Arrêt n° 236, DEFINITIF TAMARIS MBOUP (Me Ousmane Seye) C/ STE COMMUNICATION 7 SA (Mes Sow, Seck & Diagne)
Décidé le 13-04-2001ARRET N° 236 DU 13/04/2001appeal
Persuasif
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Prétexte pris du non respect de l'échéancier résultant du procès-verbal de conciliation homologué entre lui et une société de ses locataires redevable d'arriérés de loyers, le bailleur a saisi le juge des référés pour voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de la société débitrice.
La décision de rejet de la mesure sollicitée a été déférée à la Cour d'Appel qui a confirmé l'ordonnance entreprise au motif qu’il s'induit de l'article 101 de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général qu'une nouvelle mise en demeure préalable du bailleur était nécessaire pour la résiliation du bail et l'expulsion du preneur
ARTICLE 101 AUDCG
ARTICLE 102 AUDCG
(COUR D'APPEL DE DAKAR, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1, ARRET N° 236 DU 13/04/2001 DEFINITIF TAMARIS MBOUP (Me Ousmane Seye) C/ STE COMMUNICATION 7 SA (Mes Sow, Seck & Diagne)
Motifs
LA COUR,
PRESENTS:
Mouhamadou DIAWARA, Président Mamadou DEME et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers El Hadji Ayé Boun Malick DIOP, Greffier
ENTRE:
TAMSIR MBOUP, Administrateur de société, demeurant à Dakar, élisant domicile en l'étude de Me Ousmane Seye, avocat à la Cour; Appelant comparant et concluant à l'audience par l'organe dudit avocat; D'une part Et:
LA STE COMMUNICATION 7 SA, prise en la personne de son Directeur Général, en son siège social sis au 17, Avenue Peytavin à Dakar, élisant domicile en l'étude de Mes Sow, Seck & Diagne, avocats à la Cour; Intimée Comparant et concluant par l'organe desdits avocats; D'autre part
Faits
LES FAITS
Suivant exploit de Me Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de justice à Dakar en date du 13 juillet 2000, le sieur Tamsir MBOUP a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18/10/1999 par le Tribunal Régional de Dakar, présidé par Monsieur Mbacké FALL en présence de Madame Cissé, Greffier, enregistrée le 27/03/2000 sous le bordereau n° 262/7, Vol XXIV, F°119, Case 1881 aux droits de Six mille
francs ;
Et par le même exploit, le sieur Tamsir MBOUP a fait servir assignation a la Société
Communication 7 SA d'avoir à comparaître et se trouver par devant la Cour d'Appel
de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du
vendredi 21/07/2000 pour y venir voir et entendre statuer sur les mérites de son
recours ;
Sur cette assignation, l'affaire inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 643 de
l'année 2000 a été appelée à la date pour laquelle ladite assignation avait été
servie puis mise ;
A cette date, l'affaire a été mise au rôle particulier de la Cour et renvoyée
successivement jusqu'au 19/01/2001 date à laquelle elle a été utilement retenue ;
Me Ousmane SEYE, pour le compte du sieur TAMSIR MBOUP a déposé des
conclusions tendant à ce qu'il plaise à la Cour:
Conclusions en date du 28 septembre 2000
« Déclarer l'appel recevable;
Infirmer l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau, constater la résiliation du bail entre Tamsir MBOUP et le
Groupe Communication 7 SA » Conclusions en date du 12 janvier 2001
Adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses écritures » ;
A leur tour Mes Sow, Seck & Diagne, pour le compte de la Société Communication 7
SA ont déposé des conclusions en date du 30 novembre 2000 tendant à ce qu'il
plaise à la Cour;
« En la forme
Dire ce que de droit sur la recevabilité de l'action; Au fond
Confirmer l'ordonnance entreprise;
Condamner les Ets MBOUP aux dépens d'instance »; Les débats ont été clos;
Sur quoi Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt à intervenir à
la date du 02/03/2001;
DROIT
La cause en cet état présentait à juger les différents points de droit résultant du
dossier et des conclusions prises par les parties en cause;
QUID DES DEPENS ?
