Décidé le 25-04-2013JUGEMENT N°15 DU 25 AVRIL 2013first_instance
Persuasif
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LE TRIBUNAL
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Vu les pièces du dossier de la procédure ;
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Vu les textes de lois et règlements applicables ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Faits
Attendu que suivant exploit en date du 03 février 2011 de Me FOUMANE FAM
Sylvain Bernard, Huissier de justice près la Cour d’appel du Centre et les tribunaux de
Yaoundé, acte enregistré le 10 mai 2011 sous le volume 19 folio 259, cas e et
bordereau 1714/3 aux droits de 8 000 , dame NNANGA AMOUGUI Rose épse
BELLIGOLI, représentée par son mandataire spécial sieur NKOUOKAM NOUDJA
Jonas, ayant pour conseil, la SCP N’GANN-NDJAH, Avocats au Barreau du
Cameroun a fait donner assignation à la Quincaillerie Quifferou Mvog-Ada, prise en la
personne de son gérant d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de
première instance de Yaoundé-Ekounou, statuant en matière civile et commerciale
pour est-il dit dans l’exploit :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer d’office ; Constater
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Que la Quincaillerie Quifferou a signé avec dame NNANGA AMOUGUI Rose épse BELLIGOLI un contrat de bail d’une durée de 3 ans ;
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Que la Quincaillerie Quifferou n’a pas manifesté la volonté de renouveler son contrat de bail ;
Dire et juger
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Que ledit contrat de bail est résolu ;
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Que conformément aux dispositions de l’article 92 de l’Acte uniforme sur le droit
commercial général, le renouvellement du bail est fait par acte extra judiciaire 3 mois
avant l’expiration de celui en cours ;
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Que la Quincaillerie Quifferou est déchue de son droit au renouvellement ;
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Que la Quincaillerie Quifferou, se maintenant sur les lieux commet un acte
manifestement illégal qui cause au bailleur un préjudice manifeste ;
Par conséquent
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Dire le contrat de bail ayant existé entre dame NNANGA AMOUGUI Rose épse
BELLOGOLI et la Quincaillerie Quifferou résolu ;
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Prononcé l’expulsion de la Quincaillerie Quifferou Mvog-Ada tant de corps, de biens,
de tous occupants de son chef des lieux loués ;
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Dire exécutoire sur minute la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours
sous astreinte de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter de son prononcé ;
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La condamner aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SCP
N’GAMM-NDJAH, Avocats aux offres de droit ;
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Attendu qu’au soutien de son action, la requérante a fait valoir qu’elle a signé avec la
Quincaillerie Quifferou un contrat de bail d’une durée de 3 ans, devant prendre effet le
1er janvier 2008 ;
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Que conformément à l’article 2 du présent contrat, le bail a expiré le 1er janvier 2011
sans que la défenderesse ait manifesté la volonté de le renouveler ;
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Que la défenderesse, en se maintenant sur dans l’immeuble loué cause au bailleur un
préjudice qu’il souhaite faire cesser ;
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Que la requérante a entrepris des démarches amiables en vue d’amener la défenderesse
à libérer les lieux à travers des sommations d’huissier qui se sont soldées par des
échecs ;
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Qu’elle a produit au dossier de la procédure une copie du contrat de bail, l’expédition
sous la forme notariée de la procuration, la notification contenant mise demeure ainsi
que la sommation de libérer ;
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Attendu qua la requise n’ayant pas réagi lors de la première assignation a été
réassignée par exploit du même Huissier instrumentaire en date du 20 avril 2011, acte
non enregistré pour les mêmes faits contenus dans le premier exploit introductif
d’instance, déclaration faite par icelle de ce que le présent jugement sera contradictoire
à son égard, ce conformément aux dispositions de l’article 65 du Code de procédure
civile et commerciale ;
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Attendu que la Quincaillerie Quifferou, sous la plume de son conseil, dans ses
écritures déposées à l’audience du 11 août 2011, a conclu au débouté de la demande,
