Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur pro pre langue.
QUATRIÈME PARTIE
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1966
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