A la date du 02/03/2001 le délibéré a été rabattu pour production de l'ordonnance
attaquée datée du 18 octobre 1999, par suite l'affaire remise en délibéré pour le
13/04/2001;
Advenue l'audience publique et ordinaire de ce jour 13/04/2001, la Cour autrement
composée vidant son délibéré a statué ainsi qu'il suit:
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi Considérant que par acte d'huissier
du 13 juillet 2000, Tamsir MBOUP a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance
de référé n° 1240 du 18 octobre 1999 qui, dans la cause l'opposant au Groupe
Communication 7 SA (Groupe Com. 7), l'a débouté de toutes ses prétentions;
I- LES FAITS
Considérant que par exploit d'huissier du 31 mai 1999, Tamsir MBOUP a fait servir
au «Groupe Com 7 SA», sous peine de résiliation du contrat de bail dont 4.666.000
francs de caution impayée et 1.400.000 francs au titre du reliquat des arriérés de
loyers ; que les parties s'étant conciliées par procès verbal du 07 juillet 1999
homologué par le Tribunal Régional de Dakar, le Groupe Com 7 SA s'est engagé,
dans cet acte, à payer la somme de 4.666.000 francs équivalant l'échéancier
suivant:
- 1.500.000 de francs CFA le 15 juillet 1999 ;
- 1.500.000 de francs CFA le 15 août 1999 ;
- 1.500.000 de francs CFA le 15 septembre 1999;
Considérant, cependant, que Tamsir MBOUP, estimant que le « Groupe Com 7 SA
» n'a pas respecté l'échéancier fixé, a assigné en expulsion cette dernière pour se
voir débouter ainsi qu'il a été dit précédemment;
Il- PRESSENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que dans ses conclusions du 28 septembre 2000 et celles en réplique
du 12 janvier 2001, Tamsir MBOUP a amande que l'ordonnance entreprise soit
infirmée et que la résiliation du bail soit constatée;
Que pour lui, d'une part, au sens des articles 101 et 102 de l'Acte Uniforme sur le
Droit Commercial Général, le Groupe Com 7 SA n'a pas respecté le délai d'un mois
du Commandement du 21 mai 1999 et l'échéancier fixé par le procès verbal de
conciliation, d'autre part, que le premier juge s'est contredit dans les motifs de sa
décision, enfin et en réplique aux écritures du Groupe 7, il n'y a pas lieu de
distinguer entre loyers et pas de porte dès lors que les sommes réclamées dans le
commandement doivent être payées intégralement;
Considérant que le Groupe Com 7 SA a conclu, le 30 novembre 2000, à la
confirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'au soutien de ses prétentions, il a fait
valoir:
- que le commandement d'un montant de 8.446.000 francs ne concernait, pour les
loyers échus, que la somme de 3.800.000 francs payée avant l'expiration du délai
de trente (30) jours ainsi qu'en font le chèque et la lettre de transmission du 17 juin
1999 ;
- que le reste de la créance, qui lui a été imputé à tort pour constituer des pas de
porte dus par la société SYCOM, a été intégralement réglé le 15 septembre 1999, le
décalage relatif à la première échéance du payement étant dû au fait que le procès
verbal de conciliation n'a été homologué que le 21 juillet 1999 ;
- que la procédure servie sur la base du commandement du 21 mai 1999 étant
radiée suite à l'accord des parties, la reprise d'une procédure d'expulsion exigeait,
en vertu de l'article 101 de l'Acte Uniforme, un commandement préalable;
SUR CE
Considérant que c'est pour devoir des loyers qu'un commandement de payer a été
servi, le 21 mai 1999, à la société Comme 7 par Tamiser MBOUP ; que cependant,
d'une part, dès lors que les deux parties ont signé un procès verbal de conciliation
prévoyant des modalités de règlement des sommes dues, Tamsir MBOUP est
malvenu à dure que le délai d'un mois du commandement n'a pas été respecté,
lui-même, ayant renoncé par cet accord, à donner suite aux effets d'homologation
n°1388 du 21 juillet 1999 entraînant la radiation de la procédure qui y a conduit, le
commandement précité avait épuisé tous ses effets de sorte qu'une nouvelle mise
en demeure était nécessaire, au sens de l'article 101 de l'Acte Uniforme sur le Droit
Commercial Général, pour la résiliation du bail et l'expulsion de la société Com 7 ;
qu'en ce sens, doit être infirmée l'ordonnance entreprise pour laquelle il n'est nul
besoin, s'agissant des arriérés de loyers impayés, de servir un autre
commandement ; qu'il importe, sur ce point, de préciser que l'avant-dernier
paragraphe du procès verbal de conciliation du 07 juillet 1999 homologué le 21
juillet 1999 selon lequel a le non respect de l'échéancier entraîne l'exigibilité
immédiate des sommes dues sans préjudice de la résiliation du bail devant le juge
des référés exclusivement compétent)) ne saurait dispenser du délaissement d'un
nouveau commandement pour les motifs sus-décrits;
Considérant, en définitive, que sans avoir même à constater que le payement au 15
juillet 1999 était décalé du fait que le procès verbal de conciliation n'a été
homologué que le 21 juillet 1999, mais qu'à la date du 15 septembre 1999 toutes les
sommes ont été payées, il y a lieu de dire, que faute pour Tamsir MBOUP d'avoir
servi une nouvelle mise en demeure préalable à toute poursuite, son action en
résiliation et en expulsion doit être rejetée;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel de Tamsir MBOUP; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Tamsir MBOUP de sa demande en résiliation et en expulsion ; Le condamne aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de DAKAR, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 13 avril 2001 séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, Messieurs Mamadou DEME et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l'assistance de Maître El Hadji Ayé Boun Malick DIOP, Greffier;
ET ONT SIGNE LE PRESENTARRET
LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-83
DROIT COMMERCIAL GENERAL –BAIL COMMERCIAL ECRIT – DEFAUT DE
PAIEMENT DE LOYERS - PROCES-VERBAL DE CONCILIATION – INEXECUTION
– DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL – NECESSITE D'UNE NOUVELLE MISE
EN DEMEURE PREALABLE (OUI).