motif pris de ce que courant septembre 2010, elle a manifesté son intention
verbalement de renouveler le contrat de bail avec la demanderesse ;
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Que le silence de la requérante face à cette volonté exprimée de renouvellement e a été
interprété par la défenderesse comme acceptation tacite ;
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Qu’à partir de ce moment, elle a entrepris des travaux devant servir d’entrepôts sur le
terrain ;
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Qu’elle a été surprise de recevoir le 13 janvier 2011 une sommation de libérer alors
que le contrat renouvelé par tacitement pour la même période de 3 ans a pris effet le 1er
janvier 2011 ;
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Que reconventionnellement, la défenderesse sollicite que soit condamnée la requérant
à lui verser une indemnité d’éviction qu’elle a fixé à la somme de 10 000 000 FCFA,
icelle voulant bénéficier à tort des constructions effectuées par elle ;
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Attendu que répliquant à ces arguments, la défenderesse argue de l’impertinence de la
demande d’indemnité d’éviction ;
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Qu’elle conteste son bénéfice du fait que la défenderesse qui devait exprimer sa
volonté de voir leur contrat renouvelé au plus tard en octobre 2010 par acte
extrajudiciaire, fait lamentablement valoir qu’elle a verbalement manifesté son droit
au renouvellement en septembre 2010 ;
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Qu’en sus, la requérante a ajouté, qu’en date du 14 avril 2010, soit 09 mois avant la
date de l’expiration du contrat, elle a notifié à la société Quifferou sa décision de ne
pas renouveler le bail ;
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Qu’elle a, en outre sollicité que soit condamnée la défenderesse au paiement des
loyers échus et à échoir jusqu’à l’issue de la procédure ;
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Attendu que réagissant à nouveau, la défenderesse a réitéré sa demande d’indemnité
d’éviction ;
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Qu’elle a fondé sa demande sur le fait qu’elle a effectué de grosses constructions pour
l’exploitation de son fonds de commerce ;
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Que selon l’article 127 alinéa 2 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général,
si le bailleur envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux et de le
reconstruire, il doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux
projetés ;
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Qu’à ses yeux, dame NNANGA n’a pas précisé la nature, ni décrit les travaux
projetés, se limitant simplement à indiquer vouloir entreprendre des travaux de
construction, ce qui justifie sa réclamation ;
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Attendu que revenant aux débats, la demanderesse expose que l’article 7 du contrat de
bail liant les parties tenant de loi à leur égard au sens de l’article 1134 du Code civil
disposait que les aménagements éventuels et les réparations effectuées pendant la
période de location restent la propriété du bailleur à la fin du contrat sans procès ;
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Que la Quincaillerie Quifferou, qui a jouit pleinement de l’espace loué jusqu’à l’arrivée du terme du contrat, n’a pas cru devoir demander conformément à la loi le renouvellement de ce contrat de bail ;
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Que c’est en désespoir de cause que la défenderesse invoque la violation de l’article 127 de l’Acte uniforme au soutien de sa demande ;
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Attendu qu’à l’audience du 29 décembre 2011, la société Quifferou a précisé que selon les dispositions de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, le bailleur ne peut s’opposer au droit au renouvellement sans avoir à régler l’indemnité d’éviction que s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant ;
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Que si le bailleur envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire, il doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés ;
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Qu’elle a réitéré sa demande d’indemnité d’éviction en sollicitant une descente sur le terrain ainsi que la commission d’un expert a l’effet d’évaluer les investissements opérés sur ladite parcelle, indispensable à la manifestation de la vérité ;
