NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un Etat en vertu de la présente Convention :
a) Est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels elle est destinée ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) N’est considérée comme ayant été faite par l’Etat en question qu’à partir de sa réception par l’Etat auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;
c) Si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme ayant été reçue par l’Etat auquel elle est destinée qu’à partir du moment où cet Etat aura reçu du dépositaire l’information prévue à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 77.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
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