Arrêt n°086/CC, Affaire n°320/RG/09, La SOFINA SA c/ Me TCHENGANG Vincent.
Décidé le 07-03-2011n°320/RG/09appeal
Persuasif
Non publié au recueil
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La Cour d’Appel du Littoral à Douala siégeant comme chambre des appels civils et
commerciaux en son audience publique ordinaire tenue au Palais de justice de ladite ville, le
sept mars deux mille onze à huit heures trente du matin et en laquelle siégeaient en
collégialité :
- Monsieur AYISSI BANA, vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ; PRESIDENT ;
- Monsieur NZONTEU Jacob, vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ; MEMBRE ;
- Monsieur IBRAHIM HALIDOU Bouba, Vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ;
MEMBRE ;
- Assisté de Maître FOUMA Florian, Greffier tenant la plume ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT DANS LA CAUSE ENTRE :
- La Société Financière Africaine (SOFINA) S.A. dont le siège social est à Douala Akwa
situé au 754, rue Paul Akwa, face Froid Cam, BP 3070 Douala, agissant poursuites de son
représentant légal, laquelle a pour conseil Maître TCHATONG René, Avocat au Barreau
du Cameroun ;
Appelante, comparant, plaidant et concluant par ledit conseil ;
D’UNE PART ;
ET
- Sieur TCHENGANG Vincent, lequel a pour conseil Maître MBAMY Gérard, Avocat au
Barreau du Cameroun ;
Intimé, comparant, plaidant et concluant par ledit conseil ;
D’AUTRE PART ;
POINT DE FAIT
Faits
Le 21 janvier 2009 intervenait dans la cause pendante entre les parties, un jugement civil n° 07/SCOM rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, dont le dispositif est ainsi conçu :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Constate la non-comparution des parties et l’impossibilité de les concilier ;
- Déclare l’action de SOFINA S.A. irrecevable pour non-production de l’original
d’assignation ;
- La condamne à payer à TCHENGANG Vincent, la somme de 3.650.000 francs, soit
3.250.000 francs en principal, et 400.000 francs de frais provisoires ;
- La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique et commerciale les mêmes jour, mois et an que
ci-dessus ;
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par le Président qui a signé et le Greffier ;
Suivent les signatures.
Par requête en date du 13 février 2009 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel
du Littoral et enregistrée au Greffe de ladite Cour, le 16 février 2009 sous le n° 239, la Société
Financière Africaine (SOFINA S.A.) a interjeté appel contre le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
- Dire et juger la SOFINA S.A. recevable en son appel comme fait dans les forme et délai
légaux ;
- Infirmer le jugement commercial du 21 janvier 2009 dans toutes ses dispositions ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU,
- Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 a été
obtenue frauduleusement sur la base de facture proforma ;
- Dire et juger que l’article 1 de I’AUVE a été violé ;
- Dire et juger que la SOFINA S.A. a régulièrement comparu aux audiences du Tribunal de
Première Instance de Douala-Bonanjo jusqu’au 15 octobre 2008, et a régulièrement produit
des pièces au cours de ces audiences ;
- Dire et juger que ledit dysfonctionnement du Greffe ipso facto contribue à violer les droits
de la défense en ne lui permettant pas de présenter ses moyens de défense ;
EN CONSEQUENT,
- Déclarer l’action de la SOFINA S.A. recevable ;
- Annuler et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Condamner sieur TCHENGANG aux entiers dépens, distraits au profit de Maître
TCHATONG René, Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES
Par ordonnance de fixation de date d’audience n° 248 en date du 19 juin 2009, le Président de
la juridiction saisie donnait acte à l’appelant de la présentation de sa requête d’appel, disait
qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en chef de la
Cour, fixait au 26 juin 2009 la date limite des productions des défenses par l’intimé et au plus
tard le 06 juillet 2009, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée ;
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la chambre civile sous le
n° 320/RG/09, fut appelée à l’audience fixée et après renvois utiles ;
Monsieur le Président a fait le rapport ;
Le conseil de l’intimé a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions dont le
dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Voir constater que le concluant a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer sur la base des
factures n° VT SOFI/01/07, VT SOFI/10/06/41, VT SOFI 13/07 des 18, 19 janvier 2007 et
11 février 2007 qui du reste, sont déchargées par l’appelante ;
- Voir ainsi constater la certitude de la créance du concluant ;
- Débouter la SOFINA S.A. de sa demande comme non fondée ;
EN CONSEQUENCE,
- Confirmer le jugement entrepris ;
- La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître MBAMY Gérard, Avocat
aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES
Le conseil de l’appelante a également sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions
dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Constater que la SOFINA S.A. a régulièrement interjeté appel conformément aux
dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Constater qu’à ce jour, le Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ne
lui a pas encore délivré une expédition ;
- Constater que cette situation préjudicie à la SOFINA S.A., qui ne peut mettre son dossier
en état ;
EN CONSEQUENT,
Par décision avant-dire-droit,
-Bien vouloir renvoyer la présente cause au rôle général, dans l’attente de l’accomplissement
de ce formalisme ;
SUBSIDIAIREMENT,
