Décidé le 20-10-2006037 / Cappeal
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Il ressort de l’article 15 AUPSRVE que le délai d’appel contre les décisions rendues
sur opposition est de 30 jours. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de
l’appel.
ARTICLE 15 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N° 037 / C DU 20 OCTOBRE 2006,
AFFAIRE MANDENG Irénée C/ NSETH Mi NSETH Félix)
LA COUR
-- Vu le jugement civil n° 09 rendu le 19 janvier 2005 par le Tribunal de Grande
Instance de la Sanaga maritime ;
--- Vu l’appel interjeté le 22 février 2005 par sieur MANDENG Irénée ;
--- ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport ;
--- Ouï les parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
--- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
--- Après e avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
---
Motifs
Considérant que l’appel interjeté le 22 Février 2005 par MANDENG Irénée contre
le jugement civil n° 9 du 19 janvier 2005 est tardif ; qu’en effet, l’article 15 de l’Acte
uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies
d’exécution dispose que « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel
dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel
est de 30 jours à compter de la date de cette décision » ;
Que s’agissant d’un jugement rendu le 19 janvier 2005, l’appel aurait dû être
relevé au plus tard le 19 février 2005 ;
Que certes le 19 et 20 février sont respectivement samedi et dimanche, le
premier jour ouvrable suivant étant le 21 février 2005 ; Qu’en ne relevant appel que
le 22 février, ledit appel est irrecevable ;
--- Considérant que la partie qui succombe à un procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME
--- Déclare l’appel irrecevable comme tardif ;
DECISION N° 13
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – CONCILIATION- RETRACTATION
DE L’ORDONNANCE
Dès lors qu’une conciliation est intervenue entre les parties à une procédure
d’injonction de payer, le tribunal doit la constater et l’ordonnance intervenue doit être
rétractée.
Article 12 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA – NDOKOTI, JUGEMENT N°
01/COM du 06 novembre 2003, AFFAIRE DAME KONGUEP Née NAWO Georgette
C/TOUKO FAUSTIN)
LE TRIBUNAL
--- Attendu qu’à la requête de DAME KONGUEP Née NAWO Georgette et suivant
exploit en date des 26 et 27 août 2003 de Maître Guy EFON, Huissier de justice à
Douala, exploit enregistré le 10 septembre 2003 sous le vol 002, fol 147 et n° 3327
aux droits de 4 000 francs, TOUKO Faustin et le Greffier en chef du Tribunal de
céans ont été assigné à comparaître devant ladite juridiction statuant en matière civile
et commerciale pour s’entendre ;
-
En la forme, dire recevable la présente opposition comme faite dans les
forme et délai légaux ;
-
Au fond, rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 461 du 07 août
2003 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans, juge des
requêtes ;
-
Attendu que les parties ayant comparu à l’audience en chambre du conseil de
ce jour, le présent jugement sera contradictoire ;
--- Attendu qu’au cours de cette audience, Maître BOGNE Gaston, conseil de
TOUKO Faustin a, en réplique à l’assignation susvisée, versé au dossier une
correspondance du 05 novembre 2003 dans le sens de l’abandon de sa créance en
sollicitant du Tribunal de dresser un procès verbal de conciliation totale ;
--- Attendu que cette conciliation totale étant réelle car confirmée séance tenante par
Maître NANGNA Aristote, le conseil de la demanderesse, il échet conformément à
l’article 12 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, d’en faire le constat ;
--- Attendu que les dépens doivent être supportés par les deux parties ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement par jugement contradictoire contre les parties ;
--- Statuant en chambre du Conseil ;
--- Constate la conciliation totale intervenue entre les parties ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-169 INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – NON
RESPECT - IRRECEVABILITE