Arrêt n° 198/CIV, AFFAIRE n° 679/RG/2001-2002, La société TOP INTER Sarl (Me Kéou Bernard) C/ Le Cabinet CACOKAG (Me Nkoa Edouard)
Décidé le 07-03-2003N° 198/CIV. DU 07 MARS 2003, AFF/ N° 679/RG/2001-2002 DU 30.05.2002appeal
Persuasif
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La Cour a infirmé la décision entreprise et annulé l'ordonnance d'injonction de payer.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
(Cour d’appel du Centre (Yaoundé) ARRET N° 198/CIV. DU 07 MARS 2003, AFF/ N° 679/RG/2001-2002 DU 30.05.2002 La société TOP INTER Sarl (Me Kéou Bernard) C/ Le Cabinet CACOKAG (Me Nkoa Edouard)
LA COUR
AUDIENCE DU 07.03.2003
La Cour d'Appel du Centre, siégeant en matière civile et commerciale, en chambre de conseil, conformément à la loi n°89/021 du 29 décembre 1989 modifie par celle n°96/10 du 05.08.1996 en son article 8(2), en son audience publique ordinaire tenue au Palais de Justice de Yaoundé, le VENDREDI SEPT MARS DE L'AN DUX MIL TROIS, et en laquelle siégeaient Messieurs:
-
IOSSA
Christophe, Vice-président de la Cour d'Appel du Centre
...........PRESIDENT
-
ELA
Emmanuel Thierry, Conseiller à la Cour d'Appel du Centre
......................MEMBRE
- Madame NNOMO ZANGA Marie, Conseiller à la Cour d'Appel du Centre
................... MEMBRE
- Avec l'assistance, de Maître MASAH Joseph, Greffier Principal, Chef de la Section Civile et commerciale .................................... GREFFIER
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
La société TOP INTER Sarl BP 11402 Yaoundé appelante, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant pour conseil Maître Bernard KEOU,
Avocat au Barreau du Cameroun BP 13543 Yaoundé, comparant et concluant par ledit conseil
D'UNE PART
1Qr rôle
ET
Le CABINET CACOKAG, intimé, ayant pour conseil Maître NKOA Edouard, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant et concluant par ledit conseil;
D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
POINT DE FAIT:
Le 24 Octobre 2001, intervenait dans la cause pendante entre les parties le jugement civil n°64 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, et dont le dispositif suit:
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort, reçoit la société TOP INTER Sarl en son opposition ; l'y dit non fondée, l'en déboute ; Met les dépens à sa charge; Ont signé sur la minute du présent jugement, le Président et le Greffier
Approuvant ------------------
Suivant les signatures.
Ensuite se trouve la mention d'enregistrement dont la teneur suit:
Enregistré à Yaoundé (Actes judiciaires) le 30.01.2002 VOL 5 FL 36 CBD 4270.
RECU : 30.600 FCFA.
Le receveur de l'enregistrement.
SIGNE ILLISSIBLE./
Par requête en date du 22 Novembre 2001 reçue à la Présidence de la Cour d'Appel le même jour, et enregistrée sous le n° 463, la société TOP INTER Sarl, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, relevait appel de ladite décision par le biais de son conseil Me Bernard KEOU, et exposait:
Qu'elle interjette appel de l'intégralité du jugement n° 233 rendu le 24.10.2001 "par le Tribunal de Grande Instance de "Yaoundé, siégeant en matière civile et commerciale dans la cause qui l'oppose au "Cabinet d'expertise d'orientation comptable et de conseil fiscal (CACOKAG) BP 13552 Yaoundé;
C'EST POURQUOI LA REQUERANTE SOLLICITE QU'IL VOUS PLAISE
MONSIEUR LE PRESIDENT:
EN LA FORME
Attendu que l'appel a été fait dans les formes et délai prescrits par la loi
AU FOND:
Attendu que suivant exploit de Maître TCHAME DEUNA Rachel, Huissier de Justice à Yaoundé, en date de 02 JUIN 2002, le Cabinet CACOKAG a fait signifier à la requérante une ordonnance d'injonction de payer n°91 rendue le 17 mai 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé, lui enjoignant de payer la somme de 14.220.000 FCFA en principal et frais; 2e rôle Qu'il ressort de la requête ainsi présentée par le CACOKAG que le créance réclamée porte sur le montant principal de 12.720.000 FCFA comme représentant