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Qu’à l’audience du 12 avril 2012, la Quincaillerie Quifferou a déclaré que par notification en date du 7 février 2012 de Maître FOUMANE FAM Sylvain, Huissier de justice à Yaoundé, dame NNANGA AMOUGUI Rose épse BELLIGOLI a renouvelé le bail avec elle pour une durée de 3 ans, en désistant de ce fait de son action en expulsion ;
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Qu’elle a produit à cet effet, copie de cette notification ainsi que la lettre cristallisant ce renouvellement ;
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Attendu qu’intervenant à nouveau aux débats, la requérante, sous la plume de son conseil, a conclu au rejet de la demande de descente sur les lieux, tout comme la commission d’un expert sollicitées par la défenderesse, laquelle à ses yeux est inopportune et sans raison ;
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Que les travaux et leur sort ont été clairement réglés par le contrat liant les deux parties en son article 7 ;
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Que sollicitant le rabattement du délibéré prévu le 20 décembre 2010, sieur NKOUOKAM NOUDJA Jonas, représentant de la requérante, à cette audience, a rappelé que par procuration spéciale inscrite au numéro 0709 du répertoire des actes de Maître NDOME MALAKE Marie, Notaire à Yaoundé, dame NNANGA AMOUGUI Rose épse BELLIGOLI lui a donné pouvoirs à l’effet entre autre, de résilier en ses lieux et place le contrat de bail passé avec la société Quifferou à Yaoundé en date du 13 février 2008, ainsi que suivre la procédure de déguerpissement de ladite société ;
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Que c’est fort de cette procuration et soucieux d’accomplir fidèlement sa mission qu’il a, en date du 20 avril 2011, initié une procédure en résiliation de bail e en expulsion ;
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Que le parallélisme de forme commande que le changement d’un mandataire par le mandant devrait également se faire par acte notarié ;
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Qu’en l’absence d’untel acte, les actions posées par le mandataire restent valables et lient le mandant ;
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Attendu qu’à l’audience du 17 janvier 2013, la défenderesse a soutenu qu’en renouvelant le contrat de bail avec elle, dame NNANGA a voulu de manière expresse mettre un terme au mandat de sieur NKOUOKAM NOUDJA Jonas ;
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Qu’en posant cet acte, le mandant a de façon implicite révoqué sa procuration, laquelle révocation met fin au mandat qui peut d’ailleurs être faite à tout moment tel que le précise l’article 2003 et 2004 du code civil ;
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Attendu que réagissant aux allégations de la défenderesse, la partie demanderesse a fait valoir qu’il ressort des dispositions de l’article 2006 que « la constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ;
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Qu’il ne ressort nulle part à la lecture des conclusions de la défenderesse que le mandataire NKOUOKAM ait été notifié de ce que son mandat était arrivé à terme ;
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Motifs
Attendu que toutes les parties ont conclu ;
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Que le présent jugement sera rendu contradictoirement à leur égard ; 1- Sur la demande principale A- Sur la validité du mandat de NKOUOKAM NOUDJA Jonas pour agir au nom et pour le compte de dame NNANGA AMOUGUI Rose épouse BELLIGOLI
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Attendu que sieur NKOUOKAM NOUDJA Jonas a reçu procuration par acte notarié de dame NNANGA AMOUGUI Rose épouse BELLIGOLI afin de poser tout acte de résiliation de bail et déguerpissement de la société Quifferou ;
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Attendu que l’article 1998 du Code civil précise que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné » ;
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Que les actes posés par le mandataire au non et pour le compte du mandant s’imposent à ce dernier, étant entendu que le mandataire n’est pas partie à la convention ;
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Que pour mettre fin à ses pouvoirs, conformément à l’article 2006 du même texte, le mandant devra nommer un nouveau mandataire pour la même affaire et notifier cette révocation au premier ;
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Qu’en sus, il est précisé à l’article 2004 du texte sus évoqué que le mandant peut révoquer à tout moment la procuration donnée au mandataire et contraindre celui-ci à
lui remettre l’original de la procuration qui la contient si elle a été délivrée en brevet,
soit en expédition, s’il en a été gardé minute ;
