1. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est composée de neuf Juges. Toutefois, le Conseil des Ministres peut, sur rapport circonstancié et approfondi du Secrétaire Permanent, saisi à cet effet, soit par le Président de la Cour, soit par un État Partie, et compte tenu aussi bien des nécessités de service que des possibilités financières de l'Organisation, fixer un nombre impair de Juges supérieur à neuf.
2. Le mandat des membres de la Cour commence à courir le 1er janvier de l'année suivant leur élection. Le mandat d'un Juge élu en remplacement d'un autre Juge, conformément à l'article 35 du Traité, commence à compter de la déclaration solennelle prévue par l'article 34 du même Traité.
3. Conformément à l'article 31 du Traité, les Juges sont élus pour un mandat de sept ans non renouvelable.
4. En application de l'article 36 alinéa 2 du Traité, tout membre de la Cour conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 04-02-2014
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