Arrêt n° 010/2012, Affaire : BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU NIGER dite BIA-NIGER (Conseil : Maître BOULAMA Yacouba, Avocat à la Cour) c/ Abdoulaye Baby BOUYA (Conseil : Maître MOUNKAILA YAYE, Avocat à la Cour).
Décidé le 08-03-2012010/2012regional
Persuasif
Non publié au recueil
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La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 mars 2012 où étaient présents :
Messieurs :
Antoine Joachim OLIVEIRA, Président Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteur Et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 mai 2008 sous le n°
027/2008/PC et formé par Maître Yacouba BOULAMA, Avocat au Barreau de Niamey,
Avenue Maurice DELENS BP 641Tél 20 75 23 30 Niamey (NIGER), agissant au nom et pour
le compte de la La Banque Internationale pour l’Afrique au Niger dite BIA-NIGER S.A
RCCM-NI-NIM-2003-B0030 ayant son siège social à Niamey, Avenue de la Mairie BP
10350 tél 20 75 31 01, représentée par son Directeur Général Monsieur Daniel HASSER,
dans la cause l’opposant à Monsieur Abdoulaye Baby Bouya, commerçant demeurant à
Niamey, BP 11401, ayant pour conseil Maître Mounkaïla YAYE, Avocat à la Cour, BP 114
Niamey,
En cassation contre l’Arrêt n° 108 rendu le 05 novembre 2007 par la Cour d’appel du
Niamey dont le dispositif est ainsi énoncé :
« Reçoit Abdoulaye Baby BOUYA en son appel régulier en la forme ;
Au fond infirme le Jugement attaqué ;
Déclare irrégulière la vente de l’immeuble, objet de l’acte de cession n°29676 îlot
3679 parcelle C Route de l’Ouallam, intervenue entre BIA-Niger et Ousseini MAHAMANE ;
Dit en conséquence qu’elle n’est pas opposable à Abdoulaye Baby BOUYA ;
Condamne BIA aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la « requête afin de pourvoi en cassation » annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu que le présent recours, introduit dans les formes et délais légaux, est en la
forme recevable ;
Attendu que la Banque Internationale pour l’Afrique au Niger dite BIA-NIGER avait
consenti en 1997 à Monsieur BOUYA Abdoulaye Baby un prêt de la somme de soixante deux
millions sept cent quatre vingt dix mille deux cent huit (62.790.208) FCFA ; que pour garantir
le remboursement de ce prêt, Abdoulaye BABY BOUYA avait signé le 30 novembre 1999
devant notaire en faveur de la BIA-Niger un pouvoir spécial de vente de gré à gré de
l’immeuble lui appartenant et faisant l’objet de l’acte de cession n° 29676, îlot 3679, parcelle
C, lotissement Route Ouallam ; qu’Abdoulaye Baby BOUYA connaissant des difficultés de
remboursement de ce prêt à la BIA-NIGER, celle-ci avait décidé d’exécuter le mandat à lui
donné par Abdoulaye Baby BOUYA en procédant à la vente de son immeuble ; que
contestant cette décision de vente de son immeuble, Abdoulaye Baby BOUYA, qui
considérait que la somme d’argent restant due était bien inférieure à celle alléguée par BIA-
NIGER. était allé occuper les lieux ; que suite à cette occupation, la BIA-NIGER avait saisi
en référé le Président du Tribunal Régional de Niamey d’une requête en expulsion de
Abdoulaye Baby BOUYA ; que par Ordonnance n° 076/TR/NY/2001 du 04 mai 2001, le
Président avait prononcé l’expulsion de Abdoulaye Baby BOUYA ; que sur appel relevé le 07
mai 2001 devant la Cour d’appel de Niamey par Abdoulaye Baby BOUYA qui soutenait
devant ladite Cour entre autres, « qu’il y a contestation sérieuse sur le montant même de la
créance restant due et que seul le juge du fond peut apprécier », la Cour d’appel de Niamey,
siégeant en matière de référé, avait rendu l’Arrêt n° 76 du 23 mai 2001 par lequel elle a
confirmé l’ordonnance d’expulsion précitée ;
Attendu que le 11 mars 2002, Abdoulaye Baby BOUYA avait formé un pourvoi en
cassation de l’Arrêt confirmatif sus-indiqué devant la Cour Suprême du Niger ; que celle-ci,
par Arrêt n° 02-185/C du 26 décembre 2002, s’est déclarée incompétente quant au fond et a
renvoyé l’affaire devant la Cour de céans, estimant au vu des pièces de la procédure qu’il y
avait bien contestation sérieuse sur le montant même de la créance restant due et que seul le
juge du fond pouvait apprécier, mais pas le juge des référés ;
Attendu que la Cour de céans ainsi saisie, et statuant le 27 janvier 2005 par Arrêt
n°002/2005 sur l’Arrêt n° 76 rendu en matière de référé le 23 mai 2001 par la Cour d’appel de
Niamey, a cassé ledit arrêt et a « renvoyé la cause et les parties devant le premier juge pour
que soient débattues au préalable les questions relatives à la créance de la BIA-NIGER dont le
montant est contesté par le demandeur au pourvoi depuis l’audience des référés du 04 mai
2001 », motifs pris de la violation de la règle, reprise par l’article 809 du Code nigérien de