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Qu’en l’espèce, dame NNANGA, qui avait donné procuration à NKOUOKAM à l’effet de poser des actes de gestion et de conservation de ses droits, a renouvelé le
contrat de bail de son local qu’occupe la défenderesse et s’est désisté de l’instance en
expulsion de la Quincaillerie Quifferou engagée par son représentant ;
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Qu’il n’a pu être produit aucun acte de désignation d’un nouvel mandataire au dossier
de la procédure, tout comme est absent dudit dossier la notification qu sieur
NKOUOKAM de ce qu’il lui a été retiré la qualité de mandataire par dame NNANGA
AMOUGUI Rose épouse BELLIGOLI ;
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Que dame NNANGA, en prenant sur elle de reconduire le contrat de bail de la
défenderesse, n’avait à ce moment, pas qualité, au regard de la procuration spéciale
signée par devant Maître NDOME MALAKE Marie, Notaire à Yaoundé et l’acte
introductif de l’instance en son libellé, laquelle qualité avait été transférée au sieur
NKOUOKAM NOUDJA Jonas et non encore révoquée ;
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Qu’il convient de reconnaître la qualité de mandataire de dame NNANGA au sieur
NKOUOKAM NOUDJA Jonas et de dire nul comme n’ayant jamais existé le
renouvellement du contrat de bail effectué par dame NNANGA AMOUGUI Rose
épouse BELLIGOLI ;
B- Sur la demande de résiliation du bail
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Attendu qu’aux termes de l’article 2 du contrat de bail liant les parties, le contrat, qui a
pris effet en date du 1er janvier 2008, a expiré le 1er janvier 2011 ;
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Qu’il résulte des dispositions de l’article 124 de l’Acte uniforme relatif au droit
commercial général que le preneur, qui a droit au renouvellement de son bail, doit le
demander au bailleur par signification d’huissier de justice ou notification par tout
moyen permettant la réception effective par le destinataire au plus tard 3 mois avant
l’expiration du bail ;
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Que dans le cas d’espèce, le bail étant arrivé à son terme, la défenderesse ne rapporte
pas la preuve de la signification ou de la notification de sa volonté de le voir
renouvelé ;
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Qu’elle a plutôt avoué clairement dans ses conclusions que c’est de manière verbale
qu’elle a exprimé sa volonté de renouveler le contrat de bail avec la requérante qui par
ailleurs a observé un silence qu’elle a délibérément pris comme valant acceptation ;
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Que n’ayant pas formé sa demande de renouvellement dans les formes requises par le
texte communautaire, la Quincaillerie Quifferou est déchue de son droit ;
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Qu’il échet par conséquent de constater la résiliation du bail querellé, le preneur étant
devenu un occupant sans droit ni titre de l’immeuble ;
C- Sur la demande d’expulsion de Quifferou
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Attendu que la requérante sollicite l’expulsion de la Quincaillerie Quifferou des lieux
loués tant de corps, de biens, de tous occupants de son chef sous astreinte de 1 000 000
FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
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Que le contrat de bail liant les parties étant résilié du fait de l’indélicatesse de la
défenderesse, il échet en conséquence de l’expulser sous astreinte ;
D- Sur le paiement des loyers échus et à échoir
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Attendu que la requérante sollicite la condamnation de la Quincaillerie Quifferou au
paiement des loyers impayés échus et à échoir jusqu’au prononcé du présent
jugement ;
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Attendu que la requérante n’a pas chiffré aussi bien ces loyers échus non réglés que
ceux à échoir jusqu’au prononcé du présent jugement ;
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Que le tribunal ne pouvant se prononcer relativement à ce chef de demande qui n’est
nullement précisé, il convient de ne point y faire droit ;
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E- Sur l’exécution provisoire
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Attendu que la demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant l’exercice de toute voie de recours ;
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Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 3 (nouveau) de la loi n°97/018 du 7
août 1997 modifiant celle n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions
relatives à l’exécution des décisions de justice en substance que le tribunal saisi peut,
en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire, ordonner l’exécution
