Lex Cameroun

Tribunal d'Instance de Paris

Arrêt 15 janvier 2001, Affaire : Sociétés X C/ M.A. Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 14 - Juillet - Août - Septembre 2001, p. 12

Décidé le 15-01-2001 first_instance Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

- LIBRE EXERCICE DE LA CONTRADICTION. - IMMUNITE DE LA DEFENSE.- ARTICLE 41 ALINEA 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881.- TRIBUNAL ARBITRAL INTERNATIONAL SIEGEANT EN FRANCE. – TRIBUNAL AU SENS DE CE TEXTE. - RESPONSABILITE DE L’AVOCAT POUR DIFFAMATION A RAISON DES PROPOS TENUS AU COURS D’UNE AUDIENCE (NON). PROCEDURE ARBITRALE.- AUDIENCE D’UN TRIBUNAL ARBITRAL INTERNATIONAL SIEGEANT EN FRANCE. - IMMUNITE DE LA DEFENSE. -ARTICLE 41 ALINEA 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881. - RESPONSABILITE DE L’AVOCAT POUR DIFFAMATION A RAISON DES PROPOS TENUS AU COURS D’UNE AUDIENCE (NON). L’immunité attachée à la défense d’un justiciable devant une juridiction civile, immunité qui résulte de l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, doit être étendue aux propos prononcés par l’avocat de l’une des parties à un litige, lors d’une audience devant un tribunal arbitral saisi de ce différend Tribunal d’Instance de Paris (8e arr.) – 15 janvier 2001 – Affaire : Sociétés X c/ M.A. – Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 14 – Juillet - Août - Septembre 2001, p. 12.

