Arrêt n° 277/Civ., Affaire LENGA Samuel c/ La SGBC
Décidé le 21-06-2002Arrêt n° 277/Civ. du 21 juin 2002appeal
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
English
Cette décision n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une interprétation automatique du résumé — pour comprendre seulement ; la décision reste dans sa langue d’origine.
Une demande de main-levée de saisi attribution de créance ne peut prospérer pour absence de décompte distinct des sommes réclamées lorsque celui-ci ressort du procès-verbal de saisie . Lorsque postérieurement à la saisie attribution, un paiement partiel est effectué, il ne peut être reproché l’absence de mention de ce paiement dans le procès-verbal de saisie.
En vertu de l’article 171 de l’AUPSRVE, le juge, pour déterminer le montant
de la créance objet d’une saisie-attribution, tenir compte du montant déjà perçu par
le débiteur, en vue donner effet à la saisie pour la fraction restant à percevoir, pour autant que celle-ci n’est pas contestée.
ARTICLE 157 AUPSRVE
ARTICLE 171 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 277/Civ. du 21 juin 2002, Affaire LENGA Samuel c/ La SGBC)
Faits
La cour
-Vu l’ordonnance n° 683/C du 5 Avril 2001 du juge des référés de Yaoundé ;
-Vu la requête d’appel de Me MINYOGOG, Avocat à Yaoundé contre l’ordonnance susvisée ;
-Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
-Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
-Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-Après en avoir délibéré conformément à la loi, en collégialité ;
Motifs
En la forme
-Considérant que suivant la requête sans date reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 13 septembre 2001, Me MINYOGOG, avocat à Yaoundé, Conseil de Sieur LENGA Samuel, a relevé appel de l’ordonnance entreprise rendue contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
-Considérant que cet appel est régulier et recevable comme ayant été fait dans les forme et délai prévus par la loi ; L’ordonnance n’ayant pas été notifiée par la partie la plus intéressée à son adversaire ;
-Considérant que pour ordonner la main levée de la saisie-attribution des
créances pratiquée au préjudice de la SGBC, la juge des référés a estimé que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et autres accessoires n’a pas été effectué et ce, en violation de l’Acte n° 6 OHADA sur les voies d’exécution ;
-Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du procès verbal de saisie-attribution des créances en date du 1er février 2001 que ledit décompte a été bel et bien fait ainsi qu’il suit :
(…) ;
-Considérant par ailleurs qu’il ressort des débats que le paiement par la SGBC de la somme de 585.165 F à LENGA Samuel est intervenu le 9 février 2001, postérieurement à la saisie concernée ; Qu’il s’en suit que l’huissier instructeur ne pouvait pas au moment de ladite saisie faire état dudit paiement dans son exploit ; Qu’il s’en suit que le procès verbal y afférent n’a nullement violé les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 157 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 ;
-Qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de statuer à
nouveau et compte tenu de ce qu’il est constant que LENGA Samuel a déjà perçu
la somme évoquée de 585.165 F, d’ordonner la saisie pour la fraction non contestée à savoir : 4.748.874 F – 585.165 F = 4.163.709 F, conformément aux dispositions de l’article 171 de l’Acte Uniforme OHADA n° 6 ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en appel et en dernier ressort, en matière de référé ; En la forme
-Reçoit l’appel ; Au fond
-Le déclare fondé ;
-Infirme en conséquence l’ordonnance entreprise ;
-Evoquant et statuant à nouveau, donne effet à la saisie pratiquée pour la somme de 4.163.709 F ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-466
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES - ABSENCE DE
DECOMPTE - DEMANDE DE MAINLEVEE - REJET - DECOMPTE EFFECTUE
DANS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE- DECOMPTE VALABLE (OUI)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PAIEMENT
POSTERIEUR A LA SAISIE - ABSENCE DE MENTION DU PAIEMENT DANS LE
PROCES-VERBAL – PROCES-VERBAL VALABLE (OUI) – VIOLATION DE
L’ARTICLE 157(3) AUPSRVE ( NON)
VOIES DEXECUTION – SAISIE - CREANCE – FRACTION PERÇUE – SAISIE
POUR LA FRACTION NON CONTESTEE – APPLICATION DE L’ARTICLE 171
AUPSRVE