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Cour d'Appel du Littoral

Arrêt n° 037 / C, Affaire : MANDENG Irénée c/ NSETH Mi NSETH Félix

Décidé le 20-10-2006 037 / C appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

Faits

Il ressort de l’article 15 AUPSRVE que le délai d’appel contre les décisions rendues sur opposition est de 30 jours. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de l’appel. ARTICLE 15 AUPSRVE (COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N° 037 / C DU 20 OCTOBRE 2006, AFFAIRE MANDENG Irénée C/ NSETH Mi NSETH Félix) LA COUR -- Vu le jugement civil n° 09 rendu le 19 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga maritime ; --- Vu l’appel interjeté le 22 février 2005 par sieur MANDENG Irénée ; --- ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport ; --- Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; --- Vu les pièces du dossier de la procédure ; --- Après e avoir délibéré conformément à la loi ; EN LA FORME ---

Motifs

Considérant que l’appel interjeté le 22 Février 2005 par MANDENG Irénée contre le jugement civil n° 9 du 19 janvier 2005 est tardif ; qu’en effet, l’article 15 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution dispose que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de cette décision » ; Que s’agissant d’un jugement rendu le 19 janvier 2005, l’appel aurait dû être relevé au plus tard le 19 février 2005 ; Que certes le 19 et 20 février sont respectivement samedi et dimanche, le premier jour ouvrable suivant étant le 21 février 2005 ; Qu’en ne relevant appel que le 22 février, ledit appel est irrecevable ; --- Considérant que la partie qui succombe à un procès en supporte les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ; EN LA FORME --- Déclare l’appel irrecevable comme tardif ; DECISION N° 13 INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – CONCILIATION- RETRACTATION DE L’ORDONNANCE Dès lors qu’une conciliation est intervenue entre les parties à une procédure d’injonction de payer, le tribunal doit la constater et l’ordonnance intervenue doit être rétractée. Article 12 AUPSRVE (TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA – NDOKOTI, JUGEMENT N° 01/COM du 06 novembre 2003, AFFAIRE DAME KONGUEP Née NAWO Georgette C/TOUKO FAUSTIN) LE TRIBUNAL --- Attendu qu’à la requête de DAME KONGUEP Née NAWO Georgette et suivant exploit en date des 26 et 27 août 2003 de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, exploit enregistré le 10 septembre 2003 sous le vol 002, fol 147 et n° 3327 aux droits de 4 000 francs, TOUKO Faustin et le Greffier en chef du Tribunal de céans ont été assigné à comparaître devant ladite juridiction statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre ; - En la forme, dire recevable la présente opposition comme faite dans les forme et délai légaux ; - Au fond, rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 461 du 07 août 2003 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans, juge des requêtes ; - Attendu que les parties ayant comparu à l’audience en chambre du conseil de ce jour, le présent jugement sera contradictoire ; --- Attendu qu’au cours de cette audience, Maître BOGNE Gaston, conseil de TOUKO Faustin a, en réplique à l’assignation susvisée, versé au dossier une correspondance du 05 novembre 2003 dans le sens de l’abandon de sa créance en sollicitant du Tribunal de dresser un procès verbal de conciliation totale ; --- Attendu que cette conciliation totale étant réelle car confirmée séance tenante par Maître NANGNA Aristote, le conseil de la demanderesse, il échet conformément à l’article 12 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, d’en faire le constat ; --- Attendu que les dépens doivent être supportés par les deux parties ; PAR CES MOTIFS --- Statuant publiquement par jugement contradictoire contre les parties ; --- Statuant en chambre du Conseil ; --- Constate la conciliation totale intervenue entre les parties ;

Sommaire de l’éditeur

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Ohadata J-07-169 INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – NON RESPECT - IRRECEVABILITE
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2006-10-20/ohadata-j-07-169