ses frais d'honoraires non perçus; Attendu qu'au soutien de sa requête, le CACOKAG cite comme titre de créance, une reconnaissance de dette dont la requérante ignore totalement l'existence ; Qu'ainsi, la requérante s'accorde avec CACKAG dans sa requête pour dire que la créance d'icelui portait sur la somme de 700.000 FCFA, somme entièrement réglée à ce jour par le requérante ; Qu'en conséquence, la créance dont s'agit est éteinte dès avant le dépôt de la requête du CACOKAG et ne saurait en aucun cas, faire l'objet d'un quelconque recouvrement; Attendu que la procédure d'injonction de payer ne peut être sollicitée, au regard des dispositions de l'article Zef de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que pour une créance certaine, liquide et exigible; Que le supplément de créance réclamé par le CACOKAG n'existe que dans l'imagination d'icelui, car ne faisant l'objet d'aucune convention avec la requérante ; Qu'il y a lieu de dire que la société TOP INTER Sarl n'est pas débitrice du CACOKAG, la seule créance ayant existé entre les parties étant d'ores et déjà éteinte ; Que par conséquent, l'ordonnance d'injonction de payer n°91 est sans objet dès sa délivrance pour avoir eu pour fondement une créance inexistante; Que c'est à tort que le Tribunal de Grande Instance a rejeté l'opposition de la requérante en date de 24 OCTOBRE 2001; Que cette décision mérite d'être infirmée;
PAR CES MOTIFS:
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d'office; Recevoir le requérante en ses écritures et l'y dire fondée; Infirmer le jugement attaqué;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU:
- Constater que la créance réclamée par CACOKAG n'existe que dans l'imagination d'icelui ;
- Voir constater que la société TOP INTER Sarl n'est en aucun cas débitrice du CACOKAG, la seule créance ayant existé entre les deux parties étant dores et déjà éteinte par le paiement;
- Par conséquent, infirmer le jugement querellé;
- Condamner en outre le Cabinet d'expertise comptable et de conseil fiscal (CACOKAG) aux dépens, dont distraction au profit de Maître KEOU, Avocat aux offres et affirmations de droit.
Sous toutes réserves et ce sera justice.
SIGNE ILLISIBLE./-
Par ordonnance en date du 30.05.2002, le Président de la juridiction saisie donnait acte du dépôt de sa requête à l'intéressée; disait qu'avis sera donné aux parties par Madame le Greffier en Chef:
- A l'appelante de l'Ordonnance;
- A l'intimé de l'Ordonnance et copie de la requête d'appel;
- Fixait au 07.06.2002 la date de l'audience à laquelle la cause sera appelée ; La cause, sur cette notification, régulièrement inscrite au rôle de la Cour à l'audience sus-indiquée fut appelée à son tour, et après renvois utiles, retenue à celle du 07.03.2003.
Le Président a fait le rapport de l'affaire;
AUPARAVANT
Me Nkoa Edouard a déposé à l'audience du 5/7/2002 des conclusions écrites datées du ler/7/2002 pour le compte du CACOKAG, et dont le dispositif suit:
PAR CES MOTIFS
Dire et juger que la société TOP INTER Sarl a sollicité les services du Cabinet d'expertise comptable CACOKAG aux fins d'assurer l'assistance et la représentation auprès de l'administration fiscale pendant la période courant 1996/ 1997, et d'établir deux bilans de l'entreprise pour les exercices 1996/1997 et 19997/1998; Dire et juger que les parties ont convenu d'un paiement de 700.000 FCFA pour le dépôt des deux déclarations statistiques et fiscales (DSF) et pour l'assistance et la représentation, la facture devait être dressée à la fin des travaux et calculant les honoraires dus suivant le barème ONECCA; Dire et juger que la facture n°11/99/001/GR/CLT du 10 novembre 1999 a été adressée à TOP INTER Sarl par exploit "de" Me Biyik Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé du 11 novembre 1999 pour un montant de 12.720.000 FCFA; Dire et juger que l'appelante ne s'est pas exécuter malgré la sommation de payer du 04 AVRIL 2000 du ministère de Maître Tchame Deuna Rachel, Huissier de "justice à Yaoundé ; Dire et juger que l'appelante n'a pas rapporté la preuve que l'acompte de 700.000 FCFA versé au concluant représentant l'ensemble des honoraires comptant pour les services rendus de 1994 à 1998 Constater que TOP INTER Sarl n'a jamais contesté les services dont elle a bénéficié du concluant;
PAR CONSEQUENT:
Débouter la société TOP INTER Sarl de son appel comme non fondée; Confirmer le jugement n°64/CIV. Du 24 Octobre 2001 dans toutes ses dispositions Condamner la société TOP INTER Sarl aux dépens distraits au profit de Maître Nkoa Edouard, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves et ce sera justice.
Profonds respects.
