Décidé le 11-05-1999supreme
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Ce qui est jugé
Mais attendu que le moyen pris d’une contradiction de motifs de la sentence arbitrale et auquel il a été répondu par la Cour d’Appel, tend, en réalité, à critiquer au fond la motivation de la sentence ; qu’il est donc irrecevable
Sur le moyen unique Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1995) d’avoir rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale CCI du 14 avril 1993, en déclarant à tort le moyen fondé sur la contradiction des motifs affectant la décision arbitrale, en ce sens qu’elle affirmait qu’un événement constituait la condition suspensive d’une obligation, tout en constatant que cet événement s’était déjà réalisé ;
Motifs
Mais attendu que le moyen pris d’une contradiction de motifs de la sentence arbitrale et auquel il a été répondu par la Cour d’Appel, tend, en réalité, à critiquer au fond la motivation de la sentence ; qu’il est donc irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la société Rivers aux dépens ;
MM. LEMONTEY, près. ; ANCEL, cons. Rap. ; SAINTE-ROSE, av. gén. ; Me FOUSSARD, SCP RYZIGER et B. BOUZIDI, av.
DEUXIEME ESPECE
(Paris, 1ère Ch. C., 26 octobre 1999) Les sociétés GRÈS et JEAN PATOU ont, le 13 octobre 1995, signé une convention suivant laquelle GRÈS effectuerait dans l’une de ses usines pour le compte de PATOU, diverses prestations relatives à la mise sous alcool et au conditionnement de certaines lignes de parfum. PATOU dénonçait le contrat le 12 novembre 1996, en raison de l’insuffisance des prestations qu’elle reprochait à GRÈS, laquelle décidait alors de recourir à l’arbitrage sur la base de la clause compromissoire de la convention du 31 janvier 1998 par MM. A, B, et C. a :
- dit la S.A GRÈS Production recevable en sa demande ;
- dit que le contrat du 31 octobre 1995 a été valablement conclu ;
- prononcé la résiliation dudit contrat, aux torts de la société JEAN PATOU
Parfumeur ;
- condamné la société JEAN PATOU Parfumeur à verser à la S.A GRÈS Production,
la somme de 1.700.000 FF, en réparation du dommage ainsi causé, ainsi que la
somme de 300.000 FF, au titre des frais irrépressibles ;
- rejeté les autres demandes des parties, déclarées non fondées ;
- dit que chaque partie conservera les honoraires d’arbitrage qu’elle a avancés.
La société JEAN PATOU a formé contre cette sentence, un recours en annulation sur
la base de l’article 1484 du Nouveau Code de Procédure Civile pour non-respect de
la contradiction en raison de l’absence de discussion par les parties de pièces
relatives à la cession de GRÈS par son actionnaire principal ; pour absence et
contradiction de motifs ; pour violation d’une règle d’ordre public, en l’espèce celle du
retrait litigieux des articles 1699 et suivants du Code Civil.
La société EDIPAR, venant aux droits de la société GRÈS, conclut au rejet du
recours et à la condamnation de la société JEAN PATOU à lui verser 100.000 FF au
titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur le deuxième moyen tiré de l’inobservation des articles 1471 alinéa 2 1484 alinéa
5 du Nouveau Code de Procédure Civile
Sur l’absence de motivation
Considérant que la société JEAN PATOU critique l’absence de motifs pertinents et
suffisants de la sentence qui a rejeté le retrait litigieux, au vu d’une convention
conclue entre l’actionnaire et l’acquéreur de GRÈS, et par ailleurs chiffré le préjudice
subi par GRÈS à la somme de 1.700.000 FF ; que la société EDIPAR venant aux
droits de la société GRÈS, déclare qu’il n’a jamais existé d’accord entre elle et son
principal actionnaire, la société JEAN PATOU, reprochant en réalité aux arbitres
d’avoir mal jugé ;
Considérant d’abord que le tribunal arbitral a expliqué que l’accord conclu entre
l’actionnaire et l’acquéreur de GRÈS ne constituait pas une cession de créances ;
qu’en l’absence de cession de GRÈS des droits litigieux faisant l’objet de la
contestation devant les arbitres, la possibilité pour la société JEAN PATOU en tant
que défenderesse à l’arbitrage, d’acquérir ces droits à la place du cessionnaire en les
retirant à ce dernier ne se posait pas ; que la société JEAN PATOU critique en réalité
à nouveau les arbitres, pour n’avoir pas ordonné la production d’un hypothétique
accord de cession de droits litigieux entre GRÈS et son actionnaire et pour n’avoir
pas suivi la recourante dans son argumentation ;
Considérant ensuite que le tribunal arbitral, après avoir énoncé qu’il trouvait dans le
dossier de la procédure, les éléments pour évaluer le préjudice subi par GRÈS, a
souverainement fixé celui-ci en usant des pouvoirs d’amiable compositeur qui lui
avaient été confiés par les parties dans la clause compromissoire, d’après un
raisonnement dont il n’appartient pas au juge d’apprécier la pertinence ;
Considérant que la société JEAN PATOU estime que le tribunal arbitral s’est
contredit dans sa motivation sur la réparation du dommage subi par GRÈS, en
affirmant d’une part, que « le rachat de GRÈS doit être pris en considération » et que « cette diminution (de préjudice) doit être prise en considération », sans ordonner la communication de la convention entre l’actionnaire et l’acquéreur de GRÈS, et en concluant d’autre part, que le tribunal « trouve dans les pièces du dossier, les éléments suffisants pour chiffrer cette diminution de préjudice ; que la société EDIPAR venant aux droits de la société GRÈS, soutient que les motifs de la sentence sont exacts, convaincants et non contradictoires, l’argumentation de la société JEAN PATOU relevant d’un appel exclu en l’espèce et étant irrecevable dans le cadre d’un recours en annulation ; Mais considérant que suivant ce qui est expliqué ci-avant, la sentence déférée comporte bien des motifs sur les questions de l’exercice du retrait litigieux, la communication des pièces entourant la cession de Grès et la fixation du préjudice de cette dernière ; que la sentence étant ainsi exempte du vice d’absence de motifs, le grief tiré de la contradiction de motifs constitue une critique de fond de la sentence, lequel échappe au juge de l’annulation ; que le moyen pris en sa seconde branche doit être également rejeté;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 29 janvier 1998.
Mmes COLLOMP, prés. ; GARBAN, M. HASHER, cons. ; Mes MALINVALD, GHOZLAND, av.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-168 SENTENCE - MOTIFS - CONTROLE - CONTRADICTION DE MOTIFS - GRIEF DE
FOND - IRRECEVABILITE.
Le moyen pris d’une contradiction de motifs de la sentence arbitrale tend, en réalité, à critiquer au fond la motivation de la sentence et est donc irrecevable (1ère espèce).
COUR DE CASSATION (1ère Ch. civile) 11 mai 1999, Société RIVERS c/ FABRE COUR D’APPEL DE PARIS (1ère Ch. C), 26 octobre 1999, J. PATOU Parfumeur c/ Société EDIPAR Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 29 – Avril - Mai - Juin 2005, p. 15, note SADJO Ousmanou .
PREMIERE ESPECE
(Cass. civ. 11 mai 1999)