Arrêt n° 087/2014, Pourvoi n° 045/2011/PC du 24/05/2011: La Société pour le Développement des Opérations Agro-Industrielles dite DOPA c/ L'Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone des Savanes de Côte d'Ivoire, dite URECOS-CI.
Décidé le 23-07-2014Pourvoi n° 045/2011/PCsupreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il est demeuré constant que l’ordonnance portait bien le nom du magistrat qui l’a rendue et qu’à cet effet une deuxième signification a été faite ; que la Cour d’appel d’Abidjan a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc prospérer
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :
Messieurs
Abdoulaye Issoufi TOURE,
Président
Namuano Francisco DIAS GOMES,
Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR,
Juge
et Maître Jean Bosco MONBLE,
Greffier,
Sur le renvoi de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devant la Cour de céans, du
pourvoi enregistré au greffe le 24 Mai 2011 sous le numéro n°045/2011/PC et formé par
Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau - avenue
Daudet, immeuble Daudet, 5ème & 6ème étage, porte 56, 01 BP 3469 Abidjan 01, agissant au
nom et pour le compte de la Société pour le Développement des Opérations Agro-industrielles
dite DOPA, société anonyme au capital de 2.000.000.000 de francs CFA dont le siège est à
Bouaké, dans la cause l’opposant à L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de la
Zone des Savanes de Côte d’Ivoire dite URECOS-CI, dont le siège social est sis à Korhogo,
route du Lycée Houphouët, BP 635 Korhogo, agissant aux poursuites et diligences de son
Directeur Général, MEITE WAMEÏKE, Administrateur de société, de nationalité ivoirienne,
demeurant es-qualité au siège de ladite société, 17 BP 457 Abidjan 17, ayant pour conseils, la
SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant, Cocody II
Plateaux, Boulevard Latrille entre la Station Mobil et SOCOCE, Immeuble KINDALO, 1er
étage, porte n°910, 28 BP 1018 Abidjan 28,
en cassation de l’Arrêt n°342 rendu le 06 juin 2008 par la 1ère chambre civile et Commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
Reçoit la société URECOS-CI en son appel ;
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L’y dit bien fondée ;
Réforme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau, condamne la société DOPA à lui payer la somme de 337.806.634
F CFA ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Condamne la société DOPA aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que
l’URECOS-CI, faitière de producteurs de coton a conclu le 12 Février 2004 un contrat de
vente de coton graine avec la société DOPA ; que sur la base de cette convention, les
producteurs membres de l’URECOS-CI ont livré du coton graine à la société DOPA au cours
des campagnes cotonnières 2003-2004 et 2004-2005 ; qu’au mois de Juin 2006, la société
DOPA restait devoir à l’URECOS-CI, la somme en principale de 590.917.347 FCFA , soit
391.217.374 F CFA au titre du coton graine livré dont le prix n’a pas été payé, et 169 610
740 F CFA au titre de la subvention de l’Etat revenant aux producteurs ; que toutes les
réclamations amiables s’étant avérées infructueuses, l’URECOS-CI faisait servir le 28 Juin
2006 une mise en demeure de payer par exploit d’huissier à la Société DOPA ; que
répondant à cette mise en demeure, la Société DOPA déclarait ne devoir que la somme de
337.806.634 FCFA ; que par exploit d’huissier en date du 09 août 2006, l’URECOS-CI
signifiait à la Société DOPA une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 juillet 2006
par la juridiction présidentielle de la Section de tribunal d’Agboville, condamnant la Société
DOPA à payer à l’URESCO-CI la somme de 337.806.634 F CFA outre les intérêts et frais ;
que par exploit en date du 22 août 2006, la Société DOPA formait opposition contre ladite
ordonnance ; que le Tribunal d’Agboville, statuant sur son action, rétractait l’ordonnance
d’injonction de payer susvisée et déboutait l’URECOS-CI de sa demande de recouvrement au
motif que la Société SOFICO-CI avait pratiqué une saisie sur les sommes dues à URECOS-
CI entre les mains de la Société DOPA ; que l’URECOS-CI ayant relevé appel de cette
décision, la Cour d’appel d’Abidjan rendait l’Arrêt n°342 du 06 juin 2008 ; Arrêt dont
pourvoi ;
Sur le premier moyen en sa première branche tiré de la violation de l’article 5 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
3 Attendu que la Société DOPA fait grief à la Cour d’appel d’Abidjan de n’avoir pas annulé l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 28 juillet 2006 au motif que celle-ci n’avait pas indiqué les nom et prénom du Magistrat qui l’avait rendue, violant ainsi les dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que l’article 5 alinéa 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Président de la juridiction compétente prend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe » ; Attendu que cette disposition est relative à une désignation ès qualités et non à une détermination nominative ; que d’ailleurs il ressort des pièces du dossier que même le nom du magistrat a été porté à la deuxième signification ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer cette branche du moyen mal fondée ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que la Société DOPA fait en outre grief à la Cour d’appel d’Abidjan d’avoir
également violé l’article 1er de l’AUPSRVE au motif que la créance que détenait l’URECOS-
CI sur elle est devenue indisponible du fait de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 25 janvier 2006 entre ses mains par la coopérative SOFICO-Cl ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » ;
Attendu qu’ eu égard aux pièces du dossier, la dette de la DOPA à l’égard de l’URECOS-CI n’a jamais été mise en cause par la saisie pratiquée par la SOFICO-CI ; qu’en effet, aux termes d’un précédent Arrêt n°233 en date du 30 mars 2007 de la Cour d’appel d’Abidjan, il appert que la dite saisie a été pratiquée entre les mains d’une autre société, la COTIVO, distincte de la société DOPA ; que dès lors il y a lieu de rejeter cette deuxième branche de moyen ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance et de la contrariété des motifs.
Attendu que la société DOPA reproche à l’arrêt attaqué un défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance et de la contrariété des motifs en ce qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel s’est gardée de donner les motivations qui l’ont amenée à ne pas suivre la Société DOPA dans ses prétentions, alors que celle-ci a démontré que l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juillet 2006 qui lui a été signifiée ne mentionnait ni le nom, ni les prénoms du Président de la Section de tribunal d’Agboville, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’AUPSRVE ;
4 Mais attendu qu’il est demeuré constant que l’ordonnance portait bien le nom du magistrat qui l’a rendue et qu’à cet effet une deuxième signification a été faite ; que la Cour d’appel d’Abidjan a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc prospérer ;
Attendu que le pourvoi est mal fondé et sera rejeté ;
Attendu que la Société DOPA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société DOPA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
1 Ohadata J-15-178
INJONCTION
DE
PAYER
–
DESIGNATION
DU
JUGE
RENDANT
L’ORDONNANCE – DESIGNATION ES QUALITE
L’article 5 de l’AUPSRVE est relatif à une désignation ès qualités et non à une détermination nominative. Il ne peut donc être reproché à la cour d’appel de ne pas avoir annulé l’ordonnance d’injonction de payer au motif que celle-ci n’avait pas indiqué les nom et prénom du Magistrat qui l’avait rendue. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de l’espèce que le nom du magistrat a été porté à la deuxième signification.
ARTICLE 5 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 087/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 045/2011/PC du 24/05/2011: La Société pour le Développement des Opérations Agro-Industrielles dite DOPA c/ L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone des Savanes de Côte d’Ivoire, dite URECOS-CI.