SIGNE ILLISIBLE./-
Maître Kéou a déposé à l'audience du 02.08.2002 des conclusions écrites datées du 1ef.08.2002 pour le compte de la société TOP INTER Sarl, et dont le dispositif suit:
PAR CES MOTIFS
Dire et arrêter que la société TOP INTER Sarl a payé entièrement les honoraires du CACOKAG qui s'élevaient à la somme de 700.000 FCFA; Dire et arrêter que la prétendue reconnaissance de dette qui a servi de base à la procédure d'injonction de payer n'est pas valable parce qu'elle ne porte pas la mention de la main même de celui qui s'engage, de la somme ou quantité en toutes lettres et en chiffres ; Dire et arrêté que la prétendue créance dont l'appelante serait redevable envers le CACOKAG n'est pas certaine, liquide et exigible pour donner lieu à la procédure d'injonction de payer;
PAR CONSEQUENT:
Recevoir l'appelante en ses écritures ; et l'y dire fondée; Y faisant droit; Infirmer le jugement n°64/CIV. Du 24 Octobre2001 dans toutes ses dispositions ; Evoquant et statuant à nouveau, déclarer l'opposition fondée; Condamner le CACOKAG aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me
KEOU Bernard, Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
SIGNE ILLISIBLE./-
Me Nkoa Edouard a déposé à l'audience du 06.09.2002 des conclusions écrites pour le compte du CACOKAG, et dont le dispositif suit:
PAR CES MOTIFS:
Donner acte à l'appelante de ce qu'elle reconnaît avoir sollicité les services de la concluante pour sa comptabilité; Dire et juger que l'appelante a payé la somme de 700.000 FCFA à titre d'avance après la signature de la convention querellée et en vertu de ses clauses ; Dire et juger que la créance était devenue liquide, certaine et exigible à la fin des travaux, dès que la facture avait été dressée pour un montant de 12.720.000 FCFA, laquelle a été notifiée à l'appelante le 11 Novembre 1999 ; Dire et juger que la société TOP INTER Sarl ne justifie toujours pas que les 700.000 FCFA payés représentaient la contrepartie des travaux effectués par le concluant pendant trois exercices fiscaux, alors même que sur l'un des reçus de paiement, icelle a mentionné que les frais de représentation et d'assistance restaient encore dus; Dire et juger que la procédure en faux sans fondement juridique a été initiée dans le but de nuire au concluant et ne pas payer son dû ; Dire et juger qu'en payant l'avance de 700.000FCFA tel que convenu dans la reconnaissance de dette, la société TOP INTER Sarl lui reconnaissait sa valeur juridique;
PAR CONSEQUENT:
Débouter la société TOP INTER Sarl de son appel comme non fondée; Confirmer le jugement n°64/CIV du 24 octobre 2001 dans toutes ses dispositions ; Condamner la société TOP INTER Sarl aux dépens distraits au profit de Me Nkoa Edouard Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves et ce sera justice.
SIGNE ILLISIBLE./-"
Maître KEOU a comparu à l'audience du 04 Octobre 2002, et déposé pour le compte de la société TOP INTER Sarl des conclusions écrites datées du
03.10.2002, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS:
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d'office; Recevoir la concluante en ses écritures et l'y dire fondée; Infirmer le jugement entrepris;
AU RPINCIPAL:
Voir constater qu'une procédure en faux en écriture privée de commerce a été engagée contre sieur Nguemto Robert devant le juge pénal qui dès lors tient le civil en l'état;
SUBSIDIAIREMENT:
Dire et arrêter que le mandat ne se présume point; Dire et arrêter qu'il y a doute sur le titre de créance dont s'agit; la signature étant non seulement contestée mais le montant n'y figure même pas; Dire et arrêter que les honoraires ne se redécouvrent pas par la procédure d'injonction de payer; Sous toutes réserves et ce sera justice.
SIGNE ILLISIBLE./-
ME Nkoa Edouard a comparu à l'audience du 18 octobre 2002 et déposé pour le
compte de la société CACOKAG des conclusions écrites datées du 15/10/2002, et
dont le dispositif suit:
PAR CES MOTIFS:
Dire et juger que pour le sursis statuer sur l'action civile s'impose au juge civil sur la
base de la règle "le criminel tient le civil en l'état", il faut que les deux actions civile
et publique procèdent du même fait;
Cf. crim. 21 juillet 1947 Gaz Pal 1947.2.196.
Civ. 13 mars 1950 D. 1950 414.
