OHADA ;
Que par ordonnance N° 615 rendue le 15 février 2000, le Juge des loyers fixait
le loyer à 2.000.000 FCFA ;
Que par acte d'Huissier du 11 avril 2000, la Société 21 relevait appel des
ordonnances N° 620/ADD du 16/02/1999 et 615 du 15 février 2000 rendues par le
Juge des loyers du Tribunal d'Abidjan ;
Que suivant arrêt contradictoire N° 649 du 23 mai 2000, la Cour d'Appel de
céans, réformant l'ordonnance N° 615 du 15 février 2000, a ramené à 1.200.000
FCFA le montant du nouveau loyer, qui prend effet à compter du 30 octobre 1998,
date de l'assignation en révision ;
Que suivant exploit d'Huissier en date du 14 septembre 2000, ils ont signifié à
la Société 21, 1'arrêt N° 649 du 23 mai 2000 ;
Qu'en exécution dudit arrêt, ils pratiqueront saisie attribution de créances
suivant exploit du 02 octobre 2000, pour avoir paiement de la somme de 9.200.000
FCFA ;
Qu'en guise de paiement partiel, elle délaissera au même Conseil, un chèque
de 1.600.000 FCFA et souhaitera payer le reliquat par tempérament ;
Que contre toute attente, ils recevront par exploit d'Huissier en date du
07 novembre 2000, une assignation en référé aux fins de voir ordonner la
mainlevée de leur saisie attribution ;
Que par ordonnance N° 4360 du 14 novembre 2000, le Juge des référés l’a
56
déboutée de sa demande ;
Que la Société 21 a relevé appel de cette ordonnance ;
Considérant qu’après ce rappel, les ayants droit de T. soutiennent que
contrairement aux allégations de la société 21, ils ont un titre exécutoire au sens de
l'article 33 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, selon lequel, est un titre
exécutoire toutes les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire
sur minute ;
Qu'en l'espèce, leur saisie attribution a été pratiquée en vertu de la grosse
dûment exécutoire de l'arrêt civil N° 649 du 23 mai 2000, dont copie est produite ;
Qu'ils font valoir par ailleurs, qu'aucune violation n'a été faite à l'article 153
précité tant la créance est liquide et exigible ;
Qu'ils rappellent que la Cour réformait l'ordonnance N° 615 du 15 février 2000,
en ramenant à la somme de 1.200.000 FCFA le montant du loyer, et en disant que
le nouveau loyer devait prendre effet à compter du 30 octobre 1998, date de
l'assignation en révision ;
Qu'en décidant de faire agir le loyer de 1.200.000 FCFA sur une période
antérieure au prononcé de l'arrêt (23 mai 2000), tout en sachant que pendant cette
période, le loyer qui avait été payé était l'ancien taux, 800.000 FCFA, la Cour venait
ainsi de condamner la Société 21 à payer le différentiel de 400.000 FCFA pour la
période allant du 30 octobre 1998 au 23 mai 2000 ;
Que c'est la somme de ce différentiel qui est de 9.200.000 FCFA, qui a été
portée à la connaissance de la Société 21, qui l'a reconnue par voie de
correspondance ;
Qu'ils concluent donc à la confirmation de la décision attaquée ;
Considérant que la BIAO et la SGBCI VRIDI, bien que régulièrement citées en
leurs services contentieux respectifs, n'ont ni comparu, ni conclu ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Considérant que l'appel régulièrement intervenu est recevable ;
AU FOND
Considérant que les arrêts sont par nature exécutoires ;
Qu'en tout état de cause, l'arrêt N° 649 du 23 mai 2000 est revêtu de la
formule exécutoire ;
Qu'il résulte de ce qui précède, que les ayants droit de T. sont munis d'un titre
exécutoire à l'appui de leur saisie attribution ;
Considérant que s'agissant du caractère liquide et exigible de la créance, il ne
souffre d'aucune contestation ;
Qu'en effet, l'arrêt N° 649 du 23 mai 2000 de la Cour d'Appel de céans, en
fixant le loyer à 1.200.000 F en lieu et place de 800.000 F à compter de la date
d'assignation en révision, a condamné la Société 21 à payer désormais le nouveau
57 loyer, c'est-à-dire 1.200.000 F, et c'est la différence de 400.000 F entre l'ancien et le nouveau loyer qui donne 9.200.000 F, montant de la créance ; Qu'en tout état de cause, en s'exécutant par le paiement des loyers dus, la Société 21 a tacitement reconnu devoir ladite somme aux intimés ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée qui a rejeté la demande de la mainlevée de saisie attribution ; Considérant que l'appelante succombe, il faut la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
- Déclare la Société 21 recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé N° 4360 rendue le 14/11/2000 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan ;
AU FOND
- L'y dit mal fondée ;
- L'en déboute ;
- Confirme ladite ordonnance ; Président: M. CHAUDRON Maurice.
