1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
Vol.999,r-14668 190 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
2.
Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamen taux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en ap plication de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1966
Page source 4
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