Dire et juger qu'il y a identité de fait lorsque l'action civile exercée devant la
juridiction civile est l'action en réparation du dommage causé par l'infraction et a
pour fondement de la faute pénale
PAR CONSEQ!/ENT
Rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par l'appelante comme non fondée;
Adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures sans préjudices
des présentes;
Condamner la société TOP INTER Sarl aux dépens distraits au profit de Me Nkoa
Edouard, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves et ce sera justice.
Profonds respects.
SIGNE ILLISIBLE./-
Me Keou a déposé des conclusions écrites non datées pour le compte de la société
TOP INTER Sarl, et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS:
Recevoir la concluante en ses présentes et précédentes écritures et l'y dire fondée;
Constater que la reconnaissance de dette servant de base à la procédure de
recouvrement engagée par sieur NGUEMTO contre la concluante a été fausse par
le juge pénal et sieur faux et usage de faux;
Par conséquent, infirmer le jugement n°64/CIVIL rendu du 24.10.2001 contre la
concluante;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU:
Dire et arrêter que la reconnaissance de dette étant jugée fausse, la procédure de
recouvrement engagée contre la concluante devient automatiquement caduque
surtout s'agissant d'une procédure d'injonction de payer: la créance étant non
seulement douteuse, mais inexistante comme l'a si bien déclaré le juge pénal et ce
après des débats houleux;
Condamner sieur GUEMTO aux dépens, dont distraction au profit de Me KEOU,
Avocat aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES.
SIGNE ILLISIBLE.
Me NKOA Edouard a comparu à l'audience du 03 JANVIER 2003, et déposé pour le
compte de CACOKAG des conclusions écrites datées du 30 DEC. 2002, et dont le
dispositif suit:
PAR CES MOTIFS:
Dire et juger que la décision rendu au pénal n'a pas acquis l'autorité de la chose
jugée parce que frappée d'appel;
Dire et juger que l'appelante a trompé la religion du juge pénal pour obtenir la
condamnation de débiteur;
Dire et juger qu'il s'agit d'agissement d'un débiteur véreux et de mauvaise foi
PAR CONSEQUENT:
Confirmer le jugement n°64/CIV. Du 23 Octobre 2001; Condamner la société TOP INTER Sarl aux dépens distraits au profit de Maître NKOA Edouard, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves et ce sera justice.
Profonds respects.
SIGNE ILLISIBLE./-
Maître KEOU Bernard a comparu à l'audience du 17 JANVIER 2003, et déposé pour le compte de la société TOP INTER SARL des conclusions écrites non datées, et dont le dispositif suit:
PAR CES MOTIFS:
Adjuger à la concluante le bénéfice tant des présentes que des précédentes écritures et l'y dire fondée;
SOUS TOUTES RESERVES.
SIGNE ILLISIBLE./-
Sur quoi le Président a déclaré les débats clos, et a rendu sur le siège, conformément à la loi l'arrêt dont la teneur suit: LA COUR:
Vu le jugement n°64/CIV. du 24 Octobre 2001 rendu par le tribunal de Grande Instance du Mfoundi ; Vu l'appel interjeté le 22 Novembre 2001 par Me KEOU Bernard, Avocat à Yaoundé, agissant pour le compte de la société TOP INTER Sarl BP 11402 Yaoundé; Oui la société TOP INTER SARL et le Cabinet CACOKAG, respectivement représentés par leurs conseils Me KEOU Bernard et Me NKOA Edouard, en leurs conclusions; Vu les pièces du dossier de procédure ; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que l'appel interjeté par la société TOP INTER SARL est régulier comme fait dans les formes et délai prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir; Considérant que toutes les parties représentées par leurs conseils respectifs ont conclu ; qu'il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à leur égard;
AU FOND
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure et des débats à l'audience que sur la base d'une reconnaissance de dette en date du 02 JUIN 1998 dans laquelle il est indiqué que la société TOP INTER SARL représentée par Sieur BABOU Félix, reconnaît avoir contacté le Cabinet d'expertise d'organisation comptable et de conseil fiscal (CACOKAG) pour lui intervenir dans ses travaux de fin d'exercice ou de suivi, pour l'année 1994 à 1998, et que les honoraires sont arrêtées d'un commun accord à la somme de:
- ASSISTANCE ET REPRESENTATION: voir le barème ONECCA, plus 350.000 FCFA x 2 bilans;
- AVANCE: 700.000 FCFA payable après dépôt DSF;