provisoire nonobstant appel en cas d’expulsion fondée sur un titre foncier conférant
des droits non contestés ou sur un bail écrit, assorti d’une clause résolutoire ;
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Que cette expulsion sollicitée étant conforme aux dispositions légales susvisées, il
échet d’y faire droit ;
II- Sur la demande reconventionnelle
A- Sur la demande de descente sur le terrain et la commission d’un expert
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Attendu que la défenderesse sollicite que le tribunal puisse descendre sur les lieux et
commettre un expert à l’effet d’évaluer les travaux qui y ont été effectués par elle ;
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Attendu que le tribunal ayant constaté que le non renouvellement du bail étant le fait
de la défenderesse, la mesure sollicitée ne semble plus justifiée ;
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Que bien plus, l’article 7 du contrat de bail semble régler le sort des travaux entrepris
sur l’immeuble, à la fin du bail en ces termes : « les aménagements éventuels et les
réparations effectués pendant la période de location restent la propriété du bailleur à la
fin du contrat dans procès » ;
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Qu’il échet de ne pas y accéder ;
B- Sur la demande de l’indemnité d’éviction
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Attendu que la défenderesse sollicite que la demanderesse soit condamnée à lui payer
la somme de 10 000 000 FCFA comme indemnité d’éviction justifiée par le fait
qu’elle a entrepris des travaux sur l’immeuble ;
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Attendu que l’éviction de la défenderesse sur les lieux loués résulte de la résiliation de
plein droit consécutive à l’arrivée du terme du contrat la liant à la demanderesse,
l’indemnité d’éviction n’étant due au preneur que lorsque le bailleur s’oppose au
renouvellement du bail ;
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Que de ce qui précède, il y a lieu de ne pas faire droit à cette demande, ce d’autant que
le problème a été réglé par l’article 7 du contrat de bail liant les parties ;
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Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Rejette la demande de descente sur le terrain ainsi que la commission d’un expert
comme inopportune ;
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Rejette également la demande d’indemnité d’éviction de la défenderesse comme non
fondée ;
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Reçoit dame NNANGA AMOUGUI Rose épouse BELLIGOLI représentée par sieur
NKOUOKAM NOUDJA Jonas suivant procuration en son action ;
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L’y dit partiellement fondée ;
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Constate la résiliation du bail passé le 13 février 2008 entre dame NNANGA
AMOUGUI Rose épouse BELLIGOLI et la Quincaillerie Quifferou ;
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Déclare le renouvellement du contrat de bail intervenu le 7 février 2012 par dame
NNANGA AMOUGUI Rose épouse BELLIGOLI nul et de nul effet pour fraude à la
procuration donnée par elle à NKOUOKAM NOUDJA Jonas ;
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Ordonne l’expulsion de la Quincaillerie Quifferou des lieux loués tant de corps de
biens que de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 000 FCFA par jour de
retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
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Rejette la demande de paiement des loyers échus et à échoir comme non chiffrée ;
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Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toute
voie de recours ;
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Condamne la défenderesse aux dépens distraits au profit de SCP N’GANN-NDJAH, Avocats associés aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-14-129
DROIT COMMERCIAL GENERAL-BAIL COMMERCIAL-BAIL ARRIVE A
TERME-DEMANDE DE RENOUVELLEMENT-NON RESPECT DES CONDITIONS
LEGALES-RENOUVELLEMENT DU BAIL(NON) - RESILIATION DU BAIL (OUI)
Le preneur qui exprime verbalement sa volonté de renouveler le contrat de bail n’a pas respecté la forme de la demande de renouvellement requise par l’AUDCG. Dans l’incapacité de rapporter la preuve de la signification ou de la notification de sa volonté au bailleur, le preneur s’expose au refus de renouvellement de son bail arrivé à terme et se verra expulsé des lieux loués tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef.
ARTICLE 124 AUDCG.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°15 DU 25 AVRIL 2013, NNANGA AMOUGUI ROSE EPSE BELLIGOLI C/ QUINCAILLERIE
QUIFFEROU)