Ordonnance de référé, Moustapha DIAGNE contre Said SERHAN
Décidé le 23-12-20021661first_instance
Persuasif
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La cessation ou fin du bail à usage commercial par expiration d’un congé est régie par les dispositions des articles 92, 93 et suivants de l’AUDCG qui posent des conditions de fond dont l’appréciation relève du tribunal et qui sont relatives à la déchéance du preneur de son droit au renouvellement du bail, au défaut de contestation, au refus de renouvellement du
contrat et au paiement de l’indemnité d’éviction. Dès lors la contestation de congé pendante
au fond en cause d’appel, n’étant pas définitif pour n’être revêtu de la formule exécutoire, limite la compétence du juge des référés qui ne peut y statuer sans préjudicier au principal
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé du 23 décembre 2002, Moustapha DIAGNE contre Said SERHAN )
REPUBLIQUE DU SENEGAL
__________
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
__________
Ordonnance de référé N° 1661 du 23 décembre 2002
__________
Affaire : Moustapha DIAGNE
(Me Abdou THIAM)
c/
Saïd SERHAN (Me A. YAKHYA)
Faits
L’an deux mille deux, et le vingt trois décembre ; Par-devant Nous, Madame Khady DIOP THIOMBANE, Juge au siège, vice-Présidente du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), étant en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville, où tenant audience publique des référés, avec l’assistance de Mme BOCOUM, Greffier ;
A COMPARU :
Monsieur Moustapha DIAGNE, propriétaire demeurant aux USA, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour, au 38, rue Wagane Diouf à Dakar ; Lequel nous a exposé que par exploit de Me Malick NDIAYE, Huissier de justice à Dakar, en date du 18 novembre 2002, le sieur Moustapha DIAGNE a assigné Monsieur Saïd SERHAN, gérant de la boulangerie « La Médinoise », locataire d’un local à usage commercial, sis à la rue 6 x 19 Médina à Dakar, à comparaître ce jour, pour, est-il dit en cet exploit :
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« Tous droits et moyens réservés au fond, vu l’urgence ;
Entendre ordonner l’expulsion de Saïd SERHAN, tant de sa personne, de ses biens, que
de tout occupant de son chef, et au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
Entendre ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant
enregistrement, et condamner aux dépens ; »
L’affaire appelée à son tour à cette audience, a été utilement retenue ;
A également comparu Me Adnan YAKHYA, Avocat à la Cour, Conseil du défendeur,
lequel a été entendu en ses conclusions ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DES RÉFÉRÉS,
Vu la demande d’expulsion présentée par le sieur Moustapha DIAGNE l’encontre de
Saïd SERHAN ;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives ;
Attendu que par exploit du 18 novembre 2002 servi par Me Malick NDIAYE, Huissier
de justice à Dakar, Moustapha DIAGNE a assigné Saïd SERHAN en expulsion du local à
usage commercial sis à la rue 6 x 19 Médina à Dakar ;
Que l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant enregistrement a été
sollicitée ;
Attendu que Maître Adnan YAKHYA, Avocat à la Cour, pour le défendeur, a plaidé
l’incompétence du juge des référés ;
EN LA FORME
SUR LA COMPETENCE
Attendu que le défendeur, Saïd SERHAN, par son Conseil Me A. YAKHYA, a expliqué
qu’ayant contesté le congé servi et été débouté en première instance, il a relevé un appel
pendant, qui justifie sur le fondement des dispositions de l’article 250 du Code de Procédure
Civile, l’incompétence du juge des référés ;
Attendu que Me Abdou THIAM, pour le demandeur Moustapha DIAGNE, a fait valoir
que l’appel ne prive pas le jugement de débouté de la force exécutoire et que le défendeur est
devenu un occupant sans droit ni titre ;
Attendu qu’il est constant comme résultant des éléments de la procédure, que les parties
sont liées par un contrat de bail commercial ;
Attendu que le jugement N° 096 rendu le 09 janvier 2002 par le Tribunal Régional Hors
Classe de Dakar, a débouté Saïd SERHAN de son action en opposition contestation de congé
servi à lui par son bailleur, par exploit de Me Joséphine Kambe SENGHOR, Huissier de
justice, en date du 20 novembre 2002 ;
Qu’appel a été régulièrement interjeté dans les délais, le 23 janvier 2002, par acte de
Maître Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar ;
Attendu que la cessation ou la fin du bail à usage commercial, par l’effet de l’expiration
d’un congé, est régie par les dispositions des articles 92, 93 et suivants de l’Acte Uniforme sur
le Droit Commercial Général, qui posent des conditions de fond liées à la déchéance du
preneur de son droit au renouvellement du bail, au défaut de contestation, au refus de
3 renouvellement du contrat, et au paiement de l’indemnité d’éviction, dont l’appréciation relève du Tribunal ; Qu’en outre, le juge des référés ne peut, sans préjudicier le principal, statuer sur la mesure d’expulsion, alors que la contestation de congé est toujours pendante au fond, et que d’ailleurs le jugement frappé d’appel n’est pas revêtu de la formule exécutoire pour n’être pas définitif ; Que pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de se déclarer incompétent ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
- Nous déclarons incompétent ;
- Condamnons le demandeur aux dépens ; Et signons avec le Greffier.
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1 Ohadata J-03-187
BAIL COMMERCIAL – DEMANDE D’EXPULSION – INCOMPETENCE DU JUGE
DES REFERES POUR SAISINE DU JUGE D’APPEL SUR LA CONTESTATION DU
CONGE SERVI –
ARTICLE 92 AUDCG
ARTICLE 93 AUDCG