- SOLDE: voir facture payable fin du contrôle fiscal; L'intimé a, le 10 Novembre 1999, adressé la facture n° 11/99/001/GR/CIT, d'un montant de 12.720.000 francs à la dite société pour paiement, estimant que cette facture représente le solde de ses honoraires calculés suivant le barème ONECCA tel que prévu dans la reconnaissance de dette évoquée ; Que la société TOP INTER SARL ayant refusé de s'exécuter, le cabinet CACOKAG, représenté par GUEMTO Robert a saisi le Président du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé d'une requête aux fins d'enjoindre celle-ci à lui payer la somme de 14.220.000 FCFA correspondant au montant de la facture de 12.720.000 de francs évoquée plus les frais; Que par ordonnance n°91 en date du 17 MAI 2000, le Président du Tribunal saisi, faisait droit à cette demande ; Que sur opposition de la société TOP INTER SARL, le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale a, après avoir reçu cette opposition, debouté l'opposante comme non fondée et mis les dépens à sa charge ; Que pour rendre cette décision, le juge a allégué que faute par la demanderesse de démontrer qu'elle n'a pas bénéficié des services du cabinet CACOKAG ou d'établir que la somme de 700.000 FCFA payée représentait le règlement de tous les services rendus, il y a lieu de constater que la créance portée dans la facture du 10 NOVEMBRE 1999 est certaine, liquide et fort longtemps exigible;
SUR LA LIQUIDITE DE LA CREANCE
Considérant qu'une créance est liquide lorsque son montant est précisément connu, déterminé dans sa quotité, en d'autres termes chiffrée; 9e rôle Qu'il ressort des faits tels que relatés et de la reconnaissance de dette du 02 JUIN 1998, considérée ici par les parties comme leur contrat initial, qu'en dehors de la somme de 700.000 FCFA avancée au Cabinet CACOKAG et non contestée, le reste de la somme due par celle-ci n'était pas déterminé, chiffré et connu au moment de la signature de la convention par les parties, même s'il a été convenu que l'assistance allait être calculée sur la base du barème ONEGCA; Qu'une facture établie unilatéralement plus d'un an après d'un montant de
12.720.000 FCFA par le cabinet CACOKAG et non arrêté de commun accord avec la société TOP INTER SARL ne saurait faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, pour défaut de liquidité de la créance ; Qu'il s'en suit que le premier juge a mal apprécié les faits de la cause et par conséquent a mal appliqué la loi en affirmant que la créance était liquide, certaine et exigible; Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, d'évoquer et de statuer à nouveau, de dire la société TOP INTER SARL fondée en son opposition, d'annuler en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n°91 du 27 MAI 2000 du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi pour défaut de liquidité de la créance ; Considérant par ailleurs que la partie qui succombe doit supporter les dépens; Qu'il convient de condamner le Cabinet CACOKAG aux dépens distraits au profit de Maître KEOU, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre de conseil, en appel et en dernier ressort; Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Reçoit l'appel interjeté;
AU FOND
Infirmer le jugement entrepris;
EVOQUANT STATUANT A NOUVEAU:
Déclare la société TOP INTER SARL fondée en son opposition ;
Annule en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer n°91 du 17 MAI 2000 du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi pour défaut de liquidité de la créance; 10e rôle Condamne le Cabinet CACOKAG aux dépens distraits au profit de Maître KEOU, Avocat aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jours, mois et an que dessus ; Et signent sur la minute le Président les membres de la composition collégiale et le Greffier, en approuvant lignes, mots rayés nuls ; ainsi que renvois en marge bons./
LE PRESIDENT
1er MEMBRE 2ème MEMBRE
LE GREFFIER
DETAIL DE FRAIS:
Mise en rôle .............................................4.000 F Exp.not.arrét ...........................................1.500 F Ord. fixation ..........................................1.000 F Timbres ...............................................5.000 F Grosse & copie ........................................6.700 F Papiers ...............................................1.000 F
DP ........................................................865 F
Enregistrement ....................................20.500 F Frais d'instance............................................
TOTAL ...............................................38.561 F
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-107
RECOUVREMENT DES CREANCES - INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE
– OPPOSITION - CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) –
INFIRMATION DE L4ORDONNANCE PAR LE TRIBUNAL.
Une société débitrice déboutée par le Tribunal de Grande Instance de l'opposition qu'elle a entreprise contre l'ordonnance d'injonction de payer le solde d'honoraires réclamé par un cabinet d'expertise s'en est référée à la Cour d'appel.
Celle-ci a jugé que les factures en cause n'ayant pas été établies de commun accord par les parties, elles ne peuvent faire l'objet de la procédure d'injonction de payer organisée par les articles 1er et 2 de l'acte uniforme sur le recouvrement et les voies d'exécution. Elle a considéré en outre que le Tribunal a mal apprécié les faits de la cause et fait une mauvaise application de la loi en affirmant que la créance était liquide, certaine et exigible.