Note : L'arrêt ayant servi de base à la saisie attribution pratiquée était-il un titre exécutoire ?
En répondant par l'affirmative, aux motifs que l'arrêt était revêtu de la formule exécutoire, la Cour d'Appel n'a fait qu'appliquer l'article 33 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution. ____________
III.- JURISPRUDENCE ETRANGERE
58III.- JURISPRUDENCE ETRANGERE
58 59 Peut-on, par une convention contraire, déroger à la procédure de saisie immobilière édictée par l'Acte Uniforme portant voies d'exécution ?
Tel est le problème posé à la Cour d'Appel et au Tribunal Régional de Niamey, dans les décisions publiées ci-dessous.
Dans les deux espèces, les créanciers ont procédé à la vente des immeubles, non pas selon la procédure de saisie immobilière, telle qu'édictée par les articles 247 et suivants de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, mais d'un pouvoir de vendre de gré à gré, donné par le débiteur, postérieurement à la convention de prêt dont le remboursement a été garanti par les immeubles.
Or, aux termes de l'article 246 dudit Acte, le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur, qu'en respectant les formalités qu'il a prescrites, toute disposition contraire étant nulle.
En validant la vente opérée dans ces conditions, les juges du fond nigérien n'ont pas entendu l'appel lancé par Anne-Marie Assi Esso et Ndiaw Diouf, quant à la portée de l'interdiction prescrite par l'article 246 (voy. OHADA, recouvrement des créances, Bruylant 2002. N° 430 p 192).
En effet, selon ces auteurs, la jurisprudence africaine se démarquerait de la jurisprudence française, qui dans l'application de l'article 742 de l'ancien code français de procédure, qui a le même objet que celle de l'article 246, c'est-à-dire interdire les dérogations à la procédure de saisie immobilière, avait validé les conventions intervenues postérieurement à la naissance de la dette.
L'idée à la base de cette jurisprudence, étant que la protection dont a besoin le débiter n'a lieu qu'au moment où il s'oblige, c'est-à-dire au moment de la naissance de la dette. Au delà, la protection n'est donc plus nécessaire, puisqu'il serait suffisamment libre de discuter les termes de son obligation.
Il n'est pas certain que le débiteur, après la signature de la convention de prêt (et la mise à disposition de la somme), jouisse plus d'indépendance qu'au moment de la naissance de la dette, préoccupé qu'il sera par le remboursement, de sorte à éviter que son immeuble n'atterrisse dans le patrimoine d'une autre personne.
Cette indépendance, du moins relative, sera encore plus éprouvée lorsque le débiteur connaîtra des difficultés de trésorerie.
Devant l'échéance prochaine et l'incertitude à honorer son engagement, le débiteur n'a-t-il pas besoin de la même protection qu'au moment de la naissance de la dette, au risque de devenir une proie facile pour le créancier ? Une nouvelle obligation est signée dans ces conditions, pour éviter certainement l'humiliation.
Par ailleurs, admettre une dérogation à la procédure de saisie immobilière, malgré le caractère d'ordre public des règles édictées, ne reviendrait-il pas à vider la procédure de son sens et de l'objectif poursuivi par le Traité, à savoir, garantir la sécurité juridique et judiciaire dans la zone OHADA ?
En outre, les autres créanciers n'ont-ils pas eux aussi droit à une protection ?
Les formalités prescrites par l'Acte Uniforme tendent elles aussi à assurer le respect de leur droit. En ne le faisant pas, les droits des autres créanciers du débiteur sont en danger (cf. Gérard Couchez, voies d'exécution. 5e éd. Sirey 1999,
p.14). A quoi servirait l'Acte Uniforme portant Voies d'Exécution, si on devait vendre
60 de gré à gré un immeuble sans passer par la procédure qu'il édicte ?
