Ordonnance du juge de l'exécution, Société SATRAM (Me Yenou) c/ Liensol Thierry (Me D'Almeida)
Persuasif
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Voir Ohadata J-10-242
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – ACTE DE SAISIE - ABSENCE
D’INDICATION DU DOMICILE DU SAISISSANT – VIOLATION DE L’ARTICLE
157-1 AUPSRVE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE.
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – ACTE DE SAISIE – ABSENCE
D’INDICATION DES INTERETS A ECHOIR – VIOLATION DE L’ARTICLE 157-3
AUPSRVE - GRIEF NON EXAMINE PAR LE JUGE.
S’il est exact que l’article 45 du code gabonais de procédure civile dispose que la constitution d’un mandataire de justice vaut élection de domicile chez celui-ci, il n’en demeure pas moins que cette élection de domicile doit être mentionnée dans l’acte de saisie attribution, l’article 157 est d’ordre public.
ARTICLE 157 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l’exécution du 25 juin 2010, Société SATRAM (Me Yenou) c/ Liensol Thierry (Me D’Almeida).
L'an deux mil dix et le 18 juin ;
Par devant nous, Nancy ENGANDZAS IWENGA , Vice Président du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, juge des référés par délégation expresse du président du Tribunal de Céans, tenant audience en notre cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville ;
Assistée de Me Nathalie DISSOUVA, greffier commercial ;
A COMPARU : Pour le compte de la société SATRAM, Me YENOU, Avocat au Barreau da
Gabon; demanderesse d'une part, la quelle expose que, munie d'un titre exécutoire, le
défendeur a fait pratiquer saisies sur ses comptes bancaires; Qu'il y a eu violation des
dispositions de I'article 157 alinéas 1 et 3 de l'AUPSRVE en ce que le domicile du saisissant
n'a pas été indiqué dans les actes de saisies et de dénonciation; Que le montant de la
provision des intérêts à échoir n'a non plus été précisé ; Que ces mentions étant prescrites à
peine de nullité, c'est pourquoi elle sollicite la nullité des dits actes et, par voie de
conséquence, la mainlevée des saisies pratiquées;
A également comparu, pour le compte du Sieur LIENSOL Thierry, Me D'ALMEIDA, Avocat au Barreau du Gabon ; défenderesse d'autre part, laquelle conclut au débouté de son adversaire au motif qu'en ce qui concerne le domicile, son client s'étant constitué avocat il a élu domicile chez elle comme le prévoit l'article 45 du code de procédure civile ; Que s'agissant des intérêts à échoir, elle précise que ce n'est pas une obligation; et que son adversaire ne peut se plaindre de cela ; Que c'est pourquoi elle sollicite que soit ordonné le transport d e créances ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE DE CONTESTATION
Attendu qu'aux termes des articles 169 et 170 de l'AUPSRVE, les contestations en matière de saisies attribution de créances sont portées devant la juridiction du domicile du lieu où
demeure le débiteur ; Elles sont portées par voie d'assignation dans un délai de un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
Attendu qu'en l'espèce, la contestation élevée est relative à la saisie attribution de créances pratiquée sur les comptes de la demanderesse ; que cette contestation est portée devant la juridiction de Port- Gentil, lieu où le débiteur a son domicile ; Que la dite contestation a été élevée l e 26 mai 2010, au trentième jour après la dénonciation des saisies qui a été faite le 26 avril 2010 ; Qu'au demeurant, c'est à bon droit qu'il convient de constater que la contestation a élevée par la société SATRAM a été faite dans les délais et forme légaux ; qu'il échet de la déclarer recevable en la forme ;
SUR LE MOVEN TIRE DE LA NULLITE DES ACTES DE SAISIE
Attendu qu'il résulte de l'article 157 alinéas 1 et 3 de l'AUPSRVE que l'acte de saisie par
lequel le créancier procède aux saisies et qui est signifié au tiers par l'huissier contient, à peine
de nullité, l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier; le décompte
distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision
pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une
Contestation ;
Attendu qu'il est fait grief aux actes d e saisies d 'avoir violé les dispositions que dessus;
Attendu qu'à l'examen du procès verbal de saisie et de l'acte de dénonciation, le domicile du
créancier n 'a pas convenablement été énoncé; que s'il est vrai que l'article 45 du code de
procédure civile dispose que la constitution d'un mandataire vaut élection de domicile chez
celui-ci, il n'en demeure pas moins que les prescriptions de l'Acte uniforme sont d'ordre public
; Que l'exigence posée implique que la mention du domicile soit expresse; Qu'elle n'a jamais
été induite ou sous entendu; que même en application de l'article 45 soulevée par la défense,
en cas d'élection de domicile chez le mandataire, le domicile de ce dernier doit être
mentionné; qu'en l'espèce, cela n'étant pas le cas,c 'est à bon droit qu'il échet de dire qu'il y a
eu violation de l'article 157 alinéa 1 que dessus en ce que le domicile n'a pas été mentionné;
Que celte mention étant requise à peine de nullité de I'acte, il convient de déclarer les actes de
saisie nul et de nul effet et par conséquent d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur
cette base, sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance du Juge de l'exécution, contradictoirement à l'égard du demandeur et par défaut à l'égard du défendeur, en matière commerciale et en premier ressort :
- Vu les dispositions des articles 157,169 et 170 de I'AUPSRVE; '
- Déclarons recevable la contestation élevée par la demanderesse
- Déclarons nuls et de nul effet les actes de saisies ;
-Par conséquent ordonnons la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de la société
SATRAM
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