Décidé le 26-07-200740/bisappeal
Persuasif
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La Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, statuant
pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du
jeudi vingt six juillet deux mille sept, tenue au palais de ladite
Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Liquidation OFEDES, assistée de Maître Niandou Karimou,
Substitué par Me Boubacar Mamane Avocat à la cour
Appelante
D'une part
ET :
Me Diallo Ousmane, assisté de Maître Hama Zada
Substitué par Edui Moka Avocat à la cour
Intimé
D'autre part
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou
préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause,
mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de
droit.-
LA COUR
EN LA FORME
Faits
Par acte d’huissier daté à Niamey du 20/03/2007 et signifié
au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder le
26/03/2007, la liquidation de l’Office des Eaux du Sous-sol en
abrégé O.F.E.D.E.S., représentée par son syndic, assisté de Maître
NIANDOU Karimou, Avocat à la Cour, BP 11972 Niamey,
interjetait appel d’un jugement contradictoire n° 04/07 rendu le
02/02/2007 par le Tribunal de Grande Instance de Zinder qui,
statuant en matière d’exécution, déclarait recevables les dires et
observations de la liquidation de l’Office des Eaux du Sous-sol en
abrégé O.F.E.D.E.S., mais au fond déclarait nulle la sommation
de prendre connaissance du cahier des charges pour violation des
dispositions de l’article 270 de l’Acte Uniforme sur les
Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution de
l’OHADA ( A.U.P.S.R/V.E. ), avant de la débouter du surplus de
ses demandes et de faire masse des dépens ;
Son appel doit être déclaré recevable comme étant régulier
en les forme et délais prescrits par la loi.
AU FOND
Motifs
Attendu qu’il résulte des pièces versées à l’appui des débats, que courant année
1999 Maître DIALLO Ousmane huissier de justice en la résidence de Niamey avait
été commis par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) pour lui recouvrer
des arriérés de cotisations sociales sur l’Office des Eaux du Sous-sol en abrégé
O.F.E.D.E.S. ;
Que le 01/09/2000 il procédait à des opérations de saisie vente sur les biens
dudit office, ce qui amena les deux parties à signer un protocole d’accord qui
prévoyait entre autres clauses que les honoraires d’huissier devaient être supportés
par le débiteur ;
Que par la suite O.F.E.D.E.S. tombait en cessation de paiement et mis en
liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 15/01/2003 du
Tribunal de Niamey qui, suivant un autre jugement n° 266 rendu le 05/07/2006,
relevait Maître DIALLO Ousmane de la forclusion constatée par le juge commissaire
en raison du retard mis avant d’inscrire sa créance évaluée à cinquante quatre
millions cinq cent quarante un mil dix neuf francs (54.541.019 F) et l’admettait ainsi
dans la masse des créanciers depuis lors constituée ;
Qu’après avoir vainement tenté de saisir les avoirs du débiteur logés dans les
banques de la place de Niamey qui manquaient de provisions, assisté de son conseil
Maître DE CAMPOS Désiré, Avocat à la Cour, il saisissait l’immeuble sis à Zinder,
objet du titre foncier n°5156 de la République du Niger appartenant à l’O.F.E.D.E.S.