L'arrêt de la Cour d'Appel nous interpelle à ce propos.
En effet, le créancier, devant la défaillance du débiteur, a d'abord initié la procédure de saisie immobilière, en lui délaissant commandement de payer. S'étant rappelé qu'il avait reçu pouvoir du débiteur de vendre de gré à gré l'immeuble, il abandonnait la procédure de saisie immobilière prévue par l'Acte uniforme.
Ainsi, le créancier vient vider l'Acte Uniforme de sa substance, la vente de l'immeuble étant opérée sur la base de régies autres que celles qu'il édicte.
En édictant l'interdiction de convention contraire, les initiateurs de l'Acte n'ont pas seulement visé la clause de voie parée, mais également toute convention postérieure qui dispenserait le créancier de respecter la procédure légale de vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal.
Dans l'attente de décisions de juridictions nationales d'autres pays, et de la position de la CCJA sur la question, suite à des pourvois, des avis peuvent être sollicités auprès de la Haute Cour sur l'interprétation de l'article 246.
Sinon, pour l'heure, l'appel lancé par les auteurs cités plus haut, n'a pas encore d'écho favorable du côté des juridictions suscitées de Niamey.
BROU Kouakou Mathurin ____________
61
TRIBUNAL RÉGIONAL DE NIAMEY
____________
ARRET N° 76 du 23 mai 2001
A. B. B. c/ BIA Niger
____________
- PRÊT - GARANTIE HYPOTHÉCAIRE - POUVOIR DE VENTE DE GRÉ À GRÉ
DONNÉ AU CRÉANCIER - DÉFAILLANCE DU DÉBITEUR - RÉALISATION DE
LA GARANTIE - RESPECT DES RÈGLES DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (NON) -
RÉGULARITÉ DE LA VENTE (OUI).
Les dispositions des articles 246 et s. de l'Acte Uniforme Voies d’Exécution ne
peuvent trouver application, dès lors qu’il ne s’agit pas de saisie immobilière, mais
d’un pouvoir pour vendre de gré à gré, l’immeuble donné au créancier par le
débiteur, en garantie de son prêt, dès que sa défaillance est constatée. Par
conséquent, est régulière la vente opérée…
LA COUR,
EN LA FORME
Suivant exploit de Me MOUSSA SOUMANA, Huissier de Justice à Niamey, le
sieur A.B.B., assisté de Me MOUNKAILA Yayé, Avocat à la Cour, a relevé d'une
ambassade rendue le 01/05/2001 par le Président du Tribunal Régional de Niamey,
juge des référés ;
Cet appel étant intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi, doit être
déclaré recevable ;
AU FOND
Suivant exploit en date du 20/04/2001, la Banque Internationale pour l'Afrique
au Niger (BIA NIGER), ayant pour Conseil Me BOULAMA YACOUBA, Avocat à la
Cour, a assigné A.B.B. devant le juge des référés, aux fins de s'entendre :
- dire qu'il occupe l'immeuble objet de l'acte de cession N° 2967 Ilot 3679
parcelle C lotissement route de Ouallam, sans droit ni titre ;
- ordonner par conséquent, son expulsion des lieux, ainsi que tous occupants
de son chef ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et avant
enregistrement ;
Suivant ordonnance N° 07E/TR/NY/2001 en date du 04/05/2001, le juge des
référés a :
- constaté que B.B. occupe l'immeuble objet de l'acte de cession N° 2967 Ilot
3679 parcelle C lotissement route de Ouallam, sans droit ni titre ;
- ordonné son expulsion des lieux ainsi que tous occupants de son chef ;
- ordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant
enregistrement ;
- condamné B.B. aux dépens ;
62 C'est contre cette ordonnance que A.B.B. a interjeté appel ; B.B., assisté de Me Yayé MOUNKAILA, demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance querellée ;
- de constater que la vente a été faite irrégulièrement en violation des articles 246 et suivants de l'Acte Uniforme du 10/04/1998 ;
- dire et juger que l'expulsion de Monsieur A.B.B. est illégale ;
- condamner BIA NIGER aux dépens ; A l'appui de sa demande, le sieur B.B. soutient que la BIA NIGER a méconnu les dispositions légales relatives à la saisie immobilière, prévues par les articles 346 et suivants de l'Acte Uniforme du 10/04/1998 ; Il soutient en outre, qu'il y a contestation sérieuse sur le montant même de la créance restant due, et que seul le juge du fond peut apprécier. Il fait valoir que pour rembourser sa dette, Monsieur A.B.B. a domicilié ses loyers de 1.800.000 FCFA par trimestre dans un compte ouvert dans les livres de la BIA, pour une durée de 5 ans à compter du 05/03/1997 ; que par cette domiciliation, A.B.B. a remboursé jusqu'à 30.000.000 F, soit près de la moitié de la créance ; Il ajoute enfin que la BIA a procédé à la vente de l’immeuble sans titre exécutoire, et de ce fait, a violé l'article 246 de l'Acte Uniforme du 01/09/1998 ; De son côté, la BIA NIGER, assistée de Me BOULAMA YACOUBA, conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ;