procédure civile, selon laquelle les Ordonnances du Juge des référés ne doivent en aucune
manière préjudicier au principal ;
Attendu que fort de ce renvoi devant le Juge du fond, Abdoulaye Baby BOUYA a
assigné le 17 Juillet 2005 BIA-Niger devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de
Niamey qui, par jugement n° 109 du 22 mars 2006 :
« dit que la vente de l’immeuble objet de l’acte de cession n°29676 parcelle C
lotissement Route de l’Ouallam appartenant à Abdoulaye Baby BOUBA opérée par la BIA-
Niger est valable ;
Déboute Abdoulaye Baby BOUYA de ses demandes ;
Condamne Abdoulaye Baby BOUYA aux dépens. » ;
Que le 27 mars 2006, Abdoulaye Baby BOUYA a interjeté appel de ce jugement ; que
la Cour d’appel de Niamey a rendu le 05 novembre 2007 l’Arrêt n° 108 sus énoncé qui fait
l’objet du présent pourvoi devant la Cour de céans ;
Sur le moyen unique
Attendu que la BIA-Niger, demanderesse au pourvoi, invoque un moyen unique à
l’appui de son recours, tiré de la violation de la loi par fausse interprétation des articles 246 et
247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
des voies d’exécution (AUPSRVE) ; Qu’elle fait ainsi grief à l’arrêt attaqué d’avoir disposé
« qu’aucune convention entre les parties ne peut autoriser le créancier à déroger aux
dispositions de l’article 246 de l’AUPSRVE qui sont d’ordre public », alors que « la clause est
licite lorsqu’elle est convenue après la constitution de la sûreté, après la remise des fonds ou
au moment de l’échéance à un moment, pense-t-on, où le débiteur ne peut plus subir la
pression du créancier. La prohibition n’aurait plus sa raison d’être » ;
Motifs
Attendu que la question que soulève la prétention du demandeur au présent litige est
celle de la validité du mandat, donné par le débiteur à son créancier postérieurement à l’octroi
du crédit, par lequel le premier autorise le second à vendre de gré à gré son immeuble sans
respecter les formalités de saisie immobilière prescrites notamment par l’AUPSRVE ;
Attendu que l’article 246 de l’AUPSRVE stipule : « Le créancier ne peut vendre les
immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les
dispositions qui suivent. Toute convention contraire est nulle » ;
Attendu que ces formalités prescrites sont celles notamment des articles 247, 253 et
254 du même Acte uniforme et l’article 23 de la loi nigérienne n° 98-06 du 29 avril 1998 ;
que l’examen simultané de ces dispositions rend impossible toute interprétation contraire à
leur caractère d’ordre public, tant leur clarté et leur précision sont évidentes ; qu’en effet,
autoriser le créancier à vendre de gré à gré l’immeuble de son débiteur au mépris des
conditions obligatoires prescrites par l’AUPSRVE et les lois nationales, reviendrait non
seulement à mettre à néant la portée de ces dispositions d’ordre public et la protection légale
du débiteur, mais aussi à légitimer la voie de la fraude aux droits des autres créanciers, surtout
ceux titulaires de privilèges de rang supérieur à celui du créancier-vendeur ; que partant, le
mandat spécial délivré par le débiteur à son créancier hors les formalités prescrites ne revêt
aucune valeur juridique ;
Attendu qu’aussi le pouvoir de vendre de gré à gré conféré par le débiteur Abdoulaye
Baby BOUYA à son créancier BIA-Niger n’étant pas « un titre définitivement exécutoire » au
sens des article 33 et 247 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité, la vente opérée par la BIA-
Niger en vertu de cette convention doit être déclarée nulle et de nul et effet, et le pourvoi de la
BIA-Niger doit en conséquence être rejeté comme non fondé ;
Attendu que la BIA-Niger ayant succombé, elle doit être condamnée aux entiers
dépens de la procédure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; En la forme, déclare recevable le pourvoi de la BIA-Niger ; Au fond : le rejette ; Condamne la BIA-NIGER aux entiers dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-156
SAISIE IMMOBILIERE – MANDAT SPECIAL DELIVRE PAR UN DEBITEUR A
SON CREANCIER POUR UNE VENTE DE GRE A GRE – VIOLATION DES
ARTICLES 246 ET SUIVANTS AUPSRVE.
Aucune vente forcée d’immeuble appartenant à un débiteur ne peut s’opérer au mépris des formalités impératives prescrites par les articles 246 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, quand bien même ladite vente aurait été autorisée par le débiteur. Dès lors, le mandat spécial délivré par un débiteur à son créancier l’autorisant à vendre de gré à gré son immeuble saisi n’a aucune valeur juridique.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 010/2012 du 08 mars 2012, Affaire : BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER dite BIA-NIGER (Conseil : Maître BOULAMA Yacouba, Avocat à la Cour) Contre Abdoulaye Baby BOUYA (Conseil : Maître MOUNKAILA YAYE, Avocat à la Cour)