et déposait à cet effet le 15/11/2006 un cahier des charges au greffe du tribunal de
Zinder, pour poursuivre la vente à l’audience éventuelle du 29/12/2006 ;
Que le 22/02/2007, la liquidation O.F.E.D.E.S. par la voix de Maître
NIANDOU Karimou son conseil, sur le fondement des articles 28 alinéa 2 de
l’A.U.P.S.R./V.E. et 75 de l’A.U.P.C., soulevait l’exception d’irrecevabilité de
l’action dirigée contre elle avant tous débats au fond dont elle conclut à la nullité du
commandement aux fins de saisie, de la sommation de prendre communication du
cahier des charges et dudit cahier des charges même pour violation de l’article 247
de l’A.U.P.S.R/V.E., ce à quoi la partie adverse répliquait en sollicitant que soient
également déclarées irrecevables les dires et observations de celle-ci et la déchéance
des observations présentées ainsi que le rejet de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que pour rejeter les moyens soulevés par l’appelante, le premier juge
considérait que le litige a pour origine la décision du juge commissaire qui refusait
l’inscription de Maître DIALLO Ousmane dans la masse des créanciers, annulée par
le jugement n°266 en date du 05/07/2006 du tribunal de Niamey qui est insusceptible
d’opposition ou d’appel en application de l’article 216 de l’A.U.P.C et dont
l’exécution déjà entamée devait aussi se poursuivre conformément à l’esprit des
dispositions de l’article 32 de l’A.U.P.S.R/V.E. ;
Mais attendu qu’au-delà de la simple saisie, il s’agit de confronter des
dispositions d’ordre général relatives aux voies d’exécution, à celles spécifiques à la
matière de procédures collectives régies par les dispositions de l’A.U.P.C. du 10 avril
1998 en privilégiant notamment l’application de ces dernières conformément au
principe général de droit que « le spécial déroge au général » ;
Que partant, il y a lieu de relever qu’ayant été admis dans la masse des
créanciers suivant jugement en date du 05/07/2006 du tribunal de Niamey ci-dessus
cité, Maître DIALLO Ousmane ne peut plus exercer aucune poursuite individuelle y
compris par voie de saisie vente, qui reste et demeure suspendue depuis le jugement
d’ouverture du 15/01/2003, « dès lors que celle-ci n’a pas abouti à sa finalisation,
c'est-à-dire à l’adjudication » conformément à l’esprit des dispositions de l’article 75
de l’A.U.P.C., soutenues par la doctrine (Pr ; Filiga M. SAWADOGO, conférence
formation des Magistrats des Cours d’Appel de mars avril 2007 à l’ERSUMA) et la
jurisprudence constante (Civ. ; 2è, 19 mai 1998, D.1998 P 406) ;
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et de
déclarer nulle la saisie pratiquée par l’intéressé sur l’immeuble sis à Zinder objet du
T.F.n°5156 appartenant à la liquidation O.F.E.D.E.S., ainsi que tous autres actes
entrepris par Maître DIALLO Ousmane et de condamner l’intéressé aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la liquidation OFEDES en son appel régulier en la forme.
Infirme le jugement attaqué Dit que toute poursuite individuelle est suspendue dès le jugement d’ouverture en date du 15 janvier 2003.
Déclare en conséquence nulle la saisie immobilière entreprise contre la
liquidation OFEDES et portant sur son immeuble objet du Titre Foncier n° 5156 sis à Zinder ; Déclare nuls tous les actes entrepris diligentés par Me Diallo Ousmane ; Condamne Me Diallo Ousmane aux dépens Avis de pourvoi donné Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures.
-
RECOUVREMENT DE CREANCES – PROCEDURES COLLECTIVES –
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DIRIGEE CONTRE LE
DEBITEUR – SAISIE-VENTE – RELEVE DE FORCLUSION – ADMISSION DU
CREANCIER SAISISSANT
DANS
LA MASSE DES CREANCIERS
–
POURSUITE INDIVIDUELLE – (NON) – SUSPENSION DES POURSUITES
(OUI). ARTICLES 28 ALINEA 2 ET 247 DE L’AUPSRVE ET 75 DE
L’AUPCAP
Lorsqu’une exécution forcée est poursuivie alors qu’une procédure collective a été ouverte, au-delà de la simple saisie, il s’agit de confronter des dispositions d’ordre général relatives aux voies d’exécution, à celles spécifiques à la matière de procédures collectives régies par les dispositions de l’AUPCAP du 10 avril 1998 en privilégiant notamment l’application de ces dernières conformément au principe général de droit que « le spécial déroge au général » ;
Ainsi, il y a lieu de relever qu’ayant été admis dans la masse des créanciers, le créancier ne peut plus exercer aucune poursuite individuelle y compris par voie de saisie-vente, qui reste et demeure suspendue depuis le jugement d’ouverture « dès lors que celle-ci n’a pas abouti à sa finalisation, c'est-à-dire à l’adjudication » conformément à l’esprit des dispositions de l’article 75 de l’AUPCAP.
Cour d’appel de Zinder, chambre judiciaire, arrêt n° 40/bis du 26 juillet 2007 –
Liquidation O. c/ Me D. O.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
ARRÊT N° 40/bis Du 26 juillet 2007
MATIERE : civile
DEMANDEUR :
Liquidation OFEDES Me Niandou Karimou, Substitué par Me Boubacar Mamane Avocat à la cour
DEFENDEUR :
Me Diallo Ousmane Me Hama Zada Substitué par Edui Moka Avocat à la cour
PRESENTS : Abdou Dangaladima Président Sékou Boukar Diop ; Zakari Kollé Conseillers Me Habou Harouna Greffier
OHADATA J-09-171
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COUR D'APPEL DE ZINDER
CHAMBRE JUDICIAIRE