DISCUSSION
Attendu que suivant contrat en date du 18/11/1999, la BIA consentait à A.B.B., un prêt de 61.448.734 F agios non compris, que pour garantie, le prêt à lui consenti par la BIA, A.B.B. remettait à la Banque l'acte de cession de son immeuble N° 2976 Ilot 3679 parcelle C route Ouallam, avec pouvoir de vente de gré à gré donné à cette dernière ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des différentes lettres de relance de la BIA, que A.B.B. a été défaillant ; Attendu que pour s'opposer à l'action de BIA, A.B.B. soutient que par la convention de domiciliation des loyers de sa maison occupée par l'Ambassade de Chine, soit 1.800.000 F par trimestre au profit de la BIA, il a remboursé la somme de
30.600.000 F ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier, que seuls cinq (5) avis de versement de 1.800.000 F par l'Ambassade de Chine de la BIA dans le compte correspondant, sont versés au dossier, soit au total 9.000.000 FCFA, à la date du 19/04/2001, date de la grosse, alors que le contrat de domiciliation a été signée depuis le 03/11/1997 ; Attendu qu'en dehors de cette somme de 9.000.000 F, A.B.B. ne prouve pas avoir payé une autre somme ; Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui prétend être libéré d'une obligation devra rapporter la preuve ; Attendu qu'à défaut de cette preuve, A.B.B. doit être déclaré défaillant ; que
63 dans ces conditions, c'est à bon droit que la BIA a réalisé sa garantie, conformément au pouvoir de vendre de gré à gré, le 30/11/1999 ; Attendu que A.B.B. soutient aussi que la BIA NIGER n'a pas respecté les dispositions des articles 246 et suivants de l'Acte Uniforme du 10/04/1998 ; qu'il précise que s'agissant de saisie immobilière, les dispositions ci-dessus doivent être respectées scrupuleusement ; Mais attendu en l'espèce, il ne s'agit pas de saisie immobilière mais d'un pouvoir pour vendre de gré à gré l'immeuble litigieux donné à la BIA en la garantie de son prêt par A.B.B., dès que la défaillance de ce dernier serait constatée ; Attendu que la défaillance de A.B.B. est amplement prouvée ci haut ; Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; Attendu de ce qui précède, qu'il y a lieu de dire que c'est à bon droit que la BIA a réalisé la garantie ; que de ce fait, l'ordonnance doit être confirmée sur ce point ; Attendu que A.B.B. soutient enfin, que la BIA NIGER a procédé à la vente de l'immeuble litigieux sans aucun titre, violant ainsi l'article 347 de l'Acte Uniforme du 10/11/1998 ; Attendu qu'aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme du 10/04/1998 portant procédure de recouvrement des créances et voies d'exécutions, les actes notariés revenus de la formule exécutoire constituent un titre exécutoire ; Attendu qu'eu égard à ce qui précède, on ne peut dénier à la BIA NIGER, le titre exécutoire, car elle a agi en vertu d'un mandat donné par acte fait devant notaire et revêtu de la formule exécutoire et grossoyé ; que cet argument doit être également rejeté ; Attendu qu'en application de l'article 1603 du code civil, la BIA (vendeur) est tenue de restituer ou mettre l'acquéreur en possession du bien vendu ; Attendu qu'en accédant à la demande de la BIA tendant à obtenir l'expulsion de A.B.B., le 1er juge des référés a sainement appliqué la loi ; Que son ordonnance mérite confirmation sur ce point également ; Attendu qu'il convient de confirmer purement et simplement l'ordonnance autorisée ; Attendu enfin, qu'il convient de condamner A.B.B. aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière et en dernier ressort ;
- Reçoit A. B. B. en son appel régulier en la forme ; Au fond :
- Confirme l'ordonne attaquée ;