Faits

Par actes d’huissier des 13 avril et 19 octobre 1999, la société de droit allemand X a fait assigner M.A., aux fins de : - Dire que M.A. s’est rendu coupable envers la société X, de diffamation non publique au sens de l’article R.62.1-1 alinéa 1er du Code Pénal, pour avoir lors de l’audience du Tribunal arbitral du 20 juillet 1999 qui s’est tenue dans les locaux de la Chambre de Commerce Internationale sise 38, cours Albert 1er - 75008 Paris, fait les déclarations suivantes à propos des résultats des essais figurant dans le document intitulé “Protocol of 7 (seven) Day Taking Over test” du 19 août 1995 signé par la société X : « Il n’y a aucune mention des produits mis au rebut, et c’est pour cette raison que le défendeur soupçonne fortement que les résultats de ces essais sur 7 jours ont été falsifiés, afin de montrer que les tests ont été passés avec succès » ; Subsidiairement : VU l’article 1382 du Code Civil : - Dire et juger que les propos tenus par M.A. constituent autant de fautes au sens de l’article 1382 du Code Civil. En conséquence et en tout état de cause ; - Condamner M.A. à payer à la société X, la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts ; - Condamner M.A. à payer à la société X, la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande, la société X expose que : Exerçant son activité dans l’ingénierie et la construction mécanique, la société X a conclu le 17 décembre 1990 avec la société de droit égyptien Y, un contrat d’un montant de 39,61 millions de DM et de 13,934 millions de EL portant sur la conception et la construction d’une usine de production de fertilisants de nitrate d’ammonium (concession de procédés techniques, livraison de différents équipements, surveillance des travaux de construction et formation du personnel) ; La réception de l’installation a donné lieu à un litige entre les parties. L’article 11.5 du contrat prévoyait qu’un procès-verbal de réception provisoire de l’installation serait signé par les 2 parties, à l’issue d’une période de 7 jours ; ce procès-verbal conditionnait le règlement à la société X, du solde final représentant 10 % du prix contractuel, soit 3.961.000 DM ; Le protocole des essais de réception sur 7 jours (Protocol of 7 Days Taking Over test) a été signé le 19 août 1995 par 3 représentants de chacune des parties ; il atteste que les essais ont été passés avec succès ; La signature du procès-verbal de réception et le règlement corrélatif du solde auraient dû intervenir dès août 1995 ; Suite au refus de la société Y de signer le procès-verbal de réception et de régler le solde, la société X a initié une procédure d’arbitrage (Chambre de Commerce Internationale) ; Dans le cadre de cette procédure, la société Y est assistée par Maître A, Avocat au Barreau du Caire ; Lors de l’audience du tribunal arbitral du 20 juillet 1999, M.A. a remis en cause la véracité et le caractère probant du protocole des essais de réception sur 7 jours, au motif qu’ils ne mentionneraient pas les produits mis au rebut ; Suivant la retranscription, Maître A a déclaré : « Il n’y a aucune mention des produits mis au rebut, et c’est pour cette raison que le défendeur soupçonne fortement que les résultats de ces essais sur 7 jours ont été falsifiés, afin de montrer que les tests ont été passés avec succès » ; Maître A soutient ainsi que les résultats consignés dans ce Protocole ont été falsifiés et la société X a été désignée comme s’étant rendue coupable du délit de faux et usage de faux ; De telles imputations sont diffamatoires à l’égard de la société X ; Les conseils de la société X ont mis Maître A en demeure de revenir sur ses déclarations, faute de quoi, la société X engagerait toute procédure utile. Par lettre du 3 août 1999, Maître A a répondu qu’il n’entendait pas rétracter ses propos ; Les représentants de la société X signataire du protocole, ont confirmé les résultats ; L’audience du tribunal arbitral n’est pas publique ; les propos de M. A. sont constitutifs d’une diffamation non publique (article R.62.1-1 du Code Pénal) ; Même si ses accusations proférées par Maître A ne constituent pas une telle infraction, elles constituent une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil ; Maître A conclut ainsi : - Renvoyer la société X à se pourvoir devant le Tribunal de police de Paris ; - Déclarer nulle l’assignation du 19 octobre 1999 ; Plus subsidiairement : - Dire qu’en raison de la confidentialité de la procédure d’arbitrage, la contravention de diffamation n’est pas constituée ; Encore plus subsidiairement : - Dire et juger que les propos incriminés sont couverts par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; - Déclarer la demande irrecevable ; Très subsidiairement : - Ordonner la réouverture des débats ; - Dire et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Maître A ; - Condamner la société X à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 30.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Il fait valoir que : - le Tribunal d’instance n’a pas compétence pour se prononcer sur l’existence d’une contravention de diffamation non publique ; Subsidiairement, le défendeur n’a pas eu la possibilité de prouver la vérité des faits diffamatoires dans le délai de 10 jours ; Plus subsidiairement, les arbitres sont liés par la confidentialité de la procédure arbitrale ; Encore plus subsidiairement, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux sont protégés par une immunité, même lorsqu’ils ont été prononcés devant un tribunal arbitral, et ne peuvent donner lieu à une action en diffamation ; Très subsidiairement sur les faits, Maître A relève que les membres du tribunal arbitral n’ont fait aucune remarque particulière sur les propos qu’il a prononcés, et que par une ordonnance de procédure du 29 septembre 1999, le tribunal arbitral a jugé qu’interdire à une partie d’exprimer une suspicion dans une procédure d’arbitrage international, pourrait être considéré comme une limitation excessive de la liberté d’expression nécessaire aux parties. Dans les conclusions en réplique, la société X conclut ainsi : - Rejeter l’ensemble des demandes de M.A. ; - Condamner M.A. à la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts, du fait de déclarations diffamatoires proférées par lui ; - Condamner M.A. à payer à la société X, la somme de 70.