La SOFINA S.A. se réserve le droit de conclure au fond, dès que la présente cause sera ré-
enrôlée après la délivrance de l’expédition de la décision querellée ;
SOUS TOUTES RESERVES
En date du 25 février 2011, Maître TCHATONG René, conseil de la SOFINA S.A., faisait
parvenir à la Cour une note en délibéré, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Adjuger à la concluante, l’entier bénéfice de ses écritures précédentes contenues dans sa
quête d’appel ;
- Constater que sieur TCHENGANG Vincent ne produit pas la moindre correspondance ou
trace écrite validant les factures proforma, d’ailleurs rejetées et contestées ;
- Constater les irrégularités flagrantes entre les factures proforma et les pseudo-factures
définitives ;
- Constater que toutes portent curieusement les mêmes références ;
- Ordonner la production des originaux des factures, aux fins de vérification ;
- Dire et juger que lorsqu’une facture est validée, la nouvelle facture doit préciser qu’elle
cumule et remplit celle précédemment émise ;
- Constater qu’il y a fraude manifeste ;
- Dire et juger que ladite fraude corrompt tout ;
- Constater que sieur TCHENGANG Vincent écrit à la SOFINA le 28 février 2007 pour la
supplier de valider ses solutions logicielles ;
- Constater qu’aucune facture définitive n’a jamais été déposée ;
EN CONSEQUENCE,
- Annuler et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
SOUS TOUTES RESERVES
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu le
07 mars 2011 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu par l’organe de son
Président et à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR :
Vu le jugement n° 07/SCOM rendu le 21 janvier 2009 par le Tribunal de Première Instance de
Douala-Bonanjo ;
Vu l’appel interjeté par la SOFINA S.A. ;
Ouï le Président en la lecture de son rapport ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Motifs
Considérant que l’appel de la Société Financière Africaine (SOFINA) S.A. est régulier, pour
avoir été fait dans les forme et délai légaux, qu’il échet de le recevoir ;
Considérant que les parties ont conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur
égard ;
AU FOND :
Considérant que l’appelante, par la plume de son conseil, Maître TCHATONG René, Avocat
à Douala, sollicite que soit infirmé le jugement attaqué, que l’ordonnance d’injonction de
payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du Président du Tribunal de Première Instance de
Douala-Bonanjo soit annulée et rétractée, moyen pris de la violation de l’article 1er de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, en ce qu’il s’agit ici de simples factures proforma, que la créance litigieuse n’est
ni certaine ni liquide, et moyen pris des irrégularités au cours de la procédure d’instance, en
ce que le Tribunal, dans le dispositif de son jugement, constate la non-comparution des
parties, alors que la SOFINA S.A. a régulièrement comparu et a produit ses pièces ;
Considérant que l’intimé, par la plume de son conseil, Maître MBAMY Gérard, Avocat à
Douala, conclut à la confirmation du jugement attaqué, motif pris de ce que la créance
contestée porte sur des factures qui ont été déchargées par l’appelante ;
Sur le moyen pris des irrégularités au cours de la procédure d’instance
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de diligence, lorsque les
parties, renvoyées en audience de conciliation, ne se présentent ni devant le juge conciliateur
ni devant le Tribunal où leur cause a été enrôlée, emporte par voie de conséquence, le retrait
de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Considérant que par ailleurs, aux termes de l’article 99 du code de l’enregistrement, il est
défendu aux juges de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ;
Qu’en rendant sa décision sur une assignation non enregistrée, le premier juge a violé la loi ;
Qu’il échet par conséquent, d’annuler le jugement attaqué, d’évoquer et de statuer à nouveau ;
Considérant que la créance de sieur TCHENGANG Vincent n’est pas certaine, les factures
reçues par la SOFINA étant des factures proforma ;
Qu’il s’ensuit que les trois conditions exigées par l’article 1er de l’AUPSRVE ne sont pas
réunies ;
Qu’il échet par conséquent, de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue ;
Considérant que l’intimé ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité, à l’unanimité ;
EN LA FORME :
- Reçoit l’appel ;
AU FOND :
- Annule le jugement attaqué ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
- Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer rendue ;
- Condamne l’intimé aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt est signée par le Président, les membres qui l’ont
rendu et le Greffier en approuvant ____
LE PRESIDENT,
1er MEMBRE, 2ème MEMBRE,
LE GREFFIER
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-01
INJONCTION DE PAYER - CREANCE CERTAINE ET LIQUIDE - PREUVE DE LA CERTITUDE
DE LA CREANCE - FACTURE PRO-FORMA, UNIQUE FONDEMENT DE LA CERTITUDE DE
CREANCE (NON).
Le créancier qui poursuit le recouvrement de sa créance par la procédure
d’injonction de payer doit soumettre à la juridiction compétente une requête qui satisfait aux exigences de l’article 1er AUPSRVE. La certitude de la créance en fait partie. N’est pas certaine la créance fondée exclusivement sur une facture pro-forma, non soutenue par aucune preuve à même de permettre la caractérisation de la certitude de la créance.
En ordonnant une injonction de payer dans ces conditions, le Tribunal de Première instance a violé la loi.
ARTICLE 1er AUPSRVE
Cour d’Appel du Littoral (Douala), Arrêt n°086/CC du 7 mars 2011, affaire n°320/RG/09, La SOFINA SA c/ Me TCHENGANG Vincent.
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