- Condamne B. aux dépens ; Président. M. MAZOU Seydou Adamou
64 ____________
65
TRIBUNAL RÉGIONAL DE NIAMEY
____________
Jugement N° 261 du 31 juillet 2002
A. B. B. c/ BINCI et G.S.
____________
- PRÊT - GARANTIE HYPOTHÉCAIRE - POUVOIR DE VENTE DE GRÉ À GRÉ
DONNÉ PAR ACTE SÉPARÉ AU CRÉANCIER - CLAUSE DE VOIE PARÉE
(NON) - RÉALISATION DE LA GARANTIE - VENTE DE GRÉ À GRÉ - VALIDITÉ
(OUI) - INAPPLICATION DES RÈGLES DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.
Est bonne et valable la vente de l’immeuble opérée sur la base d’un mandat
donné postérieurement à la naissance de la dette, dans un acte séparé du contrat
et qui n’est pas une clause de voie parée.
En conséquence, les règles de la saisie immobilière sont inapplicables.
LE TRIBUNAL,
Attendu que par exploit en date du 11.02.2002 de Maître Moussa Souna
Soumana, Huissier de Justice à Niamey, le sieur A.B.B., commerçant à Niamey,
assisté de Maître Yayé MOUNKAILA, Avocat à la Cour, a assigné devant le Tribunal
Régional de Niamey, la Banque Islamique du Niger pour le Commerce et
l'Investissement (BINCI) et G. S. dit A., à l'effet de :
- Constater la violation des articles 246 et suivants de l'Acte Uniforme du
10.04.1998 portant sur la saisie immobilière ;
- Dire et juger en conséquence, que la vente de son immeuble objet du titre
foncier N° 15071 sis au quartier Issa Béri est nulle et de nullité absolue ;
- Constater que la BINCI a agi avec précipitation malveillante ;
- la condamner à lui payer la somme de 50 millions de francs de dommages
intérêts ;
- la condamner aux dépens.
Attendu que A.B.B. représenté par Maître Yayé MOUNKAILA, son Avocat
constitué, explique qu'il est débiteur de la BINCI pour la somme de 11.685.598 F ;
que pendant qu'il était absent du Niger, cette dernière a servi chez lui le
08.01.2002, un commandement de payer ledit montant dans un délai de 20 jours,
pour se libérer de sa dette ; qu'il rentrait au Niger le 31/03/2002 et remettait dès le
lendemain à sa banque un chèque, ECOBNAK N° 0079549 en règlement de sa
dette, et y apprenait que celle-ci avait déjà vendu son immeuble qu'il lui a donné en
garantie du paiement de cette dette avant le 21 janvier, au nommé G.S. dit Adikou ;
que cette vente intervenue avant même le délai qui lui a été imparti dans le
commandement et au mépris des règles légales d'ordre public est nulle ; qu'en effet,
aux termes de l'article 246 de l'Acte Uniforme du 10.04.1998 sur les voies
d'exécution et le recouvrement des créances, « le créancier ne peut faire vendre les
immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par
les dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle » ; que de même,
le commandement de payer qui ne comporte pas des mentions devant s'y trouver à
66 peine de nullité est nul ; qu'en outre, les autres formalités obligatoires telles la publicité, le dépôt et le contrôle du cahier de charges et la sommation d'en prendre communication qui doivent intervenir avant la vente de l'immeuble n'ont pas été observées ; que cette vente est en outre nulle, parce que l'acte qui la constate n'est pas daté et elle a été conclue du côté de la BINCI par son Conseil, qui a agi sans habilitation ; qu'en vendant son immeuble en dehors de toute légalité mais seulement dans la précipitation et dans une intention de nuire, la BINCI a créé les conditions de l'annulation qu'il a demandée et le fonde dans sa demande en dommages intérêts ; Qu'il y a lieu d'en faire entièrement droit, surtout qu'il déjà intégralement payé sa dette.