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Ordonner l’exécution provisoire ; Elle précise que : - L’assignation porte sur une demande en réparation ; - La mention du délai de 10 jours n’est pas requise ; - Le principe de confidentialité de l’arbitrage auquel se réfère Maître A ne résulte pas de la pratique et ne fait l’objet d’aucune consécration légale ; - L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur l’immunité des propos prononcés devant les tribunaux ne s’applique pas à une action en réparation et ne s’applique pas devant les arbitres.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT a) Sur la compétence du Tribunal d’instance L’étendue de la saisine du Tribunal est déterminée par le dispositif de l’assignation et les conclusions ultérieures du demandeur, qui le modifie ou le complète. Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. L’article 41 alinéa 3 de la même loi prévoit que : « Ne donne lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des débats judiciaires, ni le discours prononcé ou les écrits produits devant les tribunaux » ; Le tribunal considère que cette immunité attachée à la défense d’un justiciable devant une juridiction civile, doit être étendue aux propos prononcés par l’avocat d’une des parties lors de l’audience du tribunal arbitral ; En effet : En vue d’une jurisprudence constante (Cass. req., 29 octobre 1894. D., 1895 1.1861 ; Ch. Crim., 13 mai 1933, 1 D., 1933 I.172),1’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 a une portée extrêmement large et existe devant toutes les juridictions soumises au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire ; Cette disposition permet de garantir que les droits de la défense s’exercent librement et non sous la menace de poursuites pénales, qui seraient de nature à intimider les parties ou leurs conseils ; L’avocat défenseur des intérêts d’un client devant une juridiction arbitrale ne saurait être traité différemment de l’avocat défenseur des intérêts d’un client devant une juridiction étatique ; l’article 41 susvisé ne fait d’ailleurs pas de distinction fondée sur la nature de la juridiction devant laquelle l’avocat s’exprime ; L’assignation conclut en premier lieu à ce que le tribunal dise que « Maître A s’est rendu coupable envers la société X, de diffamation non publique au sens de l’article R.62.11 alinéa 1er du Code Pénal ». Le Tribunal d’instance n’a pas compétence pour se prononcer sur l’existence d’une infraction pénale, et il y a donc lieu de se déclarer incompétent de ce chef. En revanche, la seconde partie du dispositif de l’assignation vise une action fondée sur l’article 1382 du Code Civil : le Tribunal d’instance est compétent pour statuer sur une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du Code Civil, suite à des propos considérés comme diffamatoires ; les conclusions en réplique du demandeur sont d’ailleurs clairement formulées en ce sens. En effet, aux termes de l’article R.321-82 du Code de l’Organisation Judiciaire, le Tribunal d’instance connaît, à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever, des actions civiles pour diffamation ou injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de presse. b) Sur la nullité de l’assignation L’exception de nullité soulevée par Maître A s’appuie sur l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit un délai de 10 jours en faveur du prévenu, dans les procédures pénales pour diffamation, et donc inapplicable à une procédure civile. Par ailleurs, Maître A a eu tout le loisir, suite à une assignation délivrée régulièrement, de préparer sa défense, ce qu’il a fait de manière substantielle ; il s’ensuit qu’il se prévaut à tort, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur l’exigence de procès équitable ; Il pose un principe d’immunité de la défense, qui n’est qu’une expression du principe du respect des droits de la défense, auquel la Cour de Cassation a reconnu une valeur constitutionnelle (Cass. ass. plénière, 30 juin 1995, D., 1995.513) et qui doit s’appliquer avec la même rigueur aux instances arbitrales soumises au respect de ce principe, dans les mêmes conditions que les juridictions étatiques (voir l’article 1460 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; Ces droits à la défense ont pour limite les règles déontologiques propres à la profession d’avocat, qui s’appliquent aux relations d’un avocat avec un arbitre (article 4-5 du Code de Déontologie des Avocats de l’Union Européenne). Il n’est ni établi ni même allégué que ces règles auraient été enfreintes en l’espèce, et le tribunal n’aurait pas compétence pour en connaître ; Il s’ensuit que les propos tenus par Maître A étaient couverts par l’immunité susvisée et ne peuvent donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts ; Maître A ne caractérise pas l’abus qui justifierait l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Pour les motifs exposés dans l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société X sera condamnée à payer à Maître A, la somme de 15.000 F pour l’indemniser des frais irrépressibles qu’il a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits ; La société X, qui succombe au principal, sera déboutée de ses demandes annexes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : - Se déclare incompétent en ce qui concerne la demande portant sur la constatation d’une infraction pénale de diffamation ; Pour le surplus : - Rejette l’exception de nullité de l’assignation ; - Constate que les propos de Maître A tenus le 20 juillet 1999 à Paris devant le tribunal arbitral de la Chambre de Commerce Internationale, située 38, cours Albert 1er à Paris (8e) sont couverts par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; - Déboute la société X de l’ensemble de ses demandes ; - Condamne la société X à payer à Maître A, la somme de 15 000 F (quinze mille) francs, soit 2.286, 74 euros (deux mille deux cent quatre vingt-six euros et soixante quatre centimes), en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Déboute Maître A de sa demande en dommages-intérêts ; - Condamne la société X aux dépens. Mme BONGRAND. prés. ; Me VALETTE, Me LEBOULANGER, av.

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-08-188 ARBITRAGE INTERNATIONAL. - TRIBUNAL ARBITRAL SIEGEANT EN FRANCE. - AUDIENCE DU TRIBUNAL. - ARTICLE 41, ALINEA 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881. - IMMUNITE DE LA DEFENSE.- RESPONSABILITE D’UN AVOCAT POUR DIFFAMATION A RAISON DES PROPOS AU COURS D’UNE AUDIENCE (NON). PRINCIPE DE LA CONTRADICTION.
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2001-01-15/ohadata-j-08-188