Attendu que la BINCI, représentée par la SCPA-A Nabara-Gourmou, sollicite du Tribunal de :
- déclarer valable la vente de gré à gré intervenue entre elle et G.S. ;
- débouter A.B.B. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la recevoir en sa demande reconventionnelle ;
- condamner A.B.B. à lui payer la somme de 20 millions de francs à titre de dommages intérêts, pour inexécution fautive et pour troubles abusifs et vexatoires ;
- le condamner aux dépens ; Qu'elle explique que par acte notarié en date du 18/09/1998, elle avait accordé à A.B.B., un prêt de 10 millions de francs payable en 12 mois après la signature du contrat ; qu'il lui a été constitué dans le contrat de prêt, une hypothèque en premier rang sur un immeuble de B.B. sis à Niamey, objet du Titre Foncier N° 15071 ; que le 26/10/1998, A.B.B. lui donnait un pouvoir spécial de vendre de gré à gré ledit immeuble, pour éviter la vente aux enchères ; que ce dernier n'ayant pas honoré ses engagements, qui ont atteint en raison des frais bancaires, la somme de
11.685.598 F, et arrivés à échéance le 17/09/1999, il lui servait le 25/09/2001, une sommation de les payer demeurée infructueuse ; qu'après lui avoir délaissé le 08/01/2002, commandement valant saisie réelle, elle abandonnait cette procédure quand elle s'est rappelée de l'obligation qu'elle avait de vendre l'immeuble de gré à gré, et mettait en œuvre le pouvoir spécial à elle donné le 26/09/1998 pour réaliser sa créance, et vendait de gré à gré l'immeuble à G.S. ; Qu'elle retournait à B.B., le chèque correspondant à sa dette qu'il lui a fait parvenir après la vente de l'immeuble ; Que cette vente qu'elle a effectuée est régulière et valable ; qu'en effet, A.B.B. ne prouve pas qu'il a payé sa dette résultant du prêt en date du 18/09/1998, que le commandement qu'elle lui a délaissé le 08/01/2002, dont il demande l'annulation sans établir les griefs que lui cause l'absence dans cet exploit de certaines mentions, est valable ; que de même, le pouvoir de vendre l'immeuble de gré à gré donné postérieurement à la remise des fonds, n'est pas une clause de voie parée, qu'il est un mandat valable donné dans l'intérêt des parties pour éviter la procédure onéreuse et contentieuse de la saisie immobilière, et demeure leur seule loi ; qu'elle ne pouvait, sans violer le mandat qui lui a été donné le 26/10/1998 et s'exposer à une poursuite pour inexécution fautive, poursuivre la vente forcée telle que prévue dans le Traité OHADA qu'elle a initiée, mais vite abandonnée ;
67 Qu'ainsi, la vente ayant été valablement conclue, il y a lieu de sanctionner l'action de B.B., qui non seulement agit en violation de l'article 1134 du Code Civil, mais aussi lui cause des troubles abusifs et vexatoires, en faisant droit à sa demande reconventionnelle ;
DISCUSSION
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience, qu'en garantie du paiement d'un prêt de 10 millions de francs qu'il a contracté auprès de la BINCI le 18/09/1998, A.B.B. donnait le 26/10/1998 à cette dernière, un pouvoir spécial de vendre de gré à gré, son immeuble objet du titre foncier N° 15071 ; que son débiteur ayant été défaillant, la BINCI, après avoir initié le 08/01/2002 une procédure de saisie immobilière en lui délaissant commandement de payer, vendait de gré à gré l'immeuble à G.S., en janvier 2002 ; que A.B.B., estimant cette vente contraire aux dispositions de l'article 246 du Code OHADA sur les voies d’exécution et par le fait qu'elle a été irrégulièrement conclue, assigne sa banque en annulation du contrat ;
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 246 ET SUIVANTS DE L'ACTE UNIFORME
SUR LES VOIES D'EXÉCUTION ET LA NULLITÉ DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE Attendu que A.B.B. soutient que la BINCI a vendu son immeub1e en violation de l'article 246 du Code OHADA sur les voies d'exécution notamment, qui interdit au créancier de faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des prescriptions qu'il a prévues et prohibe toute convention contraire ; Mais attendu que les articles 246 et suivants de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution réglementent et organisent la saie immobilière ; Attendu que le commandement a été délaissé le 08/01/2002 par la BINCI à fin de saisie immobilière, dont la procédure est d'ordre public ; Attendu que ce commandement ne contient pas les mentions du pouvoir spécial de vendre, la reproduction du titre exécutoire et l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie qui sont prescrites à peine de nullité ; Attendu que l'absence dans cet exploit, des mentions ci-dessus relevées, le rend nul comme prescrit dans l'Acte Uniforme ci-haut référencié ; Attendu cependant, qu'il n'est pas établi, les autres formalités de la saisie immobilière n'ayant pas été accomplies, que la vente incriminée a été faite sur la base de ce commandement ; Attendu qu'il n'est rapporté aux délais, la disposition qui interdit au créancier de vendre en dehors de la procédure de saisie immobilière, l'immeuble de son débiteur qu'il a régulièrement reçu de ce dernier en garantie de sa créance ; Attendu que le contrat de prêt de 10 millions de francs a été conclu entre les parties le 18/09/1998 ; Attendu que le pouvoir de vente de gré à gré prévu au contrat de prêt et devait y être annexé n'a pas été produit ; Attendu que la date de la remise des fonds n'a pas été indiquée ; qu'il n'est pas établi que ces fonds ont été remis à la date du 26/10/1998, c'est-à-dire à la date
68 du pouvoir de gré à gré, ou même après ; Qu'il y a plus de certitude qu'ils l'aient été le jour de la signature du contrat ; Attendu que le demandeur ne conteste pas avoir le 26/10/1998, librement donné à la BINCI, le mandat de vendre son immeuble de gré à gré en dehors du contrat de prêt ; Attendu que ledit mandat donné postérieurement à la naissance de la dette, de surcroît dans un acte séparé du contrat n'est pas une clause de voie parée ; Attendu qu'ayant été stipulé, alors même que le demandeur a reçu le montant du prêt et qu'il n'était pas sous la pression de son banquier, ce pouvoir de vente de gré à gré est parfaitement valable ; Attendu que l'acte de vente de l'immeuble n'est pas effectivement daté et comporte seulement la date de la constatation de l'accord par le notaire ; qu'il a été également signé par le Conseil de la BINCI, en lieu et place de celle-ci ; Attendu cependant, que l'absence de date alors même que les parties ont librement et régulièrement conclu, n'est pas suffisant pour vider l'acte de vente ; qu'en outre, il est indiqué dans le mandat, que le Directeur de la BINCI auquel il a été donné, peut se faire substituer dans la réalisation de l'immeuble ; qu'ainsi, le Conseil de la BINCI a valablement représenté celle-ci dans la conclusion de la vente incriminée ; Attendu en outre, que le demandeur qui n'est pas partie au contrat ne peut en demander l'annulation ; Attendu que l'action en nullité dont serait entachée cette vente peut seulement être indiquée par l'acheteur et non le vendeur qui a à sa disposition, l'action en revendication ; Attendu que s'agissant du paiement effectué de la dette par anticipation, il appartient à A.B.B. d'en faire la preuve, que s'il a plusieurs dettes auprès de même créancier, il lui revient de préciser celle dont il effectue le règlement ; Attendu par conséquent, que le demandeur n'a pas fait la preuve qu'il a payé sa dette vis-à-vis de la BI NCI contractée le 18/09/1998 ; Attendu que ses demandes qui ne sont pas fondées seront toutes rejetées ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA BINCI
Attendu que A.B.B. ne s'est pas acquitté de sa dette et a obligé la BINCI à engager des frais pour sa défense ; Attendu que la demande reconventionnelle de la BINCI sera déclarée recevable et A.B.B. sera condamné à lui payer la somme de 1,5 millions de francs à titre de dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
- Déclare bonne et valable la vente de l'immeuble ;
- Déboute A.B.B. de ses demandes ;
- Reçoit la BINCI en sa demande reconventionnelle ;
- Condamne le demandeur à lui payer 1.500.000 F à titre de dommages intérêts.
Président : M. SOULEYMANE AMADOU MAOULI.
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69- Reçoit la BINCI en sa demande reconventionnelle ; intérêts.
